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JPLTREF_924 Généré par l'IA

Labor court dismisses wage arrears claim due to lack of territorial jurisdiction over the workplace location.

Numéro de cause JPLTREF_924
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's request for provisional payment of unpaid wages and severance. The employee argued for arrears based on deteriorated working conditions, but the employer did not appear. The court ruled that the workplace was located in Esch-sur-Alzette, placing it outside the territorial jurisdiction of the Luxembourg labor tribunal. Consequently, the court declared itself incompetent and ordered the employee to bear the costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Le juge des référés travail se déclare incompétent territorlement lorsque le lieu de travail de l'employé ne relève pas de son ressort.

Mots-clés

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labor court jurisdiction territorial incompetence wage arrears provision labor dispute procedure workplace location provisional execution costs of instance arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 78 du nouveau code de procédure civile
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

Jurisprudence citée

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JP Esch 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du rôle
JP Esch 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du rôle).
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Texte complet

Rép. n° 924/26

L-TREF-262/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 mars 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise à la demande la partie défenderesse, l’affaire fut utilement retenue

par PERSONNE1.) qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour

faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15

décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 3.244,48 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour le mois

de novembre 2025 en faisant état des conditions de travail dégradées ayant eu pour

effet des conséquences physiques et mentales pour la requérante.

Elle sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 mai 2025 et prenant effet le

2 juin 2025, PERSONNE1.) a été engagée par la société requise en qualité d’aide-

éducatrice pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de

3.244,48 euros, indice 968,04.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2025,

l’employeur a mis fin au contrat de travail endéans la période d’essai de six mois,

le préavis arrivant à son terme 24 jours plus tard, à savoir le 12 décembre 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le paiement

du salaire pour le mois de novembre 2025 à hauteur de 3.244,48 euros.

À l’audience du 18 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation, que le courrier a été retiré au bureau des postes le 29

décembre 2025 par PERSONNE2.) en sa qualité de salariée, partant une personne

expressément chargée à ce faire.

Il échoit dès lors, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, PERSONNE1.) a précisé demander désormais les arriérés de

salaire pour les mois de novembre 2025 et décembre 2025, à savoir 3.244,48 euros

et 1.410,64 euros. Ces montants résulteraient des fiches de salaire entretemps

remises et versées en pièces.

Elle demanda en outre la condamnation de la partie adverse à lui payer, toujours

par provision, le montant de 1.424,57 euros, conformément à la fiche non

périodique versée en pièces, par rapport aux congés non pris.

Sur question du Tribunal, la requérante reconnut ne pas savoir si cette dernière

demande était recevable pour ne pas avoir été présentée dans la requête initiale. Elle

s’en remit à la décision du Tribunal.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

arriérés de salaire pour le mois de novembre 2025, augmenté à l’audience par

rapport au salaire du mois de décembre 2025 ainsi que d’une indemnité pour congés

non pris, non demandée dans la requête initiale.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge d’apprécier

si la demande est régulière, recevable et fondée.

En application de ce texte, le juge est tenu d’office d’examiner tous les moyens qui

s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (Jurisclasseur

Procédure civile, fasc. 538, mise à jour 2/2002, n° 80, p. 9 et références y citées ;

JP Esch 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du rôle).

En l’espèce, il résulte du contrat de travail versé en pièces que le lieu de travail de

la salariée a été à ADRESSE3.).

Dans la mesure où le lieu de travail relève du ressort et partant de la compétence

territoriale du Tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, le Tribunal de Travail de

Luxembourg doit se déclarer incompétent territorialement pour statuer dans le

présent dossier.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), partie qui

succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

se déclare incompétent territorialement pour connaître de la demande,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre mars deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

Greffier assumé