Labor court dismisses wage arrears claim due to lack of territorial jurisdiction over the workplace location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's request for provisional payment of unpaid wages and severance. The employee argued for arrears based on deteriorated working conditions, but the employer did not appear. The court ruled that the workplace was located in Esch-sur-Alzette, placing it outside the territorial jurisdiction of the Luxembourg labor tribunal. Consequently, the court declared itself incompetent and ordered the employee to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Le juge des référés travail se déclare incompétent territorlement lorsque le lieu de travail de l'employé ne relève pas de son ressort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 924/26
L-TREF-262/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 mars 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise à la demande la partie défenderesse, l’affaire fut utilement retenue
par PERSONNE1.) qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour
faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15
décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 3.244,48 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour le mois
de novembre 2025 en faisant état des conditions de travail dégradées ayant eu pour
effet des conséquences physiques et mentales pour la requérante.
Elle sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 mai 2025 et prenant effet le
2 juin 2025, PERSONNE1.) a été engagée par la société requise en qualité d’aide-
éducatrice pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de
3.244,48 euros, indice 968,04.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2025,
l’employeur a mis fin au contrat de travail endéans la période d’essai de six mois,
le préavis arrivant à son terme 24 jours plus tard, à savoir le 12 décembre 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le paiement
du salaire pour le mois de novembre 2025 à hauteur de 3.244,48 euros.
À l’audience du 18 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation, que le courrier a été retiré au bureau des postes le 29
décembre 2025 par PERSONNE2.) en sa qualité de salariée, partant une personne
expressément chargée à ce faire.
Il échoit dès lors, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, PERSONNE1.) a précisé demander désormais les arriérés de
salaire pour les mois de novembre 2025 et décembre 2025, à savoir 3.244,48 euros
et 1.410,64 euros. Ces montants résulteraient des fiches de salaire entretemps
remises et versées en pièces.
Elle demanda en outre la condamnation de la partie adverse à lui payer, toujours
par provision, le montant de 1.424,57 euros, conformément à la fiche non
périodique versée en pièces, par rapport aux congés non pris.
Sur question du Tribunal, la requérante reconnut ne pas savoir si cette dernière
demande était recevable pour ne pas avoir été présentée dans la requête initiale. Elle
s’en remit à la décision du Tribunal.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire pour le mois de novembre 2025, augmenté à l’audience par
rapport au salaire du mois de décembre 2025 ainsi que d’une indemnité pour congés
non pris, non demandée dans la requête initiale.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge d’apprécier
si la demande est régulière, recevable et fondée.
En application de ce texte, le juge est tenu d’office d’examiner tous les moyens qui
s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (Jurisclasseur
Procédure civile, fasc. 538, mise à jour 2/2002, n° 80, p. 9 et références y citées ;
JP Esch 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du rôle).
En l’espèce, il résulte du contrat de travail versé en pièces que le lieu de travail de
la salariée a été à ADRESSE3.).
Dans la mesure où le lieu de travail relève du ressort et partant de la compétence
territoriale du Tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, le Tribunal de Travail de
Luxembourg doit se déclarer incompétent territorialement pour statuer dans le
présent dossier.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
se déclare incompétent territorialement pour connaître de la demande,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre mars deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
Greffier assumé