Luxembourg court declares itself territorially incompetent for labor dispute due to employer's seat location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself territorially incompetent because the employer's seat is in Esch-sur-Alzette, not Luxembourg City, despite the plaintiff's request. The plaintiff argued for proceedings in Luxembourg, while the employer contended jurisdiction should lie with the Esch tribunal based on the employment contract. Consequently, the court dismissed the main claim but allowed the counterclaim for procedural costs, awarding 100 euros to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Territorial jurisdiction in labor disputes is determined by the employer's seat, not the employee's residence, requiring the case to be heard in the tribunal of the employer's location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 923/26
L-TREF-259/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 mars 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 12 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par Maître Yusuf
MEYNIOLGU qui fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.),
épouse PERSONNE2.), n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses
moyens de défense. L’affaire fut alors rayée et retirée du rôle pendant cette
audience.
Suite à la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), la juridiction des
référés réouvra les débats par courrier en date du 15 janvier 2026 et fixa l’affaire à
l’audience du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de l’affaire, lors de la prédite audience, PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.) et Maître Yusuf MEYNIOGLU furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12
décembre 2025, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), a fait convoquer la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du
travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse
à lui remettre l’attestation U1 et les fiches de salaire non encore communiquées sous
peine d’une astreinte de 100 euros par document et jour de retard.
Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros,
la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir
assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 mai 2024 et prenant effet le
même jour, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), a été engagée en qualité de
« ALIAS1.) » pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire brut mensuel
de 2.570,93 euros, indice 944,43.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2025, le contrat de
travail a été résilié par l’employeur avec un préavis de deux mois prenant cours le
15 août 2025 et se terminant le 15 octobre 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), réclame à son
ancien employeur la remise des fiches de salaire depuis le début de son embauche,
à l’exception du mois d’octobre 2025 entretemps remis, ainsi que du certificat U1
sous peine d’une astreinte de 100 euros par document et jour de retard.
Lors des débats à l’audience du 18 février 2026, PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), confirma avoir entretemps reçu communication de l’ensemble des
documents demandés, ceci en date du 29 décembre 2025.
Elle déclara renoncer à ces demandes mais entendit maintenir celles en allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et en condamnation de la partie requise
aux frais et dépens de l’instance.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL soumit
l’ensemble des pièces réclamées et fit état de ce qu’il se présenterait à nouveau,
malgré la circonstance qu’il aurait été donné satisfaction aux prétentions adverses.
Il entendit soulever l’incompétence du juge actuellement saisi en se basant sur
l’article 47 du nouveau code de procédure civile. Le siège de la société et partant le
lieu de travail de la partie requérante serait situé à ADRESSE3.), relevant de la
compétence des juridictions d’Esch-sur-Alzette.
À titre reconventionnel, sa partie réclamerait une indemnité de procédure de 500
euros et la condamnation de la requérante aux frais et dépens de l’instance.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), confirma que
son lieu de travail se trouvait à ADRESSE3.).
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en remise de fiches de salaire et
autres documents à laquelle il a été satisfait en cours d’instance.
La requérante insiste toutefois à ses demandes accessoires, à savoir une indemnité
de procédure de 1.000 euros et la condamnation de la partie adverse aux frais et
dépens de l’instance. Elle estime être en droit de réclamer ces montants eu égard au
retard pris par la société requise pour s’exécuter, l’ayant obligée à agir en justice.
La société requise fait invoquer l’incompétence territoriale de la présente juridiction
pour statuer au regard de la situation du lieu de travail.
Il résulte de l’article 47, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile que « en
matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance
insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail […] ».
Suivant le contrat de travail conclu le 6 mai 2024 entre les parties en litige, il résulte
de l’article 2 intitulé « Lieu de l’emploi » que le lieu de travail se trouve au siège
social de l’entreprise, à savoir à ADRESSE3.). La requérante confirme à la barre ne
pas avoir travaillé ailleurs qu’à ADRESSE3.).
Dans ces circonstances, la compétence territoriale pour connaître du litige relève du
Président du Tribunal de travail siégeant en matière de référé se trouvant à Esch-
sur-Alzette dans le ressort duquel est établie la société défenderesse.
Eu égard à l’issue de l’instance, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par la requérante est à déclarer non-fondée.
La partie défenderesse conclut reconventionnellement à se voir allouer une
indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Il résulte des pièces soumises que l’employeur a donné satisfaction à la demande
introduite, certes en cours d’instance. Malgré un courrier de la part de l’avocat de la
société défenderesse suggérant une radiation pure et simple de l’affaire, la
requérante a insisté à la voir retenir aux fins de réclamer des accessoires par rapport
auxquels la présente juridiction n’est pas compétente.
La partie défenderesse a par conséquent été obligée à se défendre par devant une
juridiction incompétente et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa
seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 100 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la partie requérante,
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,
dit non-fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 100 (cent) euros,
condamne PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre mars deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
Greffier assumé