Court validates salary garnishment against debtor's address change argument citing EU enforcement regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment for 5,615.97 euros against the debtor's wages held by a third-party employer. The debtor argued the seizure was invalid due to a prior agreement regarding relocation and alleged service of documents at an old Belgian address. The court rejected these claims, ruling that the debtor failed to prove grounds for suspending execution under the relevant EU regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5, 20, 21 of Regulation (EC) No 805/2004; A debtor's failure to demonstrate statutory grounds for suspending execution prevents the invalidation of a valid garnishment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 945/26
L-SA-315/25
Audience publique du 4 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Marine PIERLOT, avocat, en remplacement de Maître
Pierre NEYENS, avocat, les deux demeurant à Arlon,
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de Maître
Emmanuel LEBEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.)) société anonyme, établie et ayant son siège
social
à L-ADRESSE3.), représentée
par
son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 4 avril 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du jeudi,
26 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 4 février 2026 lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Marine PIERLOT, tandis
que Maître Gaëlle CHOLLOT se présenta pour la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 28 février 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la
société anonyme SOCIETE1.)) SA pour avoir paiement de la somme de 5.615,97
euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 7 mars 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 10 mars 2025, celle-ci a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 4 février 2026, la partie créancière saisissante demande
à voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 5.615,97 euros.
La partie débitrice saisie s’oppose à la validation de la saisie-arrêt en faisant valoir
qu’il y a eu un accord entre parties suivant lequel PERSONNE2.) partirait du
logement pris en location dès qu’elle aurait trouvé un nouveau logement. Elle
habiterait au Luxembourg depuis le 16 décembre 2023 mais les jugements sur
lesquels se base PERSONNE1.) lui auraient été signifiés à son ancienne adresse
en Belgique alors que partie adverse aurait été au courant du changement
d’adresse. Elle renvoie au certificat de résidence versé en cause. Elle conteste donc
la validité de toute la procédure dès lors qu’elle n’en aurait pas été informée avant
la présente procédure. L’huissier de justice n’aurait pas accompli toutes les
diligences pour trouver sa nouvelle adresse.
La partie créancière saisissante estime que la procédure est régulière au vu des
pièces versées en cause.
A l’appui de sa demande, elle verse un jugement rendu par le tribunal de paix
d’Arlon en date du 22 mai 2024 statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.)
suivant lequel cette dernière a été condamnée à payer PERSONNE1.) la somme de
4.358.56 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, intérêts conventionnels
inclus, la somme de 950 euros à titre d’indemnité de dédit, à majorer des intérêts
compensatoires puis judiciaires au taux légal à dater du 10 novembre 2023 jusqu’à
complet paiement ainsi que la somme de 950 euros à titre d’indemnité de
relocation, à majorer des intérêts compensatoires puis judiciaires au taux légal à
dater du 10 novembre 2023 jusqu’à complet paiement. Elle produit encore aux
débats un jugement rendu par le tribunal de paix d’Arlon en date du 6 novembre
2024, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), ayant condamné cette
dernière aux dépens liquidés à 774 euros. Lesdits jugements tous les deux revêtus
de la formule exécutoire ont été signifiés à PERSONNE2.) en date du 27 décembre
2024 suivant l’article 38 paragraphe 2 du Code judiciaire belge en l’absence de
résidence connue. Elle verse en outre les certificats de non-opposition et de non-
appel des jugements en question ainsi que les certificats de titres exécutoires
européens relatifs aux jugements précités établis en date du 7 août 2025 par le
tribunal de paix d’Arlon sur base du règlement (UE) n° 805/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire
européen pour les créances incontestées.
Par application des articles 5 et 20 du règlement (UE) n° 805/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire
européen pour les créances incontestées, les jugements précités jouissent de la
force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et sont exécutés dans les mêmes
conditions qu’une décision rendue par les juridictions indigènes.
L’article 21, 2. du règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création
d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit que « la
décision [étrangère] ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne
peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’Etat membre
d’exécution ».
L’article 10 du prédit règlement relatif à la « Rectification ou retrait du certificat
de titre exécutoire européen » dispose que :
« 1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à
la juridiction d'origine,
a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une
divergence entre la décision et le certificat;
b) à retrait s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux
conditions prévues dans le présent règlement.
2. Le droit de l'État membre d'origine est applicable à la rectification et au retrait
du certificat de titre exécutoire européen.
3. La rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen peut être
demandé au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI.
4. La délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen n'est par ailleurs pas
susceptible de recours ».
L’article 23 de ce même règlement prévoit la « Suspension ou limitation de
l'exécution » dans les cas suivants :
« Lorsque le débiteur a:
- formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre
exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article
19, ou
- demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen
conformément à l'article 10,
la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la
demande du débiteur:
a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou
b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution ».
Au vu de la teneur ci-avant énoncée des articles 5, 20 et 21 du règlement CE n°
805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les
créances incontestées et à défaut pour la partie débitrice saisie de relever,
respectivement établir qu’elle se trouve dans un cas de figure permettant la
suspension de l’exécution tels que ci-avant énumérés, son argumentaire tendant à
contester la validité de la procédure ne saurait être accueilli.
Les décisions versées à l’appui de sa demande par la partie créancière saisissante
permettent dès lors la validation de la saisie-arrêt.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider
la saisie-arrêt pour le montant de somme de 5.615,97 euros.
En présence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e
à la société anonyme SOCIETE1.)) SA de sa déclaration
affirmative,
d i t la demande en validité recevable et fondée pour la somme de 5.615,97 euros,
d é c l a r e bonne et valable,
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 28 février 2025 par PERSONNE1.)
sur les salaires touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.)) SA pour avoir paiement de la somme de 5.615,97 euros,
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les
salaires de la partie débitrice-saisie à partir du 7 mars 2025, jour de la notification
de la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de
la somme redue,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée