Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_945 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment against debtor's address change argument citing EU enforcement regulation.

Numéro de cause JPLSA_945
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment for 5,615.97 euros against the debtor's wages held by a third-party employer. The debtor argued the seizure was invalid due to a prior agreement regarding relocation and alleged service of documents at an old Belgian address. The court rejected these claims, ruling that the debtor failed to prove grounds for suspending execution under the relevant EU regulation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 5, 20, 21 of Regulation (EC) No 805/2004; A debtor's failure to demonstrate statutory grounds for suspending execution prevents the invalidation of a valid garnishment order.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment third party seizure EU enforcement regulation address change defense provisional execution continuation de la poursuite créance contestée suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 805/2004 of 21 April 2004
Article 5 of Regulation (EC) No 805/2004
Article 20 of Regulation (EC) No 805/2004
Article 21 of Regulation (EC) No 805/2004
L’article 21, 2. du règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création
Article 23 of Regulation (EC) No 805/2004
L’article 23 de ce même règlement prévoit la « Suspension ou limitation de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 945/26

L-SA-315/25

Audience publique du 4 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Marine PIERLOT, avocat, en remplacement de Maître

Pierre NEYENS, avocat, les deux demeurant à Arlon,

et

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de Maître

Emmanuel LEBEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société anonyme SOCIETE1.)) société anonyme, établie et ayant son siège

social

à L-ADRESSE3.), représentée

par

son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 4 avril 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du jeudi,

26 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 4 février 2026 lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Marine PIERLOT, tandis

que Maître Gaëlle CHOLLOT se présenta pour la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 28 février 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.)) SA pour avoir paiement de la somme de 5.615,97

euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 7 mars 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 10 mars 2025, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 4 février 2026, la partie créancière saisissante demande

à voir valider la saisie-arrêt pour le montant de 5.615,97 euros.

La partie débitrice saisie s’oppose à la validation de la saisie-arrêt en faisant valoir

qu’il y a eu un accord entre parties suivant lequel PERSONNE2.) partirait du

logement pris en location dès qu’elle aurait trouvé un nouveau logement. Elle

habiterait au Luxembourg depuis le 16 décembre 2023 mais les jugements sur

lesquels se base PERSONNE1.) lui auraient été signifiés à son ancienne adresse

en Belgique alors que partie adverse aurait été au courant du changement

d’adresse. Elle renvoie au certificat de résidence versé en cause. Elle conteste donc

la validité de toute la procédure dès lors qu’elle n’en aurait pas été informée avant

la présente procédure. L’huissier de justice n’aurait pas accompli toutes les

diligences pour trouver sa nouvelle adresse.

La partie créancière saisissante estime que la procédure est régulière au vu des

pièces versées en cause.

A l’appui de sa demande, elle verse un jugement rendu par le tribunal de paix

d’Arlon en date du 22 mai 2024 statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.)

suivant lequel cette dernière a été condamnée à payer PERSONNE1.) la somme de

4.358.56 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, intérêts conventionnels

inclus, la somme de 950 euros à titre d’indemnité de dédit, à majorer des intérêts

compensatoires puis judiciaires au taux légal à dater du 10 novembre 2023 jusqu’à

complet paiement ainsi que la somme de 950 euros à titre d’indemnité de

relocation, à majorer des intérêts compensatoires puis judiciaires au taux légal à

dater du 10 novembre 2023 jusqu’à complet paiement. Elle produit encore aux

débats un jugement rendu par le tribunal de paix d’Arlon en date du 6 novembre

2024, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), ayant condamné cette

dernière aux dépens liquidés à 774 euros. Lesdits jugements tous les deux revêtus

de la formule exécutoire ont été signifiés à PERSONNE2.) en date du 27 décembre

2024 suivant l’article 38 paragraphe 2 du Code judiciaire belge en l’absence de

résidence connue. Elle verse en outre les certificats de non-opposition et de non-

appel des jugements en question ainsi que les certificats de titres exécutoires

européens relatifs aux jugements précités établis en date du 7 août 2025 par le

tribunal de paix d’Arlon sur base du règlement (UE) n° 805/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire

européen pour les créances incontestées.

Par application des articles 5 et 20 du règlement (UE) n° 805/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire

européen pour les créances incontestées, les jugements précités jouissent de la

force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et sont exécutés dans les mêmes

conditions qu’une décision rendue par les juridictions indigènes.

L’article 21, 2. du règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création

d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit que « la

décision [étrangère] ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne

peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’Etat membre

d’exécution ».

L’article 10 du prédit règlement relatif à la « Rectification ou retrait du certificat

de titre exécutoire européen » dispose que :

« 1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à

la juridiction d'origine,

a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une

divergence entre la décision et le certificat;

b) à retrait s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux

conditions prévues dans le présent règlement.

2. Le droit de l'État membre d'origine est applicable à la rectification et au retrait

du certificat de titre exécutoire européen.

3. La rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen peut être

demandé au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI.

4. La délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen n'est par ailleurs pas

susceptible de recours ».

L’article 23 de ce même règlement prévoit la « Suspension ou limitation de

l'exécution » dans les cas suivants :

« Lorsque le débiteur a:

- formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre

exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article

19, ou

- demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen

conformément à l'article 10,

la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la

demande du débiteur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution ».

Au vu de la teneur ci-avant énoncée des articles 5, 20 et 21 du règlement CE n°

805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les

créances incontestées et à défaut pour la partie débitrice saisie de relever,

respectivement établir qu’elle se trouve dans un cas de figure permettant la

suspension de l’exécution tels que ci-avant énumérés, son argumentaire tendant à

contester la validité de la procédure ne saurait être accueilli.

Les décisions versées à l’appui de sa demande par la partie créancière saisissante

permettent dès lors la validation de la saisie-arrêt.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider

la saisie-arrêt pour le montant de somme de 5.615,97 euros.

En présence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e

à la société anonyme SOCIETE1.)) SA de sa déclaration

affirmative,

d i t la demande en validité recevable et fondée pour la somme de 5.615,97 euros,

d é c l a r e bonne et valable,

partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 28 février 2025 par PERSONNE1.)

sur les salaires touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.)) SA pour avoir paiement de la somme de 5.615,97 euros,

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les

salaires de la partie débitrice-saisie à partir du 7 mars 2025, jour de la notification

de la saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de

la somme redue,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée