Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_939 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against unemployment benefits and rejects procedural fee request.

Numéro de cause JPLSA_939
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order against the debtor's unemployment benefits held by the state agency for the sum of 10,273.85 euros plus interest. The debtor failed to appear at the hearing, while the third-party holder confirmed receipt of the notice. The court granted the garnishment but rejected the creditor's request for procedural fees, citing discretion under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the Civil Procedure Code; The court validates a garnishment order against unemployment benefits upon third-party confirmation and may exercise discretion to deny procedural fee claims despite the existence of a default judgment.

Mots-clés

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garnishment order unemployment benefits default judgment procedural fees third party notice Civil Procedure Code exempt funds défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Article 115 of the Civil Procedure Code
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 939/26

du 04.03.2026

L-SA-1999/25

Audience publique du quatre mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

l’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.).,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par ses mandataires actuellement

en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant à l’audience par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat,

poursuites et diligences de Madame la directrice de l’SOCIETE2.), établie à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 8 janvier 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mardi 10 février 2026 à

9 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue lors de cette audience publique, lors de laquelle Maître Isabelle

DORMOY, avocat à la Cour, se présentant pour l’association coopérative à responsabilité

limitée SOCIETE1.), fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit

défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

l’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie saisissante, a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie,

entre les mains de de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET

DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant 10.273,85 euros, avec les

intérêts légaux sur la somme de 10.072,49 euros à partir du 10 décembre 2025, jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

23 décembre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 31 décembre 2025,

la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 10

février 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

L’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui verse à l’appui de sa

demande une ordonnance conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre de la partie saisie,

sollicite la validation de saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au

regard de l’ordonnance conditionnelle de paiement (réf. NUMERO1.)) délivrée le 19 août 2025

par le juge de paix de Luxembourg, rendue exécutoire le 18 novembre 2025 et coulée

actuellement en force de chose jugée suite à la notification du titre exécutoire à la partie

débitrice en date du 20 novembre 2025 et un certificat de non-recours établi le 5 janvier 2026.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 10.273,85 euros, avec

les intérêts légaux sur la somme de 10.072,49 euros à partir du 10 décembre 2025, jusqu’à

solde.

L’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées, et

non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non fondée sa demande sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, et par défaut à l’égard de la

partie saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-1999/25 pratiquée par l’association coopérative à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sur les indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.) entre les mains

de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU

DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour la

somme de 10.273,85 euros (dix mille deux cent soixante-treize euros et quatre-vingt-cinq

cents), avec les intérêts légaux sur la somme de 10.072,49 euros (dix mille soixante-douze euros

et quarante-neuf cents) à partir du 10 décembre 2025, jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 23 décembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

dit non fondée la demande de l’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier