Court validates garnishment order against unemployment benefits and rejects procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's unemployment benefits held by the state agency for the sum of 10,273.85 euros plus interest. The debtor failed to appear at the hearing, while the third-party holder confirmed receipt of the notice. The court granted the garnishment but rejected the creditor's request for procedural fees, citing discretion under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the Civil Procedure Code; The court validates a garnishment order against unemployment benefits upon third-party confirmation and may exercise discretion to deny procedural fee claims despite the existence of a default judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 939/26
du 04.03.2026
L-SA-1999/25
Audience publique du quatre mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
l’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.).,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par ses mandataires actuellement
en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant à l’audience par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat,
poursuites et diligences de Madame la directrice de l’SOCIETE2.), établie à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 8 janvier 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mardi 10 février 2026 à
9 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue lors de cette audience publique, lors de laquelle Maître Isabelle
DORMOY, avocat à la Cour, se présentant pour l’association coopérative à responsabilité
limitée SOCIETE1.), fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit
défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
l’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie saisissante, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie,
entre les mains de de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET
DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant 10.273,85 euros, avec les
intérêts légaux sur la somme de 10.072,49 euros à partir du 10 décembre 2025, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
23 décembre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 31 décembre 2025,
la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 10
février 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
L’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui verse à l’appui de sa
demande une ordonnance conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre de la partie saisie,
sollicite la validation de saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au
regard de l’ordonnance conditionnelle de paiement (réf. NUMERO1.)) délivrée le 19 août 2025
par le juge de paix de Luxembourg, rendue exécutoire le 18 novembre 2025 et coulée
actuellement en force de chose jugée suite à la notification du titre exécutoire à la partie
débitrice en date du 20 novembre 2025 et un certificat de non-recours établi le 5 janvier 2026.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,
est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 10.273,85 euros, avec
les intérêts légaux sur la somme de 10.072,49 euros à partir du 10 décembre 2025, jusqu’à
solde.
L’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation
d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées, et
non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non fondée sa demande sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, et par défaut à l’égard de la
partie saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce-saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SA-1999/25 pratiquée par l’association coopérative à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sur les indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.) entre les mains
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU
DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour la
somme de 10.273,85 euros (dix mille deux cent soixante-treize euros et quatre-vingt-cinq
cents), avec les intérêts légaux sur la somme de 10.072,49 euros (dix mille soixante-douze euros
et quarante-neuf cents) à partir du 10 décembre 2025, jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 23 décembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
dit non fondée la demande de l’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier