Justice de Paix authorizes special salary garnishment despite debtor absence and rejects creditor's lawyer fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized a special salary garnishment for 14,241.18 euros against a Luxembourg-based employer for a debt owed to a cooperative. Although the debtor failed to appear in court, the judge confirmed territorial jurisdiction and verified the debt's certainty. The court granted the request but rejected the creditor's lawyer fees as frustrated costs, while awarding the necessary procedural fees to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012: The peace judge may authorize special salary garnishment without debtor presence if jurisdiction is established, but must reject non-mandatory lawyer fees as frustrated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 936/26
du 04.03.2026
N° L-SA-1519/25
O R D O N N A N C E
rendue le quatre mars deux mille vingt-six
dans la cause e n t r e
la société coopérative à capital et personnel variables SOCIETE1.), établie à F-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Metz sous le n°
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie saisissante,
comparant par Maître Jessica RODRIGUES LOURENÇO , avocat, en remplacement de Maître
Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire.
Par requête déposée le 12 septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, la
société coopérative à capital personnel et personnel variables SOCIETE1.) a sollicité
l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes pensions de PERSONNE1.), entre les mains de la société
anonyme SOCIETE2.) SA pour obtenir paiement du montant de 16.212,56 euros.
Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978,
ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes et plus
particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes
duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant
lui.
Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le créancier et le
débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de compléter son dossier.
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience publique du 4
février 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
PERSONNE1.) étant domicilié en France et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de
l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules
compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,
les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.
En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est sollicitée sur le salaire de la partie saisie auprès de son
employeur, la société anonyme SOCIETE2.) SA, qui est établie et a son siège social au Grand-
Duché de Luxembourg, à ADRESSE3.).
Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la
demande d’autorisation de saisie-arrêt formée par la société coopérative à capital et personnel
variables SOCIETE1.).
Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a
pas été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.),
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Lors de l’audience des plaidoiries du 4 février 2026, la société coopérative à capital et personnel
variables SOCIETE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt pour la somme
de 16.212,56 euros, sinon pour la somme de 14.216,18 euros outre les intérêts.
Le décompte figurant dans la requête se lit comme suit :
-
Compte courant n°NUMERO2.)...……………………………………………4.216,18
euros
-
Intérêts courus au 28/07/25...…………………………………………....1.899,88 euros
-
La présente requête ...……………………………………………………….71,50 euros
-
Le montant du complément droit art 444-31……………………………………25 euros
Elle verse à l’appui de sa demande une farde de pièce comportant une requête en injonction de
payer, une ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Tribunal judiciaire de Thionville
en date du 19 février 2024, la signification de ladite injonction et un certificat européen établi
sur base de l’article 53 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil
du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale en date du 21 novembre 2025.
Il résulte de ces pièces, et notamment de l’injonction de payer, que PERSONNE1.) redoit à la
société coopérative à capital et personnel variables SOCIETE1.) la somme de 14.216,18 euros.
Le certificat européen versé en cause ne fait pas état d’intérêts qui serait dus sur la somme de
14.216,18 euros.
Au vu de ces pièces, la créance invoquée ne semble pas être légitimement contestable.
En effet, au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne vérifie que si la créance a une
apparence suffisante de certitude. Cette appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas
d’autorité sur la décision finale concernant la justification de la créance. Il n’est, en effet, pas
requis que dès la phase conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée
par un titre exécutoire. Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient
au juge de consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère certain de
la créance invoquée.
En ce qui concerne les frais d’huissier, il y a lieu de relever que sont demandés les frais relatifs
à une requête en saisie-arrêt (71,50 euros) et des frais du complément droit art 444-31 (25
euros).
Le Tribunal entend rappeler que la saisie-arrêt spéciale est une procédure simplifiée par essence
gratuite. Il s’ensuit que le choix du créancier d’avoir recours à un auxiliaire de justice onéreux
ne saurait être imputé au débiteur. En conséquence, les frais générés par les requêtes
d’injonction et de saisie-arrêt spéciale sont à rejeter et doivent rester à charge du demandeur.
Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que ces frais de
procédure peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire.
Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont compris dans les
dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par loi.
Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui les expose les
frais frustratoires.
Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble des
circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans utilité, ou même, étant
utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore même était disproportionné avec l’objet
de la procédure (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 3 octobre 2006, P. 33, p. 436).
Par conséquent, les frais de requête sont à écarter pour être frustratoire alors que la requête
aurait pu être déposé par la partie requérante elle-même et que l’envoi recommandé en se
justifie pas.
Par contre, les frais du complément droit en application de l’article 444-31 sont à allouer à la
société coopérative à capital et personnel variables SOCIETE1.).
Au vu des développements qui précèdent, il échoit de constater que la demande n’est pas
raisonnablement contestable pour le montant de 14.241,18 euros.
L’autorisation en saisie-arrêt spéciale est partant à donner à concurrence de ce montant.
Par ces motifs
Nous, Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) et en dernier ressort,
nous disons territorialement compétente,
autorisons la société coopérative à capital et personnel variables SOCIETE1.) à pratiquer
saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes,
pensions revenant à PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA
pour avoir paiement de la somme de 14.241,18 euros (quatorze mille deux cent quarante et un
euros et dix-huit cents),
évaluons provisoirement la créance à ces montants,
disons que les parties peuvent requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une
déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,
réservons les frais de la présente.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier