Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_932 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment for €17,479.61 but rejects interest claims exceeding original order.

Numéro de cause JPLSA_932
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the special salary garnishment for the principal debt of €17,479.61 but rejected the creditors' request to add interest. The debtor argued for lifting the seizure, while the creditors sought validation including interest on the judgment. The court ruled that validation cannot exceed the original judicial authorization amount, thereby excluding interest from the validated sum.

Regeste Legislator

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Art. 2 al. 1 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The validation of a special garnishment on remuneration cannot exceed the amount for which the judge originally authorized the seizure.

Mots-clés

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special garnishment salary seizure validation limits interest exclusion enforceable title créance contestée qualité pour poursuivre opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 2 al. 1 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
rappeler que l’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979
Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

Jurisprudence citée

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Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éditions Paul Bauler
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Texte complet

Rép. n° 932/26

du 04.03.2026

L-SA-1200/25

Audience publique du quatre mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

1) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), et

2) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

parties créancières-saisissantes,

comparant à l’audience par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e:

SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE4.),

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière saisissante du 8 décembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 4

février 2026 à 15 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue lors de cette audience publique, lors de laquelle Maître

Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), et PERSONNE3.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties saisissantes, ont été autorisées à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public

SOCIETE1.), partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 17.479,61 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

4 août 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 août 2025, la partie

tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience des plaidoiries du 4 février 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé, augmenté des intérêts

de retard tels que stipulés dans le jugement.

PERSONNE3.) a contesté le montant redû et a demandé à voir lever la saisie-arrêt pratiquée,

sinon à voir réduire le montant des prélèvement opérés sur son salaire.

Appréciation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une

saisie-arrêt spéciale se basant sur un titre exécutoire.

A l’appui de leur demande, elles versent un jugement NUMERO1.) rendu le 21 octobre 2024

par le tribunal de paix de et à Luxembourg, dûment notifié en date du 22 octobre 2024 et un

certificat de non-opposition et non-appel établi le 25 juillet 2025.

Le juge des saisies-arrêts spéciales siège en tant que juge de l’exécution – forcée – des titres

exécutoires.

Lorsque le juge saisi de la demande en validation d’une saisie-arrêt est confronté à un titre

étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond de l’affaire.

Force est de constater que le juge siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale est appelé à

apprécier le bien-fondé de la créance sur base d’un titre lui soumis qui doit être exécutoire. Il

ne saurait se substituer aux autorités juridiques compétentes au fond pour statuer sur la

régularité dudit titre au regard des principes de droit applicables. Ainsi, il est incompétent tant

matériellement que territorialement pour apprécier les questions de prescription pouvant

affecter une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre (JP Esch/Alzette, répertoire

n° 2358/2023, Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 1er décembre 2017, n° rôle

171.225 ; no 190/2017).

Au regard des principes de la prescription relevant des juridictions du fond, le tribunal saisi est

partant incompétent pour statuer sur la régularité des titres exécutoires lui soumis et notamment

les contestations de PERSONNE3.) quant au bienfondé de la créance.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée notamment eu égard

au titre exécutoire versé en cause.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 17.479,61 euros.

En ce qui concerne la demande des parties saisissantes tendant à voir assortir la somme

de17.479,61 euros des intérêts tels que prévu au jugement NUMERO1.) précité, il y a lieu de

rappeler que l’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes dispose que « l’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme

pour laquelle la saisie-arrêt est formée ».

Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors que « le montant

pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le montant pour lequel

l’autorisation est accordée » (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,

éditions Paul Bauler, n° 73).

Autrement dit, « le jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour

lequel l’autorisation avait été accordée » (ibidem, n° 298).

Compte tenu des considérations et principes exposés ci-dessus, la validation de la saisie-arrêt

actuellement pratiquée en cause ne saurait englober d’éventuels intérêts.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.), de sa déclaration

affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-1200/25 pratiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sur les salaires perçus par PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement public

SOCIETE1.), pour la somme de 17.479,61 euros (dix-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf

euros et soixante et un cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 4 août 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier