Court orders lifting of special salary garnishment due to mutual agreement between creditor and debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift a special salary garnishment effective March 1, 2026. Both the creditor and debtor agreed to terminate the seizure, while the third-party employer was absent and judged by default. The ruling lifted the garnishment on the debtor's salary and split the case costs between the creditor and debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 100 du nouveau code de procédure civile: When parties agree to lift a special salary garnishment, the court must order the release of the seizure effective from the agreed date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 930/26 du 04.03.2026 L-SAPA-114/17 Audience publique du quatre mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparant en personne, e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, comparant en personne, e n p r é s e n c e d e: la société anonyme SOCIETE1.) (anciennement dénommé SOCIETE2.) SA), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie tierce saisie.
Faits Sur demande de la partie débitrice-saisie du 7 janvier 2026, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi, 27 février 2026 à
9 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Revue l’ordonnance rendue le 2 août 2017 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 512,50 euros à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er août 2017.
Revu le jugement 18 du tribunal de céans autrement composé du 10 janvier 2018, inscrit sous le NUMERO1.) du répertoire fiscal, ayant validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour le montant de 512,50 euros à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er août 2017. Vu le courrier de PERSONNE2.) du 6 janvier 2026 sollicitant à ce que l’affaire soit réappelée aux fins de mainlevée de la saisie-arrêt. La société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement dénommé SOCIETE2.) SA), bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience, n’y ont pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celles-ci n’ont pas été remise à personne, respectivement à une personne habilitée à la recevoir, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile. Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale à partir du 1er mars 2026. Eu égard à l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale à partir du 1er mars 2026.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre pour moitié à charge de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie.
Par ces motifs Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de la partie saisissante, par défaut à l’égard des parties saisie et tierce saisie et en premier ressort, revu le jugement NUMERO1.) du tribunal de céans du 10 janvier 2018, reçoit la demande en la forme, la dit fondée, ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale n°L-SAPA-114/17 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement dénommé SOCIETE2.) SA) avec effet à partir du 1er mars 2026, fait masse des frais et dépens de l’instance et les met pour moitié à charge de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie. Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK, qui ont signé le présent jugement. Séverine LETTNER Juge de paix Michel BLOCK Greffier