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JPLCIVIL_948 Généré par l'IA

Court rejects defense of non-performance in payment dispute, ruling debt remains due despite quality claims.

Numéro de cause JPLCIVIL_948
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for €3,142.41, finding the plaintiff's claim for unpaid invoice balance valid. Although the defendant argued the service quality was poor, they failed to substantiate this claim with evidence or file a counterclaim for damages. Consequently, the court ruled the debt remains enforceable and ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1219; Code civil, art. 1221: The defense of non-performance does not extinguish the primary debt but may only justify a counterclaim for damages if substantiated; without such a claim, the obligation to pay remains fully enforceable.

Mots-clés

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exception of non-performance conditional payment order service quality dispute counterclaim for damages legal interest on debt court costs allocation opposition admissibility condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 948/26 du 04.03.2026 Dossier n° L-OPA2-14057/25 Audience publique du quatre mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par son gérant, PERSONNE1.), et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant par son fils, PERSONNE3.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.) précité.

Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-14057/25 délivrée le 27 novembre 2025 et lui ayant été notifiée le 2 décembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 4 février 2026 à 9 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par son gérant, PERSONNE1.), tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE2.), comparut par son fils, PERSONNE3.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.) précité. Le représentant de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit ainsi que le mandataire de la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit furent entendus en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-14057/25 délivrée le

27 novembre 2025 et lui ayant été notifiée le 2 décembre 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 3.142,41 euros du chef de non-paiement du solde de la facture n° NUMERO2.) du 6 février 2024. Par courrier du 10 décembre 2025 entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 décembre 2025, PERSONNE2.), a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement. Par courrier du 19 décembre 2025, la société SOCIETE1.) sàrl a demandé la convocation des parties à l’audience. Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. La société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement du montant de 3.142,41 euros à titre de solde de la facture n° NUMERO2.) du 6 février 2024. A l’audience du 4 février 2026, PERSONNE2.) ne conteste ni la commande des travaux, ni l’intervention de la société SOCIETE1.) sàrl à son domicile. Le travail effectué par la société SOCIETE1.) sàrl aurait cependant été mal fait et incomplet. Contrairement aux déclarations de la société, divers travaux importants s’imposaient à la suite des travaux effectués. La cheminée installée aurait irrémédiablement détruit la cheminée originale et ne correspondrait aucunement aux attentes de PERSONNE2.). Celui-ci verse des photos afin d’établir les malfaçons. Diverses tentatives de médiation entre parties n’ont pas abouti. Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense. En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il incombe donc à la société SOCIETE1.) sàrl de prouver conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante. Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 :

Bull. civ. 1968, I, n° 69). En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter les travaux exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix des travaux réalisés. Le maître de l’ouvrage doit donc payer l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques et suspendre, voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie ne s’est pas exécutée. Il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.

La demanderesse, qui conteste la version des faits de la partie défenderesse, insiste sur le fait qu’elle a exécuté toutes ses obligations selon les règles de l’art. Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE2.) fait valoir que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations. Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution. En refusant de payer le solde réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse, PERSONNE2.) invoque implicitement mais nécessairement l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la partie demanderesse.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée ou n’a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution). L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l’exception qui a régi la situation des parties avant et pendant l’instance.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.). L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.

VI, n° 446, p. 601). Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41). PERSONNE2.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son encontre. En revanche, son obligation de payer le prix convenu pourra, le cas échéant, être affectée, par le jeu de la compensation, du sort de sa demande reconventionnelle.

Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en paiement est à déclarer fondée en son principe. Ce montant est à majorer des intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance de paiement. En l’espèce, PERSONNE2.) se limite à refuser de payer le montant de la facture en critiquant la qualité des prestations de la société SOCIETE1.) sàrl. Il met en cause les prestations faites mais ne formule aucune demande reconventionnelle en dommagesintérêts. En outre, et surtout, il y a lieu de constater que PERSONNE2.), se bornant à verser des photos, reste en défaut d’établir la mauvaise qualité des prestations fournies par la société SOCIETE1.) sàrl. Dès lors, et à défaut de formuler une demande reconventionnelle portant sur la mauvaise exécution invoquée, les reproches de PERSONNE2.) restent sans effet et le moyen est à rejeter. Il faut en conclure que l’exception d’inexécution opposée par PERSONNE2.) n’est pas fondée, de sorte que son contredit est à rejeter. Il s’ensuit que la demande est fondée pour le montant réclamé de 3.142,41 euros. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce PERSONNE2.).

Par ces motifs : le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme ; le déclare non fondé ; déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ; condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 3.142,41 euros, avec les intérêts légaux à compter du 2 décembre 2025, jusqu’à solde ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier