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JPLCIVIL_946 Généré par l'IA

Court dismisses payment order in vehicle repair dispute due to failed burden of proof on debt attribution.

Numéro de cause JPLCIVIL_946
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the payment order null and void after finding the defendant's objection well-founded. The plaintiff failed to prove that the disputed repair invoice was attributable to the defendant, who claimed the vehicle had been returned in 2019. Consequently, the court ruled that the plaintiff bore the burden of proof and could not establish the debt.

Regeste Legislator

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Articles 1315 and 58 of the Civil Code; The party claiming a debt must prove its attribution to the debtor, and the burden of proof lies with the claimant to establish facts supporting their request.

Mots-clés

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burden of proof vehicle repair invoice payment order nullity civil procedure debt attribution contredit admissible last resort judgment créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 58 of the new Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Article 1315 of the Civil Code
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
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Texte complet

Rép. n° 946/26 du 04.03.2026 Dossier n° L-OPA2-6615/24 Audience publique du quatre mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant en personne.

Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6615/24 délivrée le 29 mai 2024 et lui ayant été notifiée le 31 mai 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 12 novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15. Après sept remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

4 février 2026 à 9 heures, salle JP 1.19. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE1.), comparut en personne. Le mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit ainsi que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit furent entendus en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6615/24 délivrée le

29 mai 2024 et lui ayant été notifiée le 31 mai 2024, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la SOCIETE1.) SA, outre une indemnité de procédure de 25,- euros, le montant de 1.249,88 euros du chef de non-paiement de la facture n° NUMERO2.) du

12 juin 2019, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Par courrier du 3 juin 2024, entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 juin 2024, PERSONNE1.), a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement. Par courrier du 7 août 2024, la SOCIETE1.) SA a requis la convocation des parties à l’audience. Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. La SOCIETE1.) SA réclame règlement du montant de 1.249,88 euros à titre de paiement de la facture NUMERO2.) du 12 juin 2019. A l’audience du 4 février 2026, la SOCIETE1.) SA affirme avoir, par contrat de vente numéroNUMERO3.) du 26 janvier 2019, vendu à PERSONNE1.) un véhicule ENSEIGNE1.) modèle 120. Aux termes dudit contrat de vente, la reprise de son ancien véhicule ALIAS1.) a été prévu. Le montant de 4.000,- euros, convenu entre parties, a été déduit du prix de vente final. Il est constant en cause, qu’au moment de récupérer le nouveau véhicule, l’ancien a été laissé entre les mains de la société SOCIETE1.) SA. La SOCIETE1.) SA affirme que PERSONNE1.) n’aurait pas fait réparer certains dégâts constatés lors de l’inspection faite en vue de la reprise du véhicule.

La SOCIETE1.) SA se réfère au document versé en pièce numéro 3 qui reprendrait l’accord de PERSONNE1.) de « faire passer la réparation d’un dégât de grêle par son assurance ». PERSONNE1.) conteste la demande. Elle affirme que la SOCIETE1.) SA aurait été d’accord avec la reprise de son véhicule en l’état. La livraison de son nouveau véhicule aurait eu lieu le 15 février 2019. A la même date son ancien véhicule aurait été repris par la société SOCIETE1.) SA. Le 12 juin 2019, la SOCIETE1.) SA lui aurait adressé la facture litigieuse. Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense. En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il incombe donc à la SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions. La SOCIETE1.) SA verse en cause la facture reprise ci-dessus ainsi qu’une attestation testimoniale déclarant que les travaux de réparation ont effectivement été faits. Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la SOCIETE1.) SA d’établir que la facture du

12 juin 2019 est imputable à PERSONNE1.). Il résulte du contrat de vente versé en pièce numéro 2 de la SOCIETE1.) SA que la date de livraison du nouveau véhicule était prévue le 15 février 2029. PERSONNE1.) déclare avoir reçu le nouveau véhicule le jour en question et avoir déposé l’ancien véhicule à la même date. A partir de cette date, PERSONNE1.) n’était plus propriétaire du véhicule repris par le garage. Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.) se serait engagée au paiement d’une facture relative à son ancien véhicule. Il y a lieu de souligner que les réparations ont été faites à un moment où elle n’était plus propriétaire de celui-ci. La SOCIETE1.) SA n’a partant pas établi que le paiement de la facture invoquée, concernant la réparation d’un véhicule lui appartenant, soit imputable à PERSONNE1.).

Faute d’établir les faits et surtout l’accord invoqué, la demande de SOCIETE1.) SA est à déclarer non fondée. En conséquence, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer fondé. La SOCIETE1.) SA, succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs : le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme ; dit le contredit fondé ; partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance L-OPA2-6615/24 délivrée le

29 mai 2024 ; condamne la SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier