Court allows partial claim for legal fees but rejects procedural indemnity request under Article 240 NCCP.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for legal fees, ordering the defendant to pay a reduced amount after deducting excessive charges for a specific email reading task. While the court found the overall volume of work reasonable, it rejected the request for a procedural indemnity because the plaintiff failed to prove the conditions of iniquity required by Article 240 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the defendant was condemned to pay the adjusted fees and bore all instance costs, while the seizure-arrêt was validated and partially lifted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCCP; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A procedural indemnity is discretionary and requires proof of iniquity, which was not established here, whereas legal fee adjustments are based on the reasonableness of the work performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 943/26
L-CIV-509/24
Audience publique du 4 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE6.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L- ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO6.) inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
partie demanderesse
représentée par la société KRIEGER ASSOCIATES SA, société anonyme,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG, 63-65,
rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
la même adresse
comparant à l’audience par Maître Laure NACACHE, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
comparant
à l’audience
par Maître
Martin GRUNDMANN, avocat, en
remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, les demeurant
à Bertrange
e n
p r é s e n c e
d e :
1 ) l’établissement public autonome SOCIETE2.), établi et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représenté par le président de son
comité de direction actuellement en fonctions
2 ) la société SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions
3 ) la société SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions
4 ) la société SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 27 août 2024, la société
SOCIETE6.) SA fit donner citation à la société SOCIETE1.) SARL à comparaître
le jeudi, 19 septembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Lors de l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Aline
CONDROTTE se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut fixée
aux fins de plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2024. Par la suite, l’affaire fut
refixée à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Laure NACACHE, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, ce
dernier en représentation de la société KRIEGER ASSOCIATES SA, et Maître
Martin GRUNDMANN, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance présidentielle rendue le 30 juillet 2024 par le Juge de Paix,
la société SOCIETE6.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt et à former
opposition entre les mains de la SOCIETE2.), de la SOCIETE3.) SA, de la société
SOCIETE4.) SA et de la société SOCIETE5.) SA sur les sommes et effets dont
ceux sont ou seront débiteurs envers la société SOCIETE1.) SARL pour avoir
sûreté et obtenir le paiement de la somme de 9.775,93.-EUR en principal, sous
réserve des intérêts et frais.
Par exploit d’huissier du 19 août 2024, la saisie-arrêt a été signifiée aux parties
tierces-saisies.
Par exploit d’huissier du 27 août 2024, la dénonciation a été signifiée à la partie
saisie avec citation en validité et en condamnation au paiement de la somme de
9.775,93.-EUR. Aux termes dudit exploit, la partie demanderesse sollicite encore
l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.200.-EUR ainsi que la condamnation
de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 3 septembre 2024, la contre-dénonciation a été signifiée
aux parties tierce-saisies.
Argumentation des parties
La société SOCIETE6.) SA
À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse expose qu’elle sollicite la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de
9.775,93.-EUR, correspondant au solde d’un mémoire d’honoraires établi le 15
novembre 2022.
Elle explique :
-
que le 7 février 2022, la partie défenderesse l’a mandatée dans un litige
l’opposant à la société SOCIETE6.) Sarl. La société SOCIETE1.) SARL aurait
été associée au sein de cette société et, dans le cadre de cette association,
elle aurait effectué plusieurs avances en compte courant d’associé au profit de
la société SOCIETE6.) SARL dans le cadre d’un projet immobilier développé
par la société SOCIETE7.) SARL, pour un montant total de 90.000.-EUR. La
société SOCIETE1.) SARL l’aurait chargée afin d’obtenir le remboursement de
ladite somme ;
-
que la société SOCIETE6.) SA aurait, par courrier daté du 28 mars 2022, mis
en demeure la société SOCIETE6.) SARL de procéder au remboursement du
montant susvisé dans un délai de huit jours, et ce conformément à la doctrine
et à la jurisprudence constantes selon lesquelles l’avance en compte courant
constitue un prêt consenti par un associé à la société, dont le remboursement
peut être exigé à tout moment en l’absence de convention contraire ;
-
que ledit courrier de mise en demeure est resté sans réponse, de sorte que la
société SOCIETE6.) SA, agissant au nom et pour le compte de sa cliente, a
entrepris toutes les diligences nécessaires au recouvrement de ladite créance
et a, à ce titre, diligenté une procédure de saisie-arrêt sur comptes bancaires,
ainsi que réalisé de nombreuses prestations, à savoir analyses de documents,
rédaction de courriers, rédaction d’actes ;
-
qu’en cours de procédure, une première demande de provision d’un montant
de 3.510.-EUR, et datée du 4 avril 2022, a été réglée sans réserve par la
société SOCIETE1.) SARL ;
-
qu’une seconde demande d’acompte, émise le 30 mai 2022 pour le même
montant, serait restée totalement impayée malgré plusieurs rappels en date
des 1er août 2022, 12 septembre 2022 et 25 octobre 2022. Cette absence de
réaction l’aurait conduite à déposer son mandat le 15 novembre 2022, date à
laquelle le mémoire d’honoraires final a été établi et adressé à la
défenderesse, faisant apparaître le solde précité de 9.775,93.-EUR ;
-
que conformément à la facture, les honoraires s’élevaient à 10.683,37.-EUR,
montant résultant d’un volume important de prestations minutieusement
détaillées sur huit pages annexées au mémoire. À ces honoraires
s’ajouteraient 289.-EUR de frais de bureau. Après déduction de l’acompte
payé de 3.000.-EUR, et en ajoutant la TVA de 17 %, ainsi que 448,26.-EUR
de frais d’huissier avancés, on aboutit au solde réclamé.
En réplique aux contestations de la partie défenderesse, la partie demanderesse
rejette fermement les griefs de surfacturation. Elle soutient que l’ensemble des
prestations facturées est pleinement justifié, eu égard à l’expérience des avocats
intervenus et à la complexité du dossier, laquelle dépassait largement celle d’une
simple demande de saisie-arrêt. En effet, avant toute démarche procédurale, il
aurait fallu analyser un volume important de documents, les trier, mener des
recherches juridiques et élaborer une stratégie adaptée. La situation était en
outre compliquée par l’enchevêtrement des relations entre les sociétés
SOCIETE1.) SARL, SOCIETE6.) SARL et SOCIETE7.) SARL, ainsi que par la
confusion entretenue par la cliente entre ces entités et par l’absence de certaines
pièces. Ces éléments auraient imposé un travail préalable indispensable de
clarification. Ce ne serait qu’au terme d’environ un mois de travail préparatoire
qu’elle aurait proposé au client d’introduire une saisie-arrêt.
Enfin, elle ajoute encore que chaque intervention, y compris les déplacements
au tribunal et près de l’huissier, était rendue nécessaire par l’urgence du dossier
et par les démarches à entreprendre.
Force serait d’ailleurs de constater que le Conseil de l’Ordre a validé l’intégralité
de la facture dans le cadre de la procédure de taxation, ce qui confirmerait le
caractère justifié et proportionné des honoraires réclamés.
La société SOCIETE6.) SA soutient toutefois accepter de retirer trois prestations
identifiées comme extérieures au dossier, à savoir celles :
-
du 4 avril 2022 (137,50 .-EUR)
-
du 25 avril 2022 (525 .-EUR) et
-
du 15 juin 2022 (137,50 .-EUR), soit un total de 800 .-EUR.
La société SOCIETE1.) SARL
La partie défenderesse soutient, en premier lieu, qu’elle ne remet pas en cause
la réalité du travail facturé, mais qu’elle conteste un certain nombre de prestations
qu’elle estime redondantes, hors mandat ou facturées de manière excessive, de
sorte qu’il y aurait lieu, selon elle, de ramener le montant réclamé à de plus justes
proportions.
Elle fait notamment valoir :
-
que de nombreuses réunions internes entre avocats auraient été multipliées
de façon excessive, parfois le même jour ou à quelques jours d’intervalle, sans
justification particulière tenant à l’émergence d’éléments nouveaux. Selon elle,
ces réunions portaient en outre sur des sujets identiques, traduisant une
coordination interne excessive et susceptible d’engendrer une double
facturation lorsque deux avocats facturent chacun une réunion relative à la
même
problématique.
Certaines
discussions
internes
apparaissent
anormalement longues au regard de leur objet limité, consistant en de simples
échanges sans production d’actes. Enfin, une prestation datée du 15
novembre 2022 présenterait un caractère anachronique;
-
que trop de postes seraient consacrés à des analyses et revues de
documents. Elle soutient en effet que certains statuts ou pièces ont été
examinés à plusieurs reprises, alors qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une
analyse quelques semaines auparavant, ce qui constituerait, selon elle, une
répétition injustifiée ;
-
que certaines prestations facturées ne relèveraient même pas du dossier en
cause. Elle vise notamment une analyse de pièces du 25 avril 2022 (525.-
EUR) relative au litige « SOCIETE8.) », un entretien téléphonique du 4 avril
2022 (137,50.-EUR) avec Mme PERSONNE1.), ainsi que des recherches au
RCS du 15 juin 20222 (137,50.-EUR) sur la société SOCIETE9.) SA,
lesquelles seraient sans lien avec la mission initiale ;
-
que plusieurs tâches ont été facturées pour des durées disproportionnées,
notamment la rédaction d’un simple courriel du 27 avril 2022 (206,25.-EUR),
la relecture d’un projet d’acte de l’huissier le 11 avril 2022 (45 minutes
facturées 206,25.-EUR) ainsi que le déplacement chez l’huissier CALVO le
même jour (183,33.-EUR). Elle estime en outre que certains déplacements,
notamment celui du 8 avril 2022 au tribunal (137,50.-EUR), relèvent d’une
simple démarche administrative interne qui n’aurait pas dû être répercutée au
client.
Sur l’ensemble de ces griefs, la défenderesse affirme ainsi que les prestations
contestées représentent un montant total de 5.543,74.-EUR, dont 1.052,08.-EUR
pour les réunions internes jugées redondantes ou excessives, et 4.491,66.-EUR
pour les analyses, correspondances, recherches, déplacements et autres
diligences qu’elle estime soit surévaluées, soit en double, soit hors mandat.
Appréciation
Les demandes en paiement et en validation de la saisie-arrêt, ayant été
introduites dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables sous cet
aspect.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE6.) SA, d’établir le
bien-fondé de sa demande.
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des
normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents
éléments du dossier mentionnés au paragraphe précédent ».
Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est
le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires
qu’il a promérités » Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession
d’avocats du barreau de Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil
de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils
excèderaient les normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).
Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat
n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats,
lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et
n’a même pas à être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil
de l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne
pourrait lier le mandant de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en
paiement des honoraires. Il s’ensuit que le tribunal saisi d’une demande en ce
sens, peut procéder à une nouvelle taxation du mémoire d’honoraires contesté.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande
en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le
résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires
réclamés comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La
juridiction saisie peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément
supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire
a seule qualité pour ordonner, en définitive, une réduction des honoraires
réclamés par les avocats (CA, 30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010,
n° 106/2010).
Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant en
considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat
à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour
que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en
principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le
résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une
affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également
entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en
considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un
ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23
janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les
actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les
connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des
actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans
l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des
honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement
moins important » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
Il résulte de ce qui précède que la taxation de la note d’honoraires par le Conseil
de l’Ordre ne confère pas à la créance de la société SOCIETE6.) SA les
caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Le tribunal procède dès lors à
sa propre appréciation, en tenant compte des critères légaux, et notamment de
l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, de l’utilité des prestations et
de leur nature.
Le tribunal constate tout d’abord que l’affaire présentait un enjeu réel pour la
cliente, l’objectif poursuivi étant la récupération d’un montant de 90.000.-EUR.
S’agissant de la difficulté du dossier, le tribunal relève que si la requête en
saisie-arrêt ne présentait pas en elle-même de technicité particulière - s’agissant
d’un acte bref et sans développements juridiques complexes - l’analyse
précontentieuse se trouvait néanmoins compliquée par l’imbrication entre
plusieurs sociétés (la SOCIETE1.) SARL, la société SOCIETE6.) SARL, la
société SOCIETE7.) SARL ainsi que la SOCIETE10.) SARL déclarée en faillite).
Le tribunal admet dès lors qu’un travail préalable d’analyse et de clarification
s’imposait avant d’engager une procédure, et qu’il ne saurait être considéré
comme superfétatoire.
Il résulte de la note d’honoraires que la partie demanderesse a mis en compte un
total de 37 heures et 40 minutes facturées au taux horaire moyen de 283,63.-
EUR HTVA pour la période du 7 février 2022 au 15 novembre 2022.
Le tribunal constate tout d’abord que certaines prestations facturées par la
société SOCIETE6.) SA ne présentent manifestement aucun lien avec le mandat
confié. Relèvent de cette catégorie :
-
la prestation du 4 avril 2022, consistant en un entretien avec Mme
PERSONNE1.) au sujet d’un éventuel nouveau dossier impliquant la société
SOCIETE11.) SARL, facturée 137,50.-EUR ;
-
les diligences du 25 avril 2022 relatives au litige SOCIETE12.) c/ SOCIETE9.),
facturées respectivement 525.-EUR, 412,50.-EUR et 320,83.-EUR. Toutefois,
il apparaît que les entretiens téléphoniques facturés 525.-EUR et 320,83.-
EUR concernaient à la fois le nouveau dossier et le dossier effectivement
facturé. En l’absence de ventilation, il y a donc lieu d’en retrancher la moitié,
soit 262,50.-EUR et 160,41.-EUR. Ensemble, ces montants représentent
422,91.-EUR à retrancher, auxquels s’ajoute la prestation facturée 412,50.-
EUR, ce qui fait un total à retrancher de 835,41.-EUR ;
-
ainsi que les deux prestations facturées le 15 juin 2022 portant également sur
le nouveau dossier SOCIETE13.) SARL / SOCIETE9.) SA (facturées
2x137,50 =275.-EUR ).
Ces diligences, d’un montant cumulé de 1.247,91.-EUR, manifestement
étrangères à l’objet du mandat, ne sauraient être mises à charge de la cliente et
doivent donc être déduites de la note.
S’agissant des autres griefs de la partie défenderesse, et notamment du reproche
relatif à une prétendue surfacturation de réunions, le tribunal observe que les
réunions internes facturées apparaissent justifiées. Leur durée est généralement
brève, leur objet le plus souvent identifié, et elles interviennent pour l’essentiel en
réaction à la communication de nouvelles pièces ou à l’évolution de la stratégie
procédurale. Dans un dossier impliquant plusieurs sociétés, une coordination
minimale entre les différents avocats de l’étude apparaît légitime. Le tribunal ne
décèle dès lors aucun élément laissant présumer une double facturation
injustifiée, à l’exception de la prestation du 15 novembre 2022, libellée
« discussions internes concernant les suites à donner ». À ce jour, le mandat a
été déposé par la société SOCIETE6.), de sorte qu’il paraît que les échanges
internes n’aient porté que sur cette démarche, laquelle ne saurait être imputée
au client. En conséquence, les montants de 22,92.-EUR et 37,50.-EUR facturés
à ce titre doivent être retranchés de la note d’honoraires.
S’agissant ensuite des analyses juridiques et de l’étude des documents transmis
en cours de dossier, le tribunal constate que plusieurs prestations facturées
correspondent effectivement à des réexamens de pièces déjà analysées
antérieurement. Il apparaît toutefois, à la lecture du mémoire d’honoraires, que
la documentation fournie par la cliente a été transmise de manière progressive,
nécessitant un ajustement continu de la compréhension du litige. Ainsi, la reprise
des statuts de SOCIETE6.) SARL le 17 mars 2022 s’inscrit dans le contexte de
l’apparition d’une problématique spécifique liée à un éventuel droit de retrait d’un
associé, ce qui justifie une nouvelle lecture même si un premier examen avait eu
lieu le 7 février. De même, certaines relectures de courriels ou pièces annexées,
parfois étalées sur plusieurs jours, ne peuvent être qualifiées de redondantes dès
lors qu’elles répondent à l’arrivée de nouveaux éléments, à des clarifications
demandées à la cliente ou à la nécessité de préparer des actes.
Les déplacements facturés appellent en revanche une appréciation différente.
Ceux-ci présentent essentiellement un caractère matériel, dépourvu de tout
contenu intellectuel, et ne justifient pas une facturation au taux horaire complet
d’un avocat. Tel est le cas du déplacement du 8 avril 2022 au tribunal pour le
dépôt de la requête (137,50.-EUR), ainsi que du déplacement effectué le même
jour aux fins de réceptionner l’ordonnance présidentielle (137,50.-EUR), ces
démarches pouvant être réalisées par un collaborateur administratif. Les
montants facturés sont dès lors disproportionnés. Il en est de même pour la
prestation facturée au titre du déplacement au tribunal pour le dépôt du rôle du 5
mai 2022 également facturée 137,50.-EUR. Le tribunal décide de limiter ces
prestations à un montant forfaitaire raisonnable de 30.-EUR chacune. En ce qui
concerne le déplacement physique chez l’huissier Calvo pour le dépôt de la
requête (183,33.-EUR), la nécessité d’un déplacement physique de l’avocat n’est
pas démontrée, de sorte qu’il y a lieu de déduire intégralement cette prestation,
d’autant plus qu’elle a été facturée au taux d’un avocat. Il y a donc lieu de
retrancher pour ces postes la somme de 505,83.-EUR.
Enfin, le tribunal relève que le temps passé de 45 minutes pour la lecture d’un
courriel d’huissier facturée 206,25.-EUR ne semble pas exagéré. L’intervention
en question impliquait non seulement la lecture de plusieurs projets d’actes, mais
aussi leurs corrections, ce qui ne peut être assimilé à la simple prise de
connaissance d’un message. Aucun élément ne permet de conclure à un excès
manifeste, et ce poste doit dès lors être maintenu.
De manière générale, le tribunal considère que, hors les corrections détaillées
ci-dessus, le volume de travail accompli par la partie demanderesse n’apparaît
pas, dans son ensemble, dépasser ce qui peut être raisonnablement mis à
charge du client.
Au vu de ce qui précède, doit être retranchée la somme de 1.814,16.-EUR HTVA,
soit 2.122,56.-EUR TTC.
La demande est dès lors à dire fondée pour la somme de 9.775,93.-EUR –
2.122,56 = 7.653,37.-EUR.
La société SOCIETE1.) SARL est donc condamnée à payer à la société
SOCIETE6.) SA la somme de 7.653,37.-EUR.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt, qui est régulière en la forme, dans ces mêmes
proportions et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
La partie demanderesse n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en
octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.)
SARL, partie qui succombe.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE6.) SA en condamnation à
concurrence de la somme de 7.653,37.-EUR,
partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société
SOCIETE6.) SA le montant de 7.653,37.-EUR,
déclare régulière en la forme, bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée suivant
exploit d’huissier de justice du 19 août 2024,
partant, valide la saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier de justice du 19
août 2024 au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL entre les mains de la
SOCIETE2.), de la SOCIETE3.) SA, de la société SOCIETE4.) SA et de la
société SOCIETE5.) SA à concurrence de la somme de 7.653,37.-EUR,
dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierces-saisies se
reconnaîtront ou seront jugées débitrices à l’égard de la société SOCIETE1.)
SARL seront par elles versées entre les mains de la société SOCIETE6.) SA en
déduction et jusqu’à concurrence de sa créance,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
rejette la demande de la société SOCIETE6.) SA en octroi d’une indemnité de
procédure ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de la présente
instance, y compris les frais de la saisie-arrêt.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière