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JPLCIVIL_943 Généré par l'IA

Court allows partial claim for legal fees but rejects procedural indemnity request under Article 240 NCCP.

Numéro de cause JPLCIVIL_943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for legal fees, ordering the defendant to pay a reduced amount after deducting excessive charges for a specific email reading task. While the court found the overall volume of work reasonable, it rejected the request for a procedural indemnity because the plaintiff failed to prove the conditions of iniquity required by Article 240 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the defendant was condemned to pay the adjusted fees and bore all instance costs, while the seizure-arrêt was validated and partially lifted.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCCP; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A procedural indemnity is discretionary and requires proof of iniquity, which was not established here, whereas legal fee adjustments are based on the reasonableness of the work performed.

Mots-clés

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legal fees adjustment procedural indemnity Article 240 NCCP iniquity requirement reasonable work volume seizure-arrêt validation instance costs allocation ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 943/26

L-CIV-509/24

Audience publique du 4 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE6.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L- ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO6.) inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

partie demanderesse

représentée par la société KRIEGER ASSOCIATES SA, société anonyme,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG, 63-65,

rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

la même adresse

comparant à l’audience par Maître Laure NACACHE, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse

comparant

à l’audience

par Maître

Martin GRUNDMANN, avocat, en

remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour, les demeurant

à Bertrange

e n

p r é s e n c e

d e :

1 ) l’établissement public autonome SOCIETE2.), établi et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représenté par le président de son

comité de direction actuellement en fonctions

2 ) la société SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions

3 ) la société SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions

4 ) la société SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 27 août 2024, la société

SOCIETE6.) SA fit donner citation à la société SOCIETE1.) SARL à comparaître

le jeudi, 19 septembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

Lors de l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Aline

CONDROTTE se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut fixée

aux fins de plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2024. Par la suite, l’affaire fut

refixée à plusieurs reprises.

Lors de l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Laure NACACHE, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, ce

dernier en représentation de la société KRIEGER ASSOCIATES SA, et Maître

Martin GRUNDMANN, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance présidentielle rendue le 30 juillet 2024 par le Juge de Paix,

la société SOCIETE6.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt et à former

opposition entre les mains de la SOCIETE2.), de la SOCIETE3.) SA, de la société

SOCIETE4.) SA et de la société SOCIETE5.) SA sur les sommes et effets dont

ceux sont ou seront débiteurs envers la société SOCIETE1.) SARL pour avoir

sûreté et obtenir le paiement de la somme de 9.775,93.-EUR en principal, sous

réserve des intérêts et frais.

Par exploit d’huissier du 19 août 2024, la saisie-arrêt a été signifiée aux parties

tierces-saisies.

Par exploit d’huissier du 27 août 2024, la dénonciation a été signifiée à la partie

saisie avec citation en validité et en condamnation au paiement de la somme de

9.775,93.-EUR. Aux termes dudit exploit, la partie demanderesse sollicite encore

l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.200.-EUR ainsi que la condamnation

de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 3 septembre 2024, la contre-dénonciation a été signifiée

aux parties tierce-saisies.

Argumentation des parties

La société SOCIETE6.) SA

À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse expose qu’elle sollicite la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de

9.775,93.-EUR, correspondant au solde d’un mémoire d’honoraires établi le 15

novembre 2022.

Elle explique :

-

que le 7 février 2022, la partie défenderesse l’a mandatée dans un litige

l’opposant à la société SOCIETE6.) Sarl. La société SOCIETE1.) SARL aurait

été associée au sein de cette société et, dans le cadre de cette association,

elle aurait effectué plusieurs avances en compte courant d’associé au profit de

la société SOCIETE6.) SARL dans le cadre d’un projet immobilier développé

par la société SOCIETE7.) SARL, pour un montant total de 90.000.-EUR. La

société SOCIETE1.) SARL l’aurait chargée afin d’obtenir le remboursement de

ladite somme ;

-

que la société SOCIETE6.) SA aurait, par courrier daté du 28 mars 2022, mis

en demeure la société SOCIETE6.) SARL de procéder au remboursement du

montant susvisé dans un délai de huit jours, et ce conformément à la doctrine

et à la jurisprudence constantes selon lesquelles l’avance en compte courant

constitue un prêt consenti par un associé à la société, dont le remboursement

peut être exigé à tout moment en l’absence de convention contraire ;

-

que ledit courrier de mise en demeure est resté sans réponse, de sorte que la

société SOCIETE6.) SA, agissant au nom et pour le compte de sa cliente, a

entrepris toutes les diligences nécessaires au recouvrement de ladite créance

et a, à ce titre, diligenté une procédure de saisie-arrêt sur comptes bancaires,

ainsi que réalisé de nombreuses prestations, à savoir analyses de documents,

rédaction de courriers, rédaction d’actes ;

-

qu’en cours de procédure, une première demande de provision d’un montant

de 3.510.-EUR, et datée du 4 avril 2022, a été réglée sans réserve par la

société SOCIETE1.) SARL ;

-

qu’une seconde demande d’acompte, émise le 30 mai 2022 pour le même

montant, serait restée totalement impayée malgré plusieurs rappels en date

des 1er août 2022, 12 septembre 2022 et 25 octobre 2022. Cette absence de

réaction l’aurait conduite à déposer son mandat le 15 novembre 2022, date à

laquelle le mémoire d’honoraires final a été établi et adressé à la

défenderesse, faisant apparaître le solde précité de 9.775,93.-EUR ;

-

que conformément à la facture, les honoraires s’élevaient à 10.683,37.-EUR,

montant résultant d’un volume important de prestations minutieusement

détaillées sur huit pages annexées au mémoire. À ces honoraires

s’ajouteraient 289.-EUR de frais de bureau. Après déduction de l’acompte

payé de 3.000.-EUR, et en ajoutant la TVA de 17 %, ainsi que 448,26.-EUR

de frais d’huissier avancés, on aboutit au solde réclamé.

En réplique aux contestations de la partie défenderesse, la partie demanderesse

rejette fermement les griefs de surfacturation. Elle soutient que l’ensemble des

prestations facturées est pleinement justifié, eu égard à l’expérience des avocats

intervenus et à la complexité du dossier, laquelle dépassait largement celle d’une

simple demande de saisie-arrêt. En effet, avant toute démarche procédurale, il

aurait fallu analyser un volume important de documents, les trier, mener des

recherches juridiques et élaborer une stratégie adaptée. La situation était en

outre compliquée par l’enchevêtrement des relations entre les sociétés

SOCIETE1.) SARL, SOCIETE6.) SARL et SOCIETE7.) SARL, ainsi que par la

confusion entretenue par la cliente entre ces entités et par l’absence de certaines

pièces. Ces éléments auraient imposé un travail préalable indispensable de

clarification. Ce ne serait qu’au terme d’environ un mois de travail préparatoire

qu’elle aurait proposé au client d’introduire une saisie-arrêt.

Enfin, elle ajoute encore que chaque intervention, y compris les déplacements

au tribunal et près de l’huissier, était rendue nécessaire par l’urgence du dossier

et par les démarches à entreprendre.

Force serait d’ailleurs de constater que le Conseil de l’Ordre a validé l’intégralité

de la facture dans le cadre de la procédure de taxation, ce qui confirmerait le

caractère justifié et proportionné des honoraires réclamés.

La société SOCIETE6.) SA soutient toutefois accepter de retirer trois prestations

identifiées comme extérieures au dossier, à savoir celles :

-

du 4 avril 2022 (137,50 .-EUR)

-

du 25 avril 2022 (525 .-EUR) et

-

du 15 juin 2022 (137,50 .-EUR), soit un total de 800 .-EUR.

La société SOCIETE1.) SARL

La partie défenderesse soutient, en premier lieu, qu’elle ne remet pas en cause

la réalité du travail facturé, mais qu’elle conteste un certain nombre de prestations

qu’elle estime redondantes, hors mandat ou facturées de manière excessive, de

sorte qu’il y aurait lieu, selon elle, de ramener le montant réclamé à de plus justes

proportions.

Elle fait notamment valoir :

-

que de nombreuses réunions internes entre avocats auraient été multipliées

de façon excessive, parfois le même jour ou à quelques jours d’intervalle, sans

justification particulière tenant à l’émergence d’éléments nouveaux. Selon elle,

ces réunions portaient en outre sur des sujets identiques, traduisant une

coordination interne excessive et susceptible d’engendrer une double

facturation lorsque deux avocats facturent chacun une réunion relative à la

même

problématique.

Certaines

discussions

internes

apparaissent

anormalement longues au regard de leur objet limité, consistant en de simples

échanges sans production d’actes. Enfin, une prestation datée du 15

novembre 2022 présenterait un caractère anachronique;

-

que trop de postes seraient consacrés à des analyses et revues de

documents. Elle soutient en effet que certains statuts ou pièces ont été

examinés à plusieurs reprises, alors qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une

analyse quelques semaines auparavant, ce qui constituerait, selon elle, une

répétition injustifiée ;

-

que certaines prestations facturées ne relèveraient même pas du dossier en

cause. Elle vise notamment une analyse de pièces du 25 avril 2022 (525.-

EUR) relative au litige « SOCIETE8.) », un entretien téléphonique du 4 avril

2022 (137,50.-EUR) avec Mme PERSONNE1.), ainsi que des recherches au

RCS du 15 juin 20222 (137,50.-EUR) sur la société SOCIETE9.) SA,

lesquelles seraient sans lien avec la mission initiale ;

-

que plusieurs tâches ont été facturées pour des durées disproportionnées,

notamment la rédaction d’un simple courriel du 27 avril 2022 (206,25.-EUR),

la relecture d’un projet d’acte de l’huissier le 11 avril 2022 (45 minutes

facturées 206,25.-EUR) ainsi que le déplacement chez l’huissier CALVO le

même jour (183,33.-EUR). Elle estime en outre que certains déplacements,

notamment celui du 8 avril 2022 au tribunal (137,50.-EUR), relèvent d’une

simple démarche administrative interne qui n’aurait pas dû être répercutée au

client.

Sur l’ensemble de ces griefs, la défenderesse affirme ainsi que les prestations

contestées représentent un montant total de 5.543,74.-EUR, dont 1.052,08.-EUR

pour les réunions internes jugées redondantes ou excessives, et 4.491,66.-EUR

pour les analyses, correspondances, recherches, déplacements et autres

diligences qu’elle estime soit surévaluées, soit en double, soit hors mandat.

Appréciation

Les demandes en paiement et en validation de la saisie-arrêt, ayant été

introduites dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables sous cet

aspect.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE6.) SA, d’établir le

bien-fondé de sa demande.

Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des

normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents

éléments du dossier mentionnés au paragraphe précédent ».

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est

le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires

qu’il a promérités » Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession

d’avocats du barreau de Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil

de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils

excèderaient les normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat

n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats,

lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et

n’a même pas à être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil

de l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne

pourrait lier le mandant de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en

paiement des honoraires. Il s’ensuit que le tribunal saisi d’une demande en ce

sens, peut procéder à une nouvelle taxation du mémoire d’honoraires contesté.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande

en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le

résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires

réclamés comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La

juridiction saisie peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément

supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire

a seule qualité pour ordonner, en définitive, une réduction des honoraires

réclamés par les avocats (CA, 30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010,

n° 106/2010).

Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant en

considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat

à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour

que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en

principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le

résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également

entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en

considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un

ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23

janvier 2002, P. 32, p. 157).

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les

actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les

connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des

actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans

l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des

honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement

moins important » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).

Il résulte de ce qui précède que la taxation de la note d’honoraires par le Conseil

de l’Ordre ne confère pas à la créance de la société SOCIETE6.) SA les

caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Le tribunal procède dès lors à

sa propre appréciation, en tenant compte des critères légaux, et notamment de

l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, de l’utilité des prestations et

de leur nature.

Le tribunal constate tout d’abord que l’affaire présentait un enjeu réel pour la

cliente, l’objectif poursuivi étant la récupération d’un montant de 90.000.-EUR.

S’agissant de la difficulté du dossier, le tribunal relève que si la requête en

saisie-arrêt ne présentait pas en elle-même de technicité particulière - s’agissant

d’un acte bref et sans développements juridiques complexes - l’analyse

précontentieuse se trouvait néanmoins compliquée par l’imbrication entre

plusieurs sociétés (la SOCIETE1.) SARL, la société SOCIETE6.) SARL, la

société SOCIETE7.) SARL ainsi que la SOCIETE10.) SARL déclarée en faillite).

Le tribunal admet dès lors qu’un travail préalable d’analyse et de clarification

s’imposait avant d’engager une procédure, et qu’il ne saurait être considéré

comme superfétatoire.

Il résulte de la note d’honoraires que la partie demanderesse a mis en compte un

total de 37 heures et 40 minutes facturées au taux horaire moyen de 283,63.-

EUR HTVA pour la période du 7 février 2022 au 15 novembre 2022.

Le tribunal constate tout d’abord que certaines prestations facturées par la

société SOCIETE6.) SA ne présentent manifestement aucun lien avec le mandat

confié. Relèvent de cette catégorie :

-

la prestation du 4 avril 2022, consistant en un entretien avec Mme

PERSONNE1.) au sujet d’un éventuel nouveau dossier impliquant la société

SOCIETE11.) SARL, facturée 137,50.-EUR ;

-

les diligences du 25 avril 2022 relatives au litige SOCIETE12.) c/ SOCIETE9.),

facturées respectivement 525.-EUR, 412,50.-EUR et 320,83.-EUR. Toutefois,

il apparaît que les entretiens téléphoniques facturés 525.-EUR et 320,83.-

EUR concernaient à la fois le nouveau dossier et le dossier effectivement

facturé. En l’absence de ventilation, il y a donc lieu d’en retrancher la moitié,

soit 262,50.-EUR et 160,41.-EUR. Ensemble, ces montants représentent

422,91.-EUR à retrancher, auxquels s’ajoute la prestation facturée 412,50.-

EUR, ce qui fait un total à retrancher de 835,41.-EUR ;

-

ainsi que les deux prestations facturées le 15 juin 2022 portant également sur

le nouveau dossier SOCIETE13.) SARL / SOCIETE9.) SA (facturées

2x137,50 =275.-EUR ).

Ces diligences, d’un montant cumulé de 1.247,91.-EUR, manifestement

étrangères à l’objet du mandat, ne sauraient être mises à charge de la cliente et

doivent donc être déduites de la note.

S’agissant des autres griefs de la partie défenderesse, et notamment du reproche

relatif à une prétendue surfacturation de réunions, le tribunal observe que les

réunions internes facturées apparaissent justifiées. Leur durée est généralement

brève, leur objet le plus souvent identifié, et elles interviennent pour l’essentiel en

réaction à la communication de nouvelles pièces ou à l’évolution de la stratégie

procédurale. Dans un dossier impliquant plusieurs sociétés, une coordination

minimale entre les différents avocats de l’étude apparaît légitime. Le tribunal ne

décèle dès lors aucun élément laissant présumer une double facturation

injustifiée, à l’exception de la prestation du 15 novembre 2022, libellée

« discussions internes concernant les suites à donner ». À ce jour, le mandat a

été déposé par la société SOCIETE6.), de sorte qu’il paraît que les échanges

internes n’aient porté que sur cette démarche, laquelle ne saurait être imputée

au client. En conséquence, les montants de 22,92.-EUR et 37,50.-EUR facturés

à ce titre doivent être retranchés de la note d’honoraires.

S’agissant ensuite des analyses juridiques et de l’étude des documents transmis

en cours de dossier, le tribunal constate que plusieurs prestations facturées

correspondent effectivement à des réexamens de pièces déjà analysées

antérieurement. Il apparaît toutefois, à la lecture du mémoire d’honoraires, que

la documentation fournie par la cliente a été transmise de manière progressive,

nécessitant un ajustement continu de la compréhension du litige. Ainsi, la reprise

des statuts de SOCIETE6.) SARL le 17 mars 2022 s’inscrit dans le contexte de

l’apparition d’une problématique spécifique liée à un éventuel droit de retrait d’un

associé, ce qui justifie une nouvelle lecture même si un premier examen avait eu

lieu le 7 février. De même, certaines relectures de courriels ou pièces annexées,

parfois étalées sur plusieurs jours, ne peuvent être qualifiées de redondantes dès

lors qu’elles répondent à l’arrivée de nouveaux éléments, à des clarifications

demandées à la cliente ou à la nécessité de préparer des actes.

Les déplacements facturés appellent en revanche une appréciation différente.

Ceux-ci présentent essentiellement un caractère matériel, dépourvu de tout

contenu intellectuel, et ne justifient pas une facturation au taux horaire complet

d’un avocat. Tel est le cas du déplacement du 8 avril 2022 au tribunal pour le

dépôt de la requête (137,50.-EUR), ainsi que du déplacement effectué le même

jour aux fins de réceptionner l’ordonnance présidentielle (137,50.-EUR), ces

démarches pouvant être réalisées par un collaborateur administratif. Les

montants facturés sont dès lors disproportionnés. Il en est de même pour la

prestation facturée au titre du déplacement au tribunal pour le dépôt du rôle du 5

mai 2022 également facturée 137,50.-EUR. Le tribunal décide de limiter ces

prestations à un montant forfaitaire raisonnable de 30.-EUR chacune. En ce qui

concerne le déplacement physique chez l’huissier Calvo pour le dépôt de la

requête (183,33.-EUR), la nécessité d’un déplacement physique de l’avocat n’est

pas démontrée, de sorte qu’il y a lieu de déduire intégralement cette prestation,

d’autant plus qu’elle a été facturée au taux d’un avocat. Il y a donc lieu de

retrancher pour ces postes la somme de 505,83.-EUR.

Enfin, le tribunal relève que le temps passé de 45 minutes pour la lecture d’un

courriel d’huissier facturée 206,25.-EUR ne semble pas exagéré. L’intervention

en question impliquait non seulement la lecture de plusieurs projets d’actes, mais

aussi leurs corrections, ce qui ne peut être assimilé à la simple prise de

connaissance d’un message. Aucun élément ne permet de conclure à un excès

manifeste, et ce poste doit dès lors être maintenu.

De manière générale, le tribunal considère que, hors les corrections détaillées

ci-dessus, le volume de travail accompli par la partie demanderesse n’apparaît

pas, dans son ensemble, dépasser ce qui peut être raisonnablement mis à

charge du client.

Au vu de ce qui précède, doit être retranchée la somme de 1.814,16.-EUR HTVA,

soit 2.122,56.-EUR TTC.

La demande est dès lors à dire fondée pour la somme de 9.775,93.-EUR –

2.122,56 = 7.653,37.-EUR.

La société SOCIETE1.) SARL est donc condamnée à payer à la société

SOCIETE6.) SA la somme de 7.653,37.-EUR.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt, qui est régulière en la forme, dans ces mêmes

proportions et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge.

La partie demanderesse n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité

requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en

octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.)

SARL, partie qui succombe.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE6.) SA en condamnation à

concurrence de la somme de 7.653,37.-EUR,

partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société

SOCIETE6.) SA le montant de 7.653,37.-EUR,

déclare régulière en la forme, bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée suivant

exploit d’huissier de justice du 19 août 2024,

partant, valide la saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier de justice du 19

août 2024 au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL entre les mains de la

SOCIETE2.), de la SOCIETE3.) SA, de la société SOCIETE4.) SA et de la

société SOCIETE5.) SA à concurrence de la somme de 7.653,37.-EUR,

dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierces-saisies se

reconnaîtront ou seront jugées débitrices à l’égard de la société SOCIETE1.)

SARL seront par elles versées entre les mains de la société SOCIETE6.) SA en

déduction et jusqu’à concurrence de sa créance,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

rejette la demande de la société SOCIETE6.) SA en octroi d’une indemnité de

procédure ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de la présente

instance, y compris les frais de la saisie-arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière