Court dismisses defendant's objection to conditional payment order for unpaid telephone bills.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for €1,848.34 in telephone bills. Although the defendant argued non-receipt of invoices, the court found they had received the documents and benefited from the services without contesting the debt. Consequently, the plaintiff's claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the principal amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 N.C.P.C.; Art. 1315 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: The burden of proof lies with the party claiming an obligation; mere non-receipt of invoices does not exempt a recipient who has benefited from services from paying the corresponding debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 942/26
L-OPA1-10899/24
Audience publique du 4 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Mona COURTE, avocate, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocate à la Cour, demeurant à
Kopstal
F a i t s
Suite au contredit formé le 3 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 13 août 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 19 août 2024, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 13 novembre 2024.
Lors de l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Luc MAJERUS
se présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que Maître Naïma EL
HANDOUZ se présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 15 janvier 2025, puis au 7 mai 2025 et ensuite au 17
septembre 2025. Lors de cette audience, l’affaire fut mise au rôle général.
À la demande de Maître Luc MAJERUS, l’affaire fut réappelée à l’audience du 11
février 2026.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Mona COURTE, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, et Maître Naïma EL
HANDOUZ furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10899/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 13 août 2024, PERSONNE1.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.848.34.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à
solde, du chef de factures de téléphonie.
Par courrier entré au greffe le 3 septembre 2024, PERSONNE1.) a formé
contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui ayant été
notifiée le 19 août 2024.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
À l’audience du 11 février 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du
contredit et sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la
somme de 1.848.34.-EUR, tel qu’il ressort du décompte et des factures versés
en cause. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 75.-EUR.
Le défendeur conteste la demande. Il affirme n’avoir jamais reçu les factures
litigieuses ni les mises en demeure, estimant que la demanderesse devait en
rapporter la preuve de leur réception.
La demanderesse réfute cet argument. Elle fait valoir :
-
qu’un contrat a été conclu le 12 octobre 2020, et que les factures émises
entre janvier et août 2021 ont été réglées, ce qui démontre que
PERSONNE1.) recevait bien les premières factures à son adresse ;
-
que toutes les factures ont été envoyées à l’adresse fournie par le défendeur
lors de la souscription. En effet, en vertu de l’article 3 des Conditions
générales, signées par PERSONNE1.), celui-ci était tenu de communiquer
une adresse exacte et de notifier tout changement. Il demeure ainsi seul
responsable de l’exactitude des données transmises ;
-
que, par ailleurs, le défendeur avait choisi une « gestion en self-care », ce
qui rendait l’intégralité des factures accessible via son espace client. Les
documents ont par conséquent non seulement été envoyés à son domicile
mais étaient encore disponibles par voie électronique ;
-
qu’enfin, le défendeur ne pouvait ignorer l’existence de factures impayées
alors qu’il continuait à bénéficier sans interruption des prestations de
téléphonie. Trois mises en demeure lui ont par ailleurs été adressées par
courrier électronique.
Le défendeur conteste l’indemnité de procédure.
MOTIVATION
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le tribunal constate que le seul argument de PERSONNE1.) tient à
la non-réception des factures et des mises en demeure.
Or, cet argument tiré de la prétendue non-réception des factures ne saurait
prospérer. D’une part, force est de constater que le défendeur a, au plus tard lors
de la présente procédure, reçu et pris connaissance de l’ensemble des pièces
comptables versées aux débats. D’autre part et surtout, une telle affirmation ne
suffit pas à l’exonérer de son obligation de paiement, d’autant plus qu’il a
bénéficié des prestations correspondantes ce qu’il ne conteste pas.
Partant, au vu des renseignements fournis à l’audience, des factures versées en
cause et en l’absence de toute preuve de paiement, la demande de la société
SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.848,34.-
EUR.
PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 1.848.34.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance, soit le 19 août 2024, jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
société SOCIETE1.) SA l’entièreté des frais de justice exposés pour le
recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
ce titre la somme de 75.-EUR.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
contredisante.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour la somme de
1.848.34.-EUR,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 1.848.34.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance, soit le 19 août 2024, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 75.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière