Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_942 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to conditional payment order for unpaid telephone bills.

Numéro de cause JPLCIVIL_942
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for €1,848.34 in telephone bills. Although the defendant argued non-receipt of invoices, the court found they had received the documents and benefited from the services without contesting the debt. Consequently, the plaintiff's claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the principal amount plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 N.C.P.C.; Art. 1315 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: The burden of proof lies with the party claiming an obligation; mere non-receipt of invoices does not exempt a recipient who has benefited from services from paying the corresponding debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection admissibility burden of proof telephone service debt procedural costs allocation créance contestée opposition au commandement de payer action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
Art. 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 942/26

L-OPA1-10899/24

Audience publique du 4 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Mona COURTE, avocate, en remplacement de Maître Luc

MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocate à la Cour, demeurant à

Kopstal

F a i t s

Suite au contredit formé le 3 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 13 août 2024 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 19 août 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 13 novembre 2024.

Lors de l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Luc MAJERUS

se présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que Maître Naïma EL

HANDOUZ se présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 15 janvier 2025, puis au 7 mai 2025 et ensuite au 17

septembre 2025. Lors de cette audience, l’affaire fut mise au rôle général.

À la demande de Maître Luc MAJERUS, l’affaire fut réappelée à l’audience du 11

février 2026.

Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Mona COURTE, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, et Maître Naïma EL

HANDOUZ furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10899/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 13 août 2024, PERSONNE1.) a été

sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.848.34.-EUR, avec

les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à

solde, du chef de factures de téléphonie.

Par courrier entré au greffe le 3 septembre 2024, PERSONNE1.) a formé

contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui ayant été

notifiée le 19 août 2024.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

À l’audience du 11 février 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du

contredit et sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la

somme de 1.848.34.-EUR, tel qu’il ressort du décompte et des factures versés

en cause. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 75.-EUR.

Le défendeur conteste la demande. Il affirme n’avoir jamais reçu les factures

litigieuses ni les mises en demeure, estimant que la demanderesse devait en

rapporter la preuve de leur réception.

La demanderesse réfute cet argument. Elle fait valoir :

-

qu’un contrat a été conclu le 12 octobre 2020, et que les factures émises

entre janvier et août 2021 ont été réglées, ce qui démontre que

PERSONNE1.) recevait bien les premières factures à son adresse ;

-

que toutes les factures ont été envoyées à l’adresse fournie par le défendeur

lors de la souscription. En effet, en vertu de l’article 3 des Conditions

générales, signées par PERSONNE1.), celui-ci était tenu de communiquer

une adresse exacte et de notifier tout changement. Il demeure ainsi seul

responsable de l’exactitude des données transmises ;

-

que, par ailleurs, le défendeur avait choisi une « gestion en self-care », ce

qui rendait l’intégralité des factures accessible via son espace client. Les

documents ont par conséquent non seulement été envoyés à son domicile

mais étaient encore disponibles par voie électronique ;

-

qu’enfin, le défendeur ne pouvait ignorer l’existence de factures impayées

alors qu’il continuait à bénéficier sans interruption des prestations de

téléphonie. Trois mises en demeure lui ont par ailleurs été adressées par

courrier électronique.

Le défendeur conteste l’indemnité de procédure.

MOTIVATION

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, le tribunal constate que le seul argument de PERSONNE1.) tient à

la non-réception des factures et des mises en demeure.

Or, cet argument tiré de la prétendue non-réception des factures ne saurait

prospérer. D’une part, force est de constater que le défendeur a, au plus tard lors

de la présente procédure, reçu et pris connaissance de l’ensemble des pièces

comptables versées aux débats. D’autre part et surtout, une telle affirmation ne

suffit pas à l’exonérer de son obligation de paiement, d’autant plus qu’il a

bénéficié des prestations correspondantes ce qu’il ne conteste pas.

Partant, au vu des renseignements fournis à l’audience, des factures versées en

cause et en l’absence de toute preuve de paiement, la demande de la société

SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.848,34.-

EUR.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 1.848.34.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de

notification de l’ordonnance, soit le 19 août 2024, jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la

société SOCIETE1.) SA l’entièreté des frais de justice exposés pour le

recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à

ce titre la somme de 75.-EUR.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie

contredisante.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour la somme de

1.848.34.-EUR,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 1.848.34.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de

notification de l’ordonnance, soit le 19 août 2024, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 75.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière