Court rejects accounting firm's appeal due to defendant's failure to appear, ordering payment of unpaid invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against the payment order because it failed to appear in court despite prior representation. Although the appeal was formally admissible, the defendant's absence meant it could not present oral defenses, leading to a default judgment. Consequently, the plaintiff's claim for the unpaid accounting fees was upheld, and the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 N.C.P.C.; Art. 77 N.C.P.C.: In oral proceedings, written observations are inadmissible without physical presence; failure to appear constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule contradictorily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 922/26
L-OPA1-5464/25
Audience publique du 4 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son gérant PERSONNE1.)
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant initialement par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Rodange, faisant défaut à l’audience du 18 février 2026.
F a i t s
Suite au contredit formé le 11 juin 2025 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 13 mai 2025 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 15 mai 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 1er octobre 2025 à 9.00 heures, salle
JP.0.15.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
18 février 2026 par PERSONNE1.), gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL qui fut entendu en ses moyens et conclusions.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, bien qu’initialement
représentée par Maître Sébastien TOSI, n’était ni présente ni représentée pour
faire valoir ses moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5464/25 délivrée par le
Juge de paix de Luxembourg en date du 13 mai 2025, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
7.973,04.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de
l’ordonnance jusqu’à solde, au titre du solde de factures impayées relatives à des
prestations comptables.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 11 juin 2025, la société SOCIETE2.)
SARL a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement
lui notifiée le 15 mai 2025.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
À l’audience du 18 février 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du
contredit et a sollicité la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
paiement du montant de 7.973,04.-EUR, avec intérêts légaux à compter de la
date de notification de l’ordonnance et ce jusqu’au solde.
À l’appui de sa demande, elle a fait valoir que les factures suivantes :
-
N° V-NUMERO3.) du 10 mai 2024 d’un montant de 2.668,77.-EUR ;
-
N° V-NUMERO4.) du 13 juin 2024 d’un montant de 702.-EUR ;
-
N° V-NUMERO5.) du 17 juin 2024 d’un montant de 3.242,07.-EUR ;
-
N° NUMERO6.) du 5 juillet 2024 d’un montant de 25.-EUR ;
-
N° V-NUMERO7.) du 13 septembre 2024 d’un montant de 1.602,90.-EUR ;
-
N° V-NUMERO8.) du 13 septembre 2024 d’un montant de 1.702,35.-EUR ;
-
N° V-NUMERO9.) du 11 novembre 2024 d’un montant de 526,50.-EUR ;
-
N° V-NUMERO10.) du 26 novembre 2024 d’un montant de 1.503,45.-EUR,
restent impayées à ce jour. Seul un acompte de 4.000.-EUR a été effectué le 13
septembre 2024.
Elle a ajouté que l’ensemble des prestations comptables facturées ont été
dûment exécutées et qu’aucune contestation formelle n’a été émise par la partie
débitrice. Ainsi, les comptes annuels de 2022 ont été déposés, les déclarations
fiscales ont été remises auprès des administrations compétentes, de même que
les déclarations de TVA luxembourgeoises et françaises.
La société SOCIETE2.) SARL n’a pas comparu à l’audience du 18 février 2026.
Toutefois, dès lors qu’elle était représentée aux audiences précédentes,
notamment par un mandataire de justice - lequel a entre-temps déposé son
mandat - lors desquelles l’affaire a été refixée de manière contradictoire, il y a
lieu de statuer contradictoirement à son égard, en application de l’article 76 du
Nouveau Code de procédure civile.
Par le fait de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir renoncé à
ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
A défaut de comparaître ou de se faire représenter lors des plaidoiries, les
conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des factures versées en cause,
et en l’absence de preuve de paiement, la demande de la société SOCIETE1.)
SARL est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 7.973,04.-EUR.
Il y a donc lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 7.973,04.-EUR, avec les intérêts légaux à partir
de la date de notification de l’ordonnance de paiement, soit à compter du 15 mai
2025, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
contredisante.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 7.973,04.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2025, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES,
Juge de paix à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony TRIGATTI,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
Juge de paix
Anthony TRIGATTI
Greffier assumé