Tenant's rent reimbursement claim dismissed due to lack of court jurisdiction over co-tenant disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared itself incompetent to hear a claim for rent reimbursement between co-tenants. The plaintiff, having paid the full rent, sought to recover the amount from the defendant, their former partner, under the Civil Code's subrogation rules. The court ruled that such disputes fall outside the exclusive jurisdiction of the bail court, which is limited to landlord-tenant conflicts, citing established case law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3-3 N.C.P.C.; Art. 1251, 3° Code civil: A claim for reimbursement between co-tenants does not constitute a dispute between landlord and tenant and falls outside the exclusive jurisdiction of the bail court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 944/26
L-BAIL-519/25
Audience publique du 4 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Gwendoline BELLA, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 4 juin
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 4 août 2025 lors de laquelle Maître Christian BOCK se
présenta pour PERSONNE2.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 17 novembre 2025, puis remise au 28 janvier 2026.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Gwendoline BELLA, en remplacement de Maître David YURTMAN, et
Maître Christian BOCK furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 4 juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) devant le juge de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la
somme de 27.550.-EUR, correspondant au remboursement de la part des
loyers et charges acquittée par lui entre mars 2022 et juillet 2024,
augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25
octobre 2024, sinon à compter de la présente demande, sinon à compter
du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
La partie requérante sollicite en outre une indemnité de procédure de
1.000.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose qu’entre printemps 2020
et juillet 2024, sans préjudice quant aux dates exactes, il se serait trouvé
en couple avec la partie défenderesse. Ils auraient d’abord cohabité dans
un logement appartenant à la partie défenderesse situé à ADRESSE3.).
À compter du 1er mars 2022, les parties se seraient installées ensemble
dans un appartement sis à L-ADRESSE2.), en vertu d’un contrat de bail
signé le 17 janvier 2022. Le loyer et les charges mensuels s’élevaient à
1.900.-EUR.
Durant toute la période d’occupation, les mensualités dues auraient été
intégralement
acquittées
par
la
partie
requérante,
comme
en
témoigneraient les extraits bancaires versés au dossier.
Au courant du mois de juillet 2024, la partie défenderesse aurait mis un
terme à la relation.
Par courrier du 25 octobre 2024, la partie requérante, par l’intermédiaire
de son mandataire, aurait réclamé le remboursement de 63.420.-EUR,
comprenant notamment la part des loyers et charges acquittée seule.
La partie défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, aurait contesté
toute obligation de remboursement dans un courrier du 30 octobre 2024.
La partie requérante a réitéré sa demande par courrier du 26 novembre
2024, en vain.
La requérante fait valoir qu’en vertu du contrat de bail signé le 17 janvier
2022, les parties étaient co-locataires et donc co-débitrices des loyers et
charges afférents au logement occupé jusqu’en juillet 2024. Chacune
devait supporter la moitié des montants dus.
Cependant, la partie requérante aurait réglé seule l’intégralité des loyers et
charges pendant toute la durée du bail, sans participation de la partie
défenderesse. Conformément à l’article 1236 du Code civil, « une
obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée. »
En outre, l’article 1251, 3° du Code civil disposerait que « la subrogation a
lieu de plein droit au profit de celui qui, tenu avec d’autres au paiement de
la dette, avait intérêt de l’acquitter. »
La partie
requérante, ayant payé la part incombant à la partie
défenderesse, disposerait ainsi d’un recours en remboursement fondé sur
la subrogation légale.
Finalement, la requérante fait valoir que le montant réclamé s’élèverait à
27.550.-EUR, correspondant à la quote-part des loyers et charges
acquittée pour la période de mars 2022 à juillet 2024, auquel s’ajouterait
les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024,
à défaut à compter de la présente demande, sinon du jugement.
À l’audience des plaidoiries, le requérant a maintenu l’ensemble de ses
demandes. Il a fait valoir qu’en l’espèce, le bail avait été signé par les deux
parties au présent litige, lesquelles seraient dès lors codébiteurs. En
réponse aux arguments de la partie défenderesse, il a fait plaider que par
le mécanisme de la subrogation légale, il aurait acquis la qualité de bailleur
en récupérant les droits et actions de ce dernier. Il affirme par ailleurs qu’il
n’y aurait pas eu de mise en commun des ressources et que seul son
compte bancaire aurait servi au paiement des loyers. Selon lui, la situation
ne relèverait donc pas d’une action entre concubins pour charges
communes.
La partie défenderesse a, pour sa part, soulevé en premier lieu
l’incompétence matérielle du tribunal pour connaître de la demande,
celle-ci n’opposant pas un locataire à un bailleur mais deux colocataires.
Elle soutient également que le litige n’aurait pas trait à l’exécution d’un
contrat de bail et qu’il conviendrait, le cas échéant, d’introduire la demande
par voie de citation.
Sur le fond, elle ne conteste pas que les parties aient vécu en concubinage.
Elle affirme toutefois avoir assumé les frais liés à l’appartement
précédemment occupé par les parties.
Enfin, elle fait valoir qu’aucun accord n’est intervenu entre eux concernant
un remboursement de la part du loyer avancée par l’un de sorte qu’elle ne
serait redevable d’aucun loyer envers le requérant, et elle a cité à ce titre
diverses jurisprudences.
Appréciation
La partie défenderesse soulève la question de la compétence du tribunal
pour connaître de la demande introduite par la partie requérante.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu
un contrat de bail en qualité de locataires avec PERSONNE3.), cette
dernière ayant la qualité de bailleur. Il n’est pas non plus contesté que ledit
contrat ne comporte aucune clause de solidarité.
Il n’est pas davantage contesté que PERSONNE1.) a réglé l’intégralité des
loyers dus au bailleur.
L’action introduite par PERSONNE1.) tend au remboursement de la part
des loyers qu’il a acquittés pour le compte de PERSONNE2.) pendant la
durée du bail lorsqu’ils vivaient ensemble.
Aux termes de l’article 3-3 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge
de paix connaît à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse
s’élever, de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes
en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés
sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention. »
La partie requérante soutient que, par l’effet de la subrogation légale, le
paiement des dettes locatives pour le compte du colocataire lui aurait
conféré la qualité de bailleur, de sorte que le tribunal serait compétent sur
le fondement de la disposition précitée pour connaître de sa demande.
L’article 1251, 3° du Code civil, invoqué par la demanderesse, se lit comme
suit : « La subrogation a lieu de plein droit […] au profit de celui qui, étant
tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt
de l’acquitter. »
Ce texte vise l’hypothèse où celui qui a payé était tenu avec d’autres : cela
vise le cas du codébiteur solidaire qui a payé la totalité de la dette et qui
peut se retourner contre l’autre (ou les autres) pour tout ce qui excède sa
part contributive, conformément à l’article 1214 du Code civil.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne se prévaut cependant pas d’une dette
solidaire, mais soutient avoir acquitté la dette de PERSONNE2.) et lui en
réclame le remboursement intégral.
Dès lors, l’article 1251, 3° du Code civil ne saurait trouver application.
L’argument consistant à soutenir que le requérant, en acquittant la dette
du locataire au profit du bailleur, se serait substitué à ce dernier, ne peut
dès lors être retenu.
La demande doit donc être analysée comme une demande en
remboursement entre locataires.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une demande dirigée par un
locataire contre un colocataire tendant au remboursement du loyer payé
ne constitue pas une contestation entre bailleur et locataire relative à
l’existence ou à l’exécution d’un bail d’immeuble, et n’entre dès lors pas
dans la compétence exclusive du juge de paix siégeant en matière de bail
à loyer (TAL 12 janvier 2001, n° 63544 ; TAL 2 juillet 2013, n° 148136).
Au vu de ce qui précède, la demande en remboursement des loyers dirigée
par PERSONNE1.) contre son ancienne colocataire et concubine n’entre
pas dans la compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à
loyer, de sorte que le tribunal saisi ne saurait dès lors en connaître.
PERSONNE1.) ayant succombé au litige, il convient de le condamner aux
frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.)
dirigée contre PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière