Partial dismissal of unpaid invoices claim; partial allowance of counterclaim for defective fan; procedural costs awarded to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the plaintiff's claim for €3,605 regarding supplementary works but rejected the remaining invoice due to insufficient evidence of ordering and execution. Conversely, the defendants' counterclaim for €865.80 concerning a faulty fan was dismissed as no defect was proven. The judgment also rejected the request for a boiler compliance certificate and ordered the defendants to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; The court must assess the sufficiency of evidence to establish the existence of a debt and the occurrence of alleged damages, rejecting claims where documentary proof is lacking or contradictory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 484/ 2026
E-OPA3-702410/22
Audience publique du 4 mars 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), et
PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Dilara CELIK, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, avocats à Luxembourg.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA3-702410/22 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 décembre 2022 la partie défenderesse a été
sommée de payer à la partie demanderesse la somme de 4.043,47 EUR avec les intérêts
légaux sur cette somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement
jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- EUR sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 27 décembre 2022
la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15
mars 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 27 avril 2023, puis au 25 mai 2023,
puis au 5 juillet 2023, puis au 26 octobre 2023, puis au 20 décembre 2023, puis au 21
février 2024, puis au 23 mai 2024, puis au 2 octobre 2024, puis au 9 janvier 2025, puis
au 8 mai 2025, puis au 9 octobre 2025, puis au 21 janvier 2026, date à laquelle elle fut
utilement retenue.
A l’appel des causes le 21 janvier 2026 la partie demanderesse et la partie défenderesse
furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA3-702410/22 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 décembre 2022
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont été sommés de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 4.043,47 EUR au titre de deux factures impayées,
avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour de la notification de
l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par courrier du 23 décembre 2022, le mandataire des parties défenderesses a formé
contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
conclu au bien-fondé de leur contredit.
Ils font plaider que les factures dont le paiement est actuellement réclamé, ne
reposeraient sur aucun devis signé. Ils contestent en tout état de cause que les travaux
auraient été réalisés ou commandés.
Il appartiendrait à SOCIETE1.) de prouver la réalisation des travaux.
L’attestation testimoniale produite en cause serait illisible et ni pertinente, ni
concluante et donc à rejeter.
Ils donnent à considérer qu’ils auraient bien mandaté SOCIETE1.) pour la réalisation
de travaux de chauffage et de sanitaire, que la réalisation de ces travaux aurait été
précédée par la signature de devis et que les factures y afférentes auraient toutes été
réglées, malgré certains désordres qu’ils auraient dû constater.
La demande en paiement serait partant à rejeter.
Subsidiairement, il s’agirait de travaux supplémentaires qui n’auraient pas été
commandés.
Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de SOCIETE1.) à leur payer le
montant de 865,80 EUR et à leur transmettre le certificat de conformité de la chaudière
sous peine d’astreinte de 50,- EUR par jour de retard.
Ils réclament enfin l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 500,-
EUR.
SOCIETE1.)
maintient sa demande en paiement.
Elle conteste tous les
développements adverses.
A la demande des parties défenderesses, elle aurait réalisé des travaux supplémentaires
qui auraient donné lieu à l’émission des deux factures litigieuses.
La facture n°20222909.008 aurait uniquement refacturé du matériel commandé et
acheté auprès du fournisseur, la société SOCIETE2.), mais n’aurait pas facturé la pose
de ce matériel.
Il résulterait de l’attestation testimoniale de son salarié que ce matériel aurait bien été
posé.
La facture n°20221209.001 aurait trait à des travaux de régie.
Les parties défenderesses n’auraient à aucun moment contesté la réalisation des
travaux.
SOCIETE1.) donne encore à considérer que l’établissement du certificat de conformité
n’aurait pas fait l’objet d’un devis et constituerait une prestation séparée. Dès paiement
des factures en souffrance, elle émettrait un devis pour l’établissement d’un certificat
de conformité.
La demande reconventionnelle serait dès lors non fondée sous cet aspect.
SOCIETE1.) conteste encore qu’elle aurait commis des vices et malfaçons lors de la
mise en place des ventilateurs. En tout état de cause, les éléments produits par les
parties défenderesses seraient insuffisants pour établir une quelconque faute dans son
chef.
La demande reconventionnelle serait partant également non fondée à ce titre.
Motifs de la décision
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « [i]l incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ».
En l’occurrence, SOCIETE1.) réclame le paiement de deux factures qu’elle aurait
établies dans le cadre de la réalisation de travaux pour le compte des parties
défenderesses.
La facture n°20222909.008 du 29 septembre 2022 se rapporte à des travaux
supplémentaires qui auraient été réalisés pour le compte des parties défenderesses dans
un immeuble sis à Esch-sur-Alzette.
En réalité, la facture ne fait que refacturer du matériel qui est énuméré dans un devis
n°22-017 du 2 juin 2022.
Le devis n’est pas signé. Toutefois, les parties défenderesses n’ont pas contesté la
livraison du matériel litigieux. Ils contestent uniquement qu’ils n’auraient pas
commandé les « travaux ».
Or, il est constant que SOCIETE1.) a été mandatée pour effectuer des travaux de
chauffage et de sanitaire pour le compte des parties défenderesses, y inclus la pose de
meubles de la salle de bain.
Le devis n°22-017 complémente en outre le devis n°22-003/3 du 1er février 2022 en ce
qu’il déduit du matériel déjà facturé aux parties défenderesses, tels le « WC mural
V&B O.NOVO blanc + abattant soft close » et « Plaque de révision SOCIETE3.) ».
La demande en paiement de la facture n°°20222909.008 du 29 septembre 2022 pour
un montant de 3.605,- EUR est partant fondée.
La facture n°20221209.001 du 12 septembre 2022 concerne des travaux
supplémentaires et la facture mentionne des travaux en régie commandés par le client.
Or, face aux contestations des parties défenderesses quant à la commande et à la
réalisation des travaux y référencés il n’est pas établi à suffisance que la créance
réclamée par SOCIETE1.) est justifiée.
L’attestation testimoniale produite par SOCIETE1.) ne permet pas d’établir que les
travaux mentionnés dans la facture litigieuse sont celles que PERSONNE3.) a réalisé.
En tout état de cause, elle ne permet pas d’établir que ces travaux ont été commandés
par les parties défenderesses.
La demande en paiement est par conséquent non fondée sous cet aspect.
Les parties défenderesses sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de
SOCIETE1.) à leur payer le montant de 865,80 EUR au titre d’un ventilateur
prétendument mal branché dans une salle de bain.
Face aux contestations de SOCIETE1.), le bien-fondé de cette créance laisse d’être
établi.
En effet, il ne résulte d’aucune pièce, ni autre élément du dossier qu’un ventilateur
installé par SOCIETE1.) dans l’immeuble des parties défenderesses aurait été affecté
d’un désordre.
Les parties défenderesses demandent qu’il soit enjoint à SOCIETE1.) de leur fournir
un certificat de conformité de leur chaudière sous peine d’astreinte.
A défaut d’indication de toute base légale à l’appui de cette prétention, la demande est
à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) est à rejeter.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombant à l’instance, ils sont à condamner aux
frais et dépens.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'ADRESSE3.), siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
partiellement fondée;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.605,- EUR avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
dit les demandes reconventionnelles recevables mais non fondées ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du
montant de 70,- EUR ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant 70,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Marlene
MULLER, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.