Court dismisses lawyer's fee claim due to missing evidence and orders case rescheduled for further proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the lawyer's fee claim because the plaintiff failed to provide a complete dossier detailing the specific services rendered. While the defendant argued the fees were disproportionate and lacked clear agreement, the court noted the absence of a comprehensive file preventing any assessment of the work's utility or value. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit the full record of services and rescheduled the hearing to allow for further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; Les honoraires d'avocat sont légitimes mais leur montant doit être apprécié selon l'utilité des prestations, et l'absence de dossier complet justifie la réouverture des débats.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 467/2026
E-OPA1-2912/25
Audience publique du 4 mars 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Pierre-Alain HORN, avocat à
Differdange,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA1-2912/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 avril 2025 la partie défenderesse a été sommée
de payer à la partie demanderesse la somme de 4.721,10 EUR avec les intérêts légaux
sur cette somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- EUR sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 5 mai 2025 la partie
défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 4
juin 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 9 octobre 2025, puis au 21 janvier
2026, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel des causes le 21 janvier 2026 la partie demanderesse et la partie défenderesse
furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette le 16 avril 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à PERSONNE1.) le
montant de 4.721,10 EUR du chef d’un mémoire d’honoraires impayé avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, et le
montant de 70,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par courrier du 2 mai 2025 PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Il soutient qu’il aurait mandaté PERSONNE1.) dans le cadre d’un litige qui l’aurait
opposé au garage SOCIETE1.). L’affaire aurait porté sur le simple recouvrement d’un
montant de 5.000,- EUR.
Le montant du mémoire d’honoraires par rapport à la valeur du litige et par rapport
aux prestations réellement effectuées par PERSONNE1.) serait ainsi manifestement
disproportionné, surtout eu égard au fait que les démarches prétendument entamées
n’auraient abouti à aucun résultat.
De surcroît, PERSONNE1.) aurait simplement mis fin à son mandat sans concertation
préalable avec son client, ce qui témoignerait d’autant plus du manque d’utilité et de
pertinence des prestations effectuées par ce dernier.
Il résulterait d’ailleurs d’une lecture détaillée du mémoire d’honoraires litigieux que
certaines prestations identiques auraient été mises en compte à itératives reprises, ce
qui serait incompréhensible au vu de la nature du dossier.
En outre, il n’aurait pas existé d’accord clair sur la facturation, ni sur la tarification des
honoraires de PERSONNE1.) ce qui serait contraire aux dispositions de la loi modifiée
du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
A l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) a maintenu sa
demande en paiement et conclu au bien-fondé de l’ordonnance conditionnelle de
paiement du 16 avril 2025.
Il fait valoir qu’il n’aurait pas été simplement question de recouvrir le montant de
5.000,- EUR mais qu’il aurait été convenu que PERSONNE2.) devait également
réclamer des dommages et intérêts auprès du garage SOCIETE1.). Les prestations
facturées à PERSONNE2.) seraient justifiées.
Motifs de la décision
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
L’affaire a trait à une demande de paiement d’honoraires d’avocat.
Les parties s’accordent pour dire que PERSONNE2.) a chargé PERSONNE1.) de la
défense de ses intérêts dans le cadre d’une affaire de responsabilité civile contre le
garage SOCIETE1.).
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail presté par l’avocat. La taxation
des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même qui a consacré de nombreux
devoirs à une affaire et qui est en conséquence le meilleur appréciateur des soins qu’il
a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités (cf. « Règles et usages de la
profession d’avocat du Barreau de Bruxelles » par Pierre LAMBERT, éd. Nemesis,
1988, p.467).
Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel
utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit
se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance
des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce
résultat ainsi que de la capacité financière du client.
Face aux contestations de PERSONNE2.), au vu de l’absence d’un dossier complet
fourni par PERSONNE1.)I contenant toutes les prestations effectuées, le tribunal n’est,
en l’état actuel, pas en mesure d’apprécier si la demande de paiement de
PERSONNE1.) est justifiée.
Il y a partant lieu à la réouverture des débats et d’inviter PERSONNE1.) à déposer le
dossier comprenant les prestations effectuées au profit de PERSONNE2.).
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
avant tout autre progrès en cause,
invite PERSONNE1.) à verser au tribunal le dossier comprenant l’ensemble des
prestations effectuées pour le compte de PERSONNE2.) dans le cadre du litige
l’opposant au garage SOCIETE1.) ;
refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 15 avril 2026 à 09.00 heures, dans
la salle d’audience n°2, au 1er étage, à la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, L-4239
Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz ;
réserve les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Marlene
MULLER, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.