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JPEOPA_467 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's fee claim due to missing evidence and orders case rescheduled for further proof.

Numéro de cause JPEOPA_467
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the lawyer's fee claim because the plaintiff failed to provide a complete dossier detailing the specific services rendered. While the defendant argued the fees were disproportionate and lacked clear agreement, the court noted the absence of a comprehensive file preventing any assessment of the work's utility or value. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit the full record of services and rescheduled the hearing to allow for further examination.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; Les honoraires d'avocat sont légitimes mais leur montant doit être apprécié selon l'utilité des prestations, et l'absence de dossier complet justifie la réouverture des débats.

Mots-clés

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lawyer fees contredit procedure missing evidence proportionality rescheduling hearing legal services client agreement condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 240 Nouveau Code de procédure civile
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- EUR sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Répertoire n° 467/2026

E-OPA1-2912/25

Audience publique du 4 mars 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Pierre-Alain HORN, avocat à

Differdange,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA1-2912/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 avril 2025 la partie défenderesse a été sommée

de payer à la partie demanderesse la somme de 4.721,10 EUR avec les intérêts légaux

sur cette somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- EUR sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 5 mai 2025 la partie

défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 4

juin 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 9 octobre 2025, puis au 21 janvier

2026, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel des causes le 21 janvier 2026 la partie demanderesse et la partie défenderesse

furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette le 16 avril 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à PERSONNE1.) le

montant de 4.721,10 EUR du chef d’un mémoire d’honoraires impayé avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, et le

montant de 70,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par courrier du 2 mai 2025 PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

Il soutient qu’il aurait mandaté PERSONNE1.) dans le cadre d’un litige qui l’aurait

opposé au garage SOCIETE1.). L’affaire aurait porté sur le simple recouvrement d’un

montant de 5.000,- EUR.

Le montant du mémoire d’honoraires par rapport à la valeur du litige et par rapport

aux prestations réellement effectuées par PERSONNE1.) serait ainsi manifestement

disproportionné, surtout eu égard au fait que les démarches prétendument entamées

n’auraient abouti à aucun résultat.

De surcroît, PERSONNE1.) aurait simplement mis fin à son mandat sans concertation

préalable avec son client, ce qui témoignerait d’autant plus du manque d’utilité et de

pertinence des prestations effectuées par ce dernier.

Il résulterait d’ailleurs d’une lecture détaillée du mémoire d’honoraires litigieux que

certaines prestations identiques auraient été mises en compte à itératives reprises, ce

qui serait incompréhensible au vu de la nature du dossier.

En outre, il n’aurait pas existé d’accord clair sur la facturation, ni sur la tarification des

honoraires de PERSONNE1.) ce qui serait contraire aux dispositions de la loi modifiée

du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

A l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) a maintenu sa

demande en paiement et conclu au bien-fondé de l’ordonnance conditionnelle de

paiement du 16 avril 2025.

Il fait valoir qu’il n’aurait pas été simplement question de recouvrir le montant de

5.000,- EUR mais qu’il aurait été convenu que PERSONNE2.) devait également

réclamer des dommages et intérêts auprès du garage SOCIETE1.). Les prestations

facturées à PERSONNE2.) seraient justifiées.

Motifs de la décision

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

L’affaire a trait à une demande de paiement d’honoraires d’avocat.

Les parties s’accordent pour dire que PERSONNE2.) a chargé PERSONNE1.) de la

défense de ses intérêts dans le cadre d’une affaire de responsabilité civile contre le

garage SOCIETE1.).

Les honoraires sont la légitime rémunération du travail presté par l’avocat. La taxation

des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même qui a consacré de nombreux

devoirs à une affaire et qui est en conséquence le meilleur appréciateur des soins qu’il

a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités (cf. « Règles et usages de la

profession d’avocat du Barreau de Bruxelles » par Pierre LAMBERT, éd. Nemesis,

1988, p.467).

Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel

utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit

se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance

des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce

résultat ainsi que de la capacité financière du client.

Face aux contestations de PERSONNE2.), au vu de l’absence d’un dossier complet

fourni par PERSONNE1.)I contenant toutes les prestations effectuées, le tribunal n’est,

en l’état actuel, pas en mesure d’apprécier si la demande de paiement de

PERSONNE1.) est justifiée.

Il y a partant lieu à la réouverture des débats et d’inviter PERSONNE1.) à déposer le

dossier comprenant les prestations effectuées au profit de PERSONNE2.).

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit le contredit en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

invite PERSONNE1.) à verser au tribunal le dossier comprenant l’ensemble des

prestations effectuées pour le compte de PERSONNE2.) dans le cadre du litige

l’opposant au garage SOCIETE1.) ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 15 avril 2026 à 09.00 heures, dans

la salle d’audience n°2, au 1er étage, à la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, L-4239

Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz ;

réserve les frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Marlene

MULLER, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.