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JPEOPA_466 Généré par l'IA

Court partially allowed payment claim against unpaid invoices, reducing amount due to lack of justification for extra hours.

Numéro de cause JPEOPA_466
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's payment claim after the defendant contested the original conditional payment order regarding unpaid invoices. The defendant argued that extra billing hours were unjustified and that the budget overrun was due to poor management, while the plaintiff relied on a service log without proving the necessity of the additional work. The court found the defendant's objections valid regarding the justification for the doubled hours but accepted a partial payment of 1,600 EUR as a settlement, reducing the total award to 4,748.96 EUR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: A payment claim based on a conditional order is partially admissible when the defendant proves the lack of justification for the disputed portion of the claim, necessitating a reduction of the awarded amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance conditionnelle factures impayées heures supplémentaires justification des prestations indemnité de procédure frais et dépens créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur bade de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 1000 du Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame
article 109 du Code de commerce
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux
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Texte complet

Répertoire n° 466 / 2026

E-OPA2-12188/24

Audience publique du 4 mars 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à

Luxembourg,

et:

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

représentée par

conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Morgane SEMES, en remplacement

de Maître Sanae IGRI, avocats à Pétange.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-12188/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 22 novembre 2024 la partie défenderesse a été

sommée de payer à la partie demanderesse la somme de 6.892,96 EUR avec les intérêts

légaux sur cette somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement

jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 13 décembre 2024

la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 13

février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 8 mai 2025, puis au 9 octobre 2025,

puis au 21 janvier 2026, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel des causes le 21 janvier 2026 la partie demanderesse et la partie défenderesse

furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 22 novembre 2024, la société anonyme SOCIETE2.) SA été

sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant

de 6.892,96 EUR au titre de factures impayées, avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 13 décembre

2024, SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de

paiement.

A l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2026, SOCIETE2.) a conclu au bien-fondé

de son contredit.

Elle conteste les montants réclamés par SOCIETE1.) qui ne justifierait pas des heures

supplémentaires passées sur le dossier de SOCIETE2.). En tout état de cause, elle

n’aurait pas informé SOCIETE2.) du dépassement exorbitant du budget prévisionnel

stipulé contractuellement. Elle donne à considérer que six personnes auraient travaillé

sur son dossier sans que cela soit justifié. De surcroît, des documents auraient été

égarés, du changement de personnel aurait été imputé à SOCIETE2.) qui aurait dû

transmettre des informations déjà transmises antérieurement. Le geste commercial lui

accordé par SOCIETE1.) ne compenserait pas les heures supplémentaires mises en

compte sans justification quelconque.

SOCIETE2.) est d’accord pour régler le montant forfaitaire convenu de 5.600,- EUR

mais il aurait appartenu à SOCIETE1.) de l’informer et de justifier le dépassement du

budget prévisionnel.

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,- EUR

sur bade de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE1.)

maintient sa demande en paiement. Elle conteste tous les

développements adverses.

Elle se prévaut du principe de la facture acceptée pour conclure au bien-fondé de sa

demande en paiement du solde des factures n°2584 et n°2750, soit les montants de

800,- EUR et de 2.348,96 EUR, factures qui n’auraient jamais été contestées et même

partiellement payées.

Elle réclame en outre le paiement du montant de 3.744,- EUR à titre d’heures

supplémentaires prestées pour le compte de SOCIETE2.). Le forfait convenu aurait été

dépassé, de sorte que les prestations effectuées auraient été facturées à concurrence de

80,- EUR l’heure. SOCIETE1.) aurait déjà fait preuve de bonne foi en accordant à

SOCIETE2.) une note de crédit d’un montant de 2.808,- EUR sur la facture n°79 d’un

montant de 6552,- EUR relative aux 70 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires n’auraient pas été prévisibles.

SOCIETE1.) conteste l’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) et réclame

à son tour l’allocation d’un montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « [i]l incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation ».

En l’occurrence, SOCIETE1.) réclame le paiement du solde de deux factures relatives

au forfait convenu entre les parties, ainsi que d’une facture supplémentaire relative à

des prestations dépassant ledit forfait.

Concernant les factures dont le paiement du solde est actuellement réclamé,

SOCIETE1.) se fonde sur le principe de la facture acceptée pour justifier sa demande

en paiement, compte tenu de l’absence de toute contestation et d’une exécution

partielle.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux

peuvent être prouvés par la facture acceptée.

L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de

l’existence et des modalités d’un marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la

créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.

La facture est au sens de l’article 109 du Code de commerce un écrit donné par un

commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou

services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné

à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée.

Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière circonstanciée

endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.

Il ne résulte d’aucune pièce soumise au tribunal que les factures n°2584 du 7 décembre

2022 et n°2750 du 18 décembre 2023 ont été contestées, du moins endéans un bref

délai.

Au contraire, SOCIETE2.) a procédé au paiement partiel de celles-ci sans réserve.

La demande en paiement est dès lors fondée à ce titre, soit pour le montant de 3.148,96

EUR.

SOCIETE1.) réclame encore le paiement d’une facture n°79 du 20 février 2024 d’un

montant de 6.552,- EUR duquel il convient de déduire une note de crédit du 5 mars

2024 d’un montant de 2.808,- EUR.

SOCIETE2.) conteste le paiement de cette facture qui concernerait la prestation

d’heures supplémentaires non justifiées.

Il y a lieu de rappeler que les parties sont liées par différentes lettres de mission et il

n’a pas été précisé sur quel document contractuel les parties se basent de part et autre

pour justifier leurs prétentions respectives.

SOCIETE1.) n’a cependant pas contesté que la facture n°79 du 20 février 2024

s’inscrit dans le cadre des accords des parties prévoyant un budget annuel pour des

prestations comptables pour un montant forfaitaire de 5.600,- EUR HTVA par an, de

sorte qu’il y a lieu de se référer aux stipulations de la lettre de mission du 18 janvier

2022.

Celle-ci stipule que SOCIETE1.) propose à SOCIETE2.) des prestations comptables

pour un forfait annuel de 5.600,- EUR HTVA par an, équivalant à 70 heures de travail.

La lettre de mission stipule encore que « [l]e budget annuel s’étend pour 70 heures de

travail. Si le package ne devait pas être suffisant, les heures de travail supplémentaires

feront l’objet d’une facturation complémentaire à un taux horaire de EUR 80,- HTVA.

Dans tous les cas, toute heure supplémentaire sera justifiée avec les client ».

Il est constant que le « package » conclu n’a pas été suffisant.

SOCIETE2.) fait valoir qu’elle n’aurait pas été prévenue de cette circonstance, que

SOCIETE1.) ne produirait aucun justificatif quant à la nécessité de la prestation de ces

heures supplémentaires et que le dépassement du budget forfaitaire lui serait en tout

état de cause imputable en raison d’une mauvaise gestion du dossier.

SOCIETE1.) se réfère à son relevé de prestations au 12 février 2025 pour justifier le

bien-fondé de sa demande.

Il convient cependant de noter que cette pièce à elle-seule ne démontre pas en quoi les

heures supplémentaires étaient nécessaires et justifiées.

Il ne résulte en outre d’aucune pièce ou autre élément du dossier que SOCIETE1.)

avait prévenu SOCIETE2.) d’un dépassement très substantiel du « package ».

A défaut de toute précision quant à la nécessité pour SOCIETE1.) de prester 70 heures

de services comptables en plus des 70 heures comprises dans le « package », soit le

double de ce qui avait été prévu initialement, il faut admettre que les contestations de

SOCIETE2.) sont justifiées.

SOCIETE2.) ne conteste toutefois pas que les heures supplémentaires ont été réalisées,

ni que les prestations de SOCIETE1.) lui ont bénéficiées. Elle a également fait

entendre qu’elle serait disposée à régler à SOCIETE1.) un montant de 1.600,- EUR au

titre des heures supplémentaires.

Il faut donc conclure que la demande en paiement de SOCIETE1.) est à dire fondée à

concurrence du montant de 1.600,- EUR en ce qui concerne la facture n°79 du 20

février 2024.

Au vu des développements qui précèdent, le contredit est partiellement fondé et la

demande en paiement de SOCIETE1.) est fondée à concurrence du montant total de

4.748,96 EUR.

SOCIETE1.) n’ayant pas établi l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est

à dire non fondée.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de

SOCIETE2.) est à rejeter.

SOCIETE2.) succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit le contredit en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

partiellement fondée;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 4.748,96 EUR avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Marlene

MULLER, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.