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JPEOPA_464_pseudonymisé Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's claim against homeowners' association due to lack of proof linking debt to association.

Numéro de cause JPEOPA_464_pseudonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for unpaid legal fees against the homeowners' association after the defendant filed a timely objection. Although the plaintiff alleged he represented the association in a separate dispute, he failed to provide specific details linking the fees to the association's liability. Consequently, the court ruled the objection was well-founded and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 78 al. 2 N.C.P.C.; Art. 58 N.C.P.C.: A plaintiff must prove the specific facts establishing the defendant's liability; failure to link the debt to the defendant renders the claim unfounded.

Mots-clés

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homeowners association liability legal fees dispute default judgment rules burden of proof objection admissibility condamnation à payer une somme défense de payer décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Art. 78 al. 2 N.C.P.C.
Il est tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de
Art. 58 N.C.P.C.
Conformément à l’article 58 du même code, il appartient à chaque partie de prouver,
Art. 79 al. 1 N.C.P.C.
Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y lieu
Art. 240 N.C.P.C.
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- EUR sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Répertoire n° 464/2026

E-OPA2-8166/25

Audience publique du 4 mars 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et:

le SYNDICAT DE LA RESIDENCE « SOCIETE1.) » SISE A L-

ADRESSE2.), représentée par son syndic actuellement en fonctions, la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.), inscrite au registre du commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, faisant défaut.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-8166/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 octobre 2025 la partie défenderesse a été sommée

de payer à la partie demanderesse la somme de 7.189,72 EUR avec les intérêts légaux

sur cette somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- EUR sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 12 novembre 2025

la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21

janvier 2026, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’appel des causes le 21 janvier 2026 la partie demanderesse fut entendue en ses

explications et conclusions. La partie défenderesse n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette le 8 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE

SOCIETE1.) (ci-après le « SYNDICAT ») a été sommé de payer à PERSONNE1.) le

montant de 7.189,72 EUR du chef d’un mémoire d’honoraires impayé, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 50,- EUR.

Par lettre du 13 novembre 2025, le SYNDICAT a formé contredit contre cette

ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2026, le SYNDICAT n’a pas comparu.

PERSONNE1.) maintient sa demande en paiement.

Il explique qu’il aurait assuré la défense du SYNDICAT, d’une dénommée société

SOCIETE3.), ainsi que de la société SOCIETE2.), destinataire du mémoire

d’honoraires dont il réclame actuellement le paiement, dans le cadre d’une affaire de

référé introduite par une des copropriétaires de la résidence SOCIETE1.), Madame

PERSONNE2.).

Madame PERSONNE2.) refuserait de payer son mémoire d’honoraires et il aurait été

débouté d’une demande en paiement dirigée contre la société SOCIETE2.). Il serait

toutefois en droit de réclamer le paiement des prestations effectuées et demande partant

à ce que le SYNDIC soit condamné à lui payer le montant de 7.189,72 EUR.

Motifs de la décision

Il est tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire

droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 58 du même code, il appartient à chaque partie de prouver,

conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.) réclame le paiement d’un mémoire d’honoraires d’un montant de

7.189,72 EUR du 25 mai 2025 adressé à la société SOCIETE2.) le 25 mai 2025.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) n’a cependant fourni aucune précision,

ni autre justification susceptible d’établir en quoi le mémoire d’honoraires adressé à la

société SOCIETE2.) est imputable au SYNDICAT.

Le mémoire d’honoraires n’est d’ailleurs accompagné d’aucun détail des prestations

susceptible de déterminer pour qui PERSONNE1.) a effectivement réalisé des

prestations, ce dernier étant lui-même en aveu qu’il aurait agi pour le compte de

différentes parties.

Les autres éléments du dossier ne permettent en tout état de cause pas non plus d’établir

que le SYNDICAT est, du moins seul, débiteur du mémoire d’honoraires de

PERSONNE1.).

Le contredit est partant à dire fondé.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il est à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y lieu

de statuer par défaut.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par défaut et en premier

ressort ;

reçoit le contredit en la forme ;

le dit fondé ;

dit la demande en paiement de PERSONNE1.) non fondée ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Marlene

MULLER, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.