Court dismisses lawyer's claim against homeowners' association due to lack of proof linking debt to association.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for unpaid legal fees against the homeowners' association after the defendant filed a timely objection. Although the plaintiff alleged he represented the association in a separate dispute, he failed to provide specific details linking the fees to the association's liability. Consequently, the court ruled the objection was well-founded and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 al. 2 N.C.P.C.; Art. 58 N.C.P.C.: A plaintiff must prove the specific facts establishing the defendant's liability; failure to link the debt to the defendant renders the claim unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 464/2026
E-OPA2-8166/25
Audience publique du 4 mars 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et:
le SYNDICAT DE LA RESIDENCE « SOCIETE1.) » SISE A L-
ADRESSE2.), représentée par son syndic actuellement en fonctions, la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.), inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, faisant défaut.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-8166/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 octobre 2025 la partie défenderesse a été sommée
de payer à la partie demanderesse la somme de 7.189,72 EUR avec les intérêts légaux
sur cette somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- EUR sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 12 novembre 2025
la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21
janvier 2026, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’appel des causes le 21 janvier 2026 la partie demanderesse fut entendue en ses
explications et conclusions. La partie défenderesse n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette le 8 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
SOCIETE1.) (ci-après le « SYNDICAT ») a été sommé de payer à PERSONNE1.) le
montant de 7.189,72 EUR du chef d’un mémoire d’honoraires impayé, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 50,- EUR.
Par lettre du 13 novembre 2025, le SYNDICAT a formé contredit contre cette
ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2026, le SYNDICAT n’a pas comparu.
PERSONNE1.) maintient sa demande en paiement.
Il explique qu’il aurait assuré la défense du SYNDICAT, d’une dénommée société
SOCIETE3.), ainsi que de la société SOCIETE2.), destinataire du mémoire
d’honoraires dont il réclame actuellement le paiement, dans le cadre d’une affaire de
référé introduite par une des copropriétaires de la résidence SOCIETE1.), Madame
PERSONNE2.).
Madame PERSONNE2.) refuserait de payer son mémoire d’honoraires et il aurait été
débouté d’une demande en paiement dirigée contre la société SOCIETE2.). Il serait
toutefois en droit de réclamer le paiement des prestations effectuées et demande partant
à ce que le SYNDIC soit condamné à lui payer le montant de 7.189,72 EUR.
Motifs de la décision
Il est tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 58 du même code, il appartient à chaque partie de prouver,
conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) réclame le paiement d’un mémoire d’honoraires d’un montant de
7.189,72 EUR du 25 mai 2025 adressé à la société SOCIETE2.) le 25 mai 2025.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) n’a cependant fourni aucune précision,
ni autre justification susceptible d’établir en quoi le mémoire d’honoraires adressé à la
société SOCIETE2.) est imputable au SYNDICAT.
Le mémoire d’honoraires n’est d’ailleurs accompagné d’aucun détail des prestations
susceptible de déterminer pour qui PERSONNE1.) a effectivement réalisé des
prestations, ce dernier étant lui-même en aveu qu’il aurait agi pour le compte de
différentes parties.
Les autres éléments du dossier ne permettent en tout état de cause pas non plus d’établir
que le SYNDICAT est, du moins seul, débiteur du mémoire d’honoraires de
PERSONNE1.).
Le contredit est partant à dire fondé.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il est à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y lieu
de statuer par défaut.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par défaut et en premier
ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit fondé ;
dit la demande en paiement de PERSONNE1.) non fondée ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Marlene
MULLER, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.