Court dismisses execution request as applicant failed to prove shareholder status despite long delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the execution request non-founded because the applicant failed to prove their status as the sole shareholder of the Bahamian company. Although the defense argued that a nearly twenty-year procedural delay caused the loss of evidence, the court held that excessive duration does not alter the general rule of proof allocation. Consequently, the burden remained on the applicant to positively demonstrate their ownership rights, which was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 596 du Nouveau Code de procédure civile; The burden of proof remains on the party claiming a right, and procedural delays do not shift this obligation or justify a presumption of ownership absent positive evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 127/26 X.
du 4 mars 2026
(Not. 12184/06/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille
vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu la procédure suivie à charge de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
en France, demeurant à
F-ADRESSE2.),
Vu l’arrêt rendu contradictoirement par la dixième chambre de la Cour d’appel,
siégeant en matière correctionnelle, le 20 novembre 2023 sous le numéro 398/23 X.
Vu la requête en difficulté d’exécution du 7 novembre 2025 déposée par Maître
Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître
Estelle CIUSSI, avocat inscrit au Barreau de Nice, au greffe de la Cour d’appel pour
et au nom de PERSONNE1.).
Vu les informations données le 22 décembre 2025 par courrier recommandé à
PERSONNE1.) et par courrier électronique à son conseil pour la séance de la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 21
janvier 2026 pour y entendre statuer sur le mérite de la requête.
Entendus en cette audience :
-
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de
Maître Estelle CIUSSI, avocat du Barreau de Nice, représentant le requérant
PERSONNE1.), en leurs moyens,
-
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, en ses conclusions,
-
Les mandataires du requérant PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR
rendit l’arrêt qui suit:
En date du 7 novembre 2025,
le mandataire de PERSONNE1.) (ci-après
« PERSONNE1.) ») a déposé au greffe de la Cour une requête en difficulté d’exécution
d’un arrêt n°398/23 X, rendu par la dixième chambre de la Cour en date du 20
novembre 2023. Il a demandé à la Cour d’ordonner que la restitution du surplus des
avoirs saisis suivant le procès-verbal de police n°SPJ/EJIN/2006/880.93 SCST du 7
novembre 2006 sur le compte numéro NUMERO1.) ouvert au nom de la société de
droit des Bahamas SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») auprès de
la SOCIETE2.) transférés à la Caisse de Consignation suivant ordonnance du juge
d’instruction du 24 avril 2013, soit effectuée entre les mains de PERSONNE1.) ainsi
que d’ordonner au Procureur général d’Etat de libérer la somme de 155.495,18 euros
des avoirs saisis entre les mains de PERSONNE1.).
A l’appui de sa requête, le mandataire de PERSONNE1.) a exposé qu’en date du 14
juillet 2006, étendue en date du 26 octobre 2006, une instruction aurait été ouverte à
l’égard de son mandant du chef d’infractions aux articles 169, 170 et 171-1 (remplacé
par l’article 1500-11) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal.
Dans le cadre des poursuites dirigées à l’encontre de son mandant, les fonds de la
société SOCIETE1.) auraient été saisis par le juge d’instruction sur le compte bancaire
auprès de la SOCIETE2.) ouvert au nom de la société SOCIETE1.) sous la signature
de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n’ayant jamais été mise en cause dans la
procédure. Les autorités luxembourgeoises auraient considéré que la société
SOCIETE1.) constituerait une société fictive recouvrant en fait les activités de
PERSONNE1.) et que ses avoirs bancaires se confondraient avec ceux du patrimoine
de PERSONNE1.).
Les avoirs bancaires, à savoir la somme de 155.495,18 euros, auraient été transférés
en date du 15 mai 2013 de la SOCIETE2.) à la Caisse de Consignation et le récépissé
établi par cette dernière mentionnerait que les sommes auraient été reçues par elle
pour « être consignées au nom et pour compte de PERSONNE1.) demeurant à
ADRESSE2.) et de la société SOCIETE1.) SA en conformité de l’ordonnance rendue
le 24 avril 2013 par le juge d’instruction ». La société SOCIETE1.) S.A., société
luxembourgeoise et mentionnée dans le récépissé, s’expliquerait par le fait que le
débat pénal aurait porté sur l’éventualité d’un abus de biens sociaux commis au
préjudice de la société SOCIETE1.) S.A. par PERSONNE1.) dont les fonds se
trouveraient sur le compte de la société SOCIETE1.).
La Cour, dans son arrêt du 20 novembre 2023, aurait considéré qu’il ne serait pas
établi que les fonds du compte de la société SOCIETE1.) procéderaient d’un abus de
biens sociaux au préjudice de la société luxembourgeoise SOCIETE1.) S.A. et qu’en
conséquence ne sauraient faire l’objet d’une mesure de confiscation. La Cour aurait
ainsi retenu que la somme de 155.495,18 euros ne constituerait pas le produit de
l’infraction imputée à PERSONNE1.), de sorte qu’il devrait revenir à son légitime
propriétaire, la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) aurait entretemps été radiée du registre de commerce des
Bahamas en date du 11 février 2008 par suite de la cessation des activités par
PERSONNE1.). La Cour ayant écarté dans son arrêt n°398/23 X les droits de la société
SOCIETE1.) S.A., les fonds consignés devraient ainsi être libérés entre les mains de
PERSONNE1.).
A l’appui de sa requête, le mandataire de PERSONNE1.) a renvoyé au récépissé de
la Caisse de Consignation duquel il résulterait que les fonds saisis sur le compte
bancaire ouvert par PERSONNE1.) au nom de la société SOCIETE1.) auraient été
remis à la Caisse de Consignation pour être consignés au nom et pour compte de
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.A..
Le représentant du ministère public, après s’être rapporté à la sagesse de la Cour
en ce qui concerne la recevabilité de la requête et la compétence de la Cour, a
confirmé que par son arrêt n°398/23 X du 20 novembre 2023, la Cour aurait ordonné
la restitution de la somme de 155.495,18 euros à la société de droit des Bahamas
SOCIETE1.) S.A.. Cependant, cette restitution à la société SOCIETE1.), radiée depuis
le 11 février 2008, ne signifierait pas qu’il s’agirait ipso facto des avoirs de
PERSONNE1.). La qualité de bénéficiaire effectif ne serait pas à assimiler à la qualité
d’actionnaire unique.
A défaut de pièces suffisantes en l’espèce, démontrant que PERSONNE1.) serait
l’actionnaire unique de la société SOCIETE1.), le représentant du ministère public a
demandé de ne pas faire droit à la présente requête.
Appréciation de la Cour :
Le Code de procédure pénale ne prévoyant pas de dispositions spécifiques en matière
de difficultés d’exécution, les dispositions du Nouveau Code de procédure civile (ci-
après « NCPC »), constituant le droit commun devant les juridictions judiciaires,
trouvent application (Ch.c.C. n° 102/18 du 6 février 2018).
La compétence pour connaître des difficultés d’exécution est attribuée différemment
en fonction des circonstances qui entourent la décision à exécuter.
L’article 596 du NCPC dispose que si le jugement est confirmé, l'exécution
appartiendra au tribunal dont est appel, et, que si le jugement est infirmé, l'exécution,
entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel.
S’il s’agit, comme en l’espèce, d’une décision réformée pour partie en instance d’appel,
la Cour d’appel est compétente pour connaître de la difficulté d’exécution soulevée.
La requête en difficulté d’exécution est partant à déclarer recevable en la pure forme
et la Cour de céans est compétente pour en connaître.
Quant au fond :
La difficulté d’exécution doit être une suite directe de l’exécution de la décision de
justice (cf. Nouveau Répertoire Dalloz, tome II, v° Exécution des jugements et actes,
n°58).
Il ne s’agit pas de toute circonstance faisant obstacle à l’exécution d’un titre exécutoire,
mais seulement de contestations soulevées à l’occasion de mesures d’exécution
forcées engagées sur le fondement de ce titre (cf. Cour de Cassation française, Avis
du 16 juin 1995, Bull. civ. Avis, 1995 ; Cass. 2e civ., 11.06.1997, Bull. civ. II, 1997,
n°183).
Il est indispensable qu’il y ait une contestation sur une mesure d’exécution pour le
moins engagée (cf. M. Donnier, Voies d’exécution, Litec, 6e éd., n°98 ; P. Julien, Voies
d’exécution, LGDJ, 2e éd., n°63).
D’autre part, il n’est pas permis aux parties de porter atteinte à l’autorité de la chose
jugée de l’arrêt dont il s’agit en prétextant des difficultés d’exécution (cf. Encyclopédie
Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1955, tome I, v° Exécution des jugements et
actes, n°137 ; R.P.D.B., tome V, v° Exécution des jugements et actes en matière civile,
n°347).
L’article 596 du NCPC ne permet pas de présenter des demandes tendant à remettre
en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate
(cf. Cour de Cassation française, avis précité).
Ainsi, en matière de difficulté d’exécution, le juge ne peut rien ajouter au titre
exécutoire, il ne peut rien en retrancher, il ne saurait se livrer à un examen de moyens
tirés du fond du droit et se livrer à une interprétation du titre.
En l’occurrence, le requérant PERSONNE1.) se prévaut de l’existence d’un incident
contentieux en raison d’une difficulté d’exécution réelle et sérieuse.
En effet, la Cour constate que la société SOCIETE1.) a été radiée du registre de
commerce des Bahamas en date du 11 février 2008, de sorte que la restitution, telle
qu’ordonnée par l’arrêt n°398/23 X du 20 novembre 2023 ne peut plus être exécutée.
Par courriel du 11 mai 2025 adressé au Parquet général, le mandataire de
PERSONNE1.) a sollicité que la restitution ordonnée par l’arrêt n°398/23 X de la Cour
soit effectuée entre les mains de son mandant tant à titre personnel qu’en sa qualité
de bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.).
Par courriel du 19 mai 2025, le représentant du ministère public a pris position en ce
sens que « il n’appartient ni au Procureur général d’Etat ni au BGA de se substituer au
juge et de trancher la question de la propriété des avoirs en cas de disparition de la
personne morale désignée par la juridiction de jugement comme bénéficiaire de la
restitution ».
Ainsi, le fait de ne pouvoir procéder à la restitution des avoirs saisis au motif que le
propriétaire des avoirs en cause est contesté, constitue une difficulté d’exécution qu’il
revient à la Cour de trancher.
Pour établir les droits de PERSONNE1.) sur les avoirs saisis de la société
SOCIETE1.), la défense se prévaut du récépissé de la Caisse de Consignation du 15
mai 2013 versé en cause, renseignant que la somme de 155.495,18 euros a été remis
à la Caisse de Consignation « pour être consignées au nom et pour compte de
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A., en
conformité de l’ordonnance 12184/06/CD rendue le 24 avril 2013 par Monsieur
Stéphane MAAS, juge d’instruction auprès du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg ».
La Cour tient à relever que depuis la loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le
recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, les biens saisis lors d'une procédure
pénale doivent être transférés et conservés auprès de la Caisse de Consignation. Ces
biens sont gérés par le Bureau de Gestion des Avoirs saisis et confisqués (ci-après
« le BGA »). Un récépissé est émis lorsque la Caisse de Consignation reçoit les avoirs.
Le récépissé de la Caisse de Consignation vaut preuve du dépôt des fonds, attestant
que les biens consignés sont effectivement détenus par la Caisse de Consignation, de
manière sécurisée et séparée des avoirs de l’État, mais en aucun cas ne vaut preuve
en tant que titre de propriété.
Bien que le récépissé de la Caisse de Consignation ouvre l’accès à la procédure de
restitution, il ne confère pas automatiquement la qualité d’ayant-droit. Le seul fait
d’avoir « consigné en son nom et pour son compte » ne suffit pas à obtenir la libération
des fonds consignés.
En l’occurrence, la Cour, dans son arrêt du 20 novembre 2023, a ordonné la restitution
du montant de 155.495,18 euros à la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) a
partant été désignée comme propriétaire légitime de ces fonds. Cependant, il résulte
des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) a été radiée en date du 11
février 2008, de sorte qu’il y a lieu de déterminer l’ayant-droit de cette dernière.
Afin de pouvoir se voir restituer un bien confisqué, les ayants-droit d’une société
doivent établir qu’ils sont les actionnaires de ladite société.
La qualité d’ayant-droit appartient nécessairement aux seuls actionnaires, lesquels
sont, par la nature même de la procédure liquidative, les titulaires ultimes des droits
sur le patrimoine résiduel de la personne morale dissoute.
En l’occurrence, PERSONNE1.) se prévaut de la qualité de bénéficiaire effectif des
avoirs de la société SOCIETE1.), ce qui n’est pas suffisant pour établir la qualité
d’actionnaire, et donc d’ayant-droit, attestant un droit de propriété sur la société en
question.A défaut d’autre pièce versée en cause, et plus particulièrement sur la
propriété des actions de la société SOCIETE1.) attestant que PERSONNE1.) est
l’actionnaire unique de la prédite société, le requérant ne saurait être qualifié d’ayant-
droit de la société SOCIETE1.).
La défense a soutenu qu’elle se trouverait actuellement dans l’impossibilité de produire
des preuves supplémentaires propres à établir la qualité d’actionnaire de
PERSONNE1.), ceci en raison notamment de la durée exceptionnelle de la procédure,
engagée depuis près de vingt ans. Elle s’est référée à cet égard à l’arrêt de la Cour du
20 novembre 2023 qui a retenu un dépassement considérable du délai raisonnable.
Selon la défense, cette durée excessive aurait eu pour conséquence d’entraîner la
perte d’accès aux preuves, voire la disparition d’éléments essentiels à l’établissement
de la qualité d’actionnaire du requérant. Dans ces circonstances particulières, elle a
fait appel aux exigences d’équité procédurale et au principe de précaution dans
l’appréciation de la preuve, de sorte que la seule absence de production des pièces
en question ne saurait, à elle seule, justifier la conclusion que le requérant ne serait
pas titulaire des droits qu’il revendique.
La Cour considère que bien que la durée excessive de la procédure puisse constituer
une atteinte au droit à un procès équitable, elle ne saurait avoir pour effet de modifier
les règles gouvernant la charge de la preuve. En vertu des principes généraux du droit,
il incombe à celui qui se prévaut d’un droit, en l’occurrence le droit à la restitution des
fonds appartenant à la société SOCIETE1.), d’en établir l’existence, ce qui implique la
démonstration positive de sa qualité d’actionnaire ou d’ayant-droit de ladite société. La
charge de la preuve ne saurait être inversée ; elle incombe en vertu du droit commun
au requérant.
Dès lors, à défaut d’éléments probants suffisants permettant de démontrer la qualité
d’actionnaire invoquée par PERSONNE1.), celle-ci ne peut être regardée comme
établie.
La requête en difficulté d’exécution est partant à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les mandataires du requérant PERSONNE1.) entendus en leurs
moyens et le représentant du ministère public en ses conclusions,
reçoit la requête en difficulté d’exécution en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare non fondée ;
laisse les frais de la présente requête à charge du requérant PERSONNE1.).
Par application des dispositions de l’article 596 du Nouveau Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller-président, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, en présence de
Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,
greffière assumée.