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CACH10_127 Généré par l'IA

Court dismisses execution request as applicant failed to prove shareholder status despite long delay.

Numéro de cause CACH10_127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the execution request non-founded because the applicant failed to prove their status as the sole shareholder of the Bahamian company. Although the defense argued that a nearly twenty-year procedural delay caused the loss of evidence, the court held that excessive duration does not alter the general rule of proof allocation. Consequently, the burden remained on the applicant to positively demonstrate their ownership rights, which was not established.

Regeste Legislator

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Articles 596 du Nouveau Code de procédure civile; The burden of proof remains on the party claiming a right, and procedural delays do not shift this obligation or justify a presumption of ownership absent positive evidence.

Mots-clés

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burden of proof shareholder status execution of judgment procedural delay evidence production correctional chamber asset restitution avoirs bancaires

Dispositions légales citées

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Article 596 du Nouveau Code de procédure civile
Par application des dispositions de l’article 596 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Arrêt du 20 novembre 2023, n° 398/23 X
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Texte complet

Arrêt N° 127/26 X.

du 4 mars 2026

(Not. 12184/06/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille

vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu la procédure suivie à charge de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en France, demeurant à

F-ADRESSE2.),

Vu l’arrêt rendu contradictoirement par la dixième chambre de la Cour d’appel,

siégeant en matière correctionnelle, le 20 novembre 2023 sous le numéro 398/23 X.

Vu la requête en difficulté d’exécution du 7 novembre 2025 déposée par Maître

Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître

Estelle CIUSSI, avocat inscrit au Barreau de Nice, au greffe de la Cour d’appel pour

et au nom de PERSONNE1.).

Vu les informations données le 22 décembre 2025 par courrier recommandé à

PERSONNE1.) et par courrier électronique à son conseil pour la séance de la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 21

janvier 2026 pour y entendre statuer sur le mérite de la requête.

Entendus en cette audience :

-

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de

Maître Estelle CIUSSI, avocat du Barreau de Nice, représentant le requérant

PERSONNE1.), en leurs moyens,

-

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, en ses conclusions,

-

Les mandataires du requérant PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA COUR

rendit l’arrêt qui suit:

En date du 7 novembre 2025,

le mandataire de PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE1.) ») a déposé au greffe de la Cour une requête en difficulté d’exécution

d’un arrêt n°398/23 X, rendu par la dixième chambre de la Cour en date du 20

novembre 2023. Il a demandé à la Cour d’ordonner que la restitution du surplus des

avoirs saisis suivant le procès-verbal de police n°SPJ/EJIN/2006/880.93 SCST du 7

novembre 2006 sur le compte numéro NUMERO1.) ouvert au nom de la société de

droit des Bahamas SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») auprès de

la SOCIETE2.) transférés à la Caisse de Consignation suivant ordonnance du juge

d’instruction du 24 avril 2013, soit effectuée entre les mains de PERSONNE1.) ainsi

que d’ordonner au Procureur général d’Etat de libérer la somme de 155.495,18 euros

des avoirs saisis entre les mains de PERSONNE1.).

A l’appui de sa requête, le mandataire de PERSONNE1.) a exposé qu’en date du 14

juillet 2006, étendue en date du 26 octobre 2006, une instruction aurait été ouverte à

l’égard de son mandant du chef d’infractions aux articles 169, 170 et 171-1 (remplacé

par l’article 1500-11) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

et aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal.

Dans le cadre des poursuites dirigées à l’encontre de son mandant, les fonds de la

société SOCIETE1.) auraient été saisis par le juge d’instruction sur le compte bancaire

auprès de la SOCIETE2.) ouvert au nom de la société SOCIETE1.) sous la signature

de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n’ayant jamais été mise en cause dans la

procédure. Les autorités luxembourgeoises auraient considéré que la société

SOCIETE1.) constituerait une société fictive recouvrant en fait les activités de

PERSONNE1.) et que ses avoirs bancaires se confondraient avec ceux du patrimoine

de PERSONNE1.).

Les avoirs bancaires, à savoir la somme de 155.495,18 euros, auraient été transférés

en date du 15 mai 2013 de la SOCIETE2.) à la Caisse de Consignation et le récépissé

établi par cette dernière mentionnerait que les sommes auraient été reçues par elle

pour « être consignées au nom et pour compte de PERSONNE1.) demeurant à

ADRESSE2.) et de la société SOCIETE1.) SA en conformité de l’ordonnance rendue

le 24 avril 2013 par le juge d’instruction ». La société SOCIETE1.) S.A., société

luxembourgeoise et mentionnée dans le récépissé, s’expliquerait par le fait que le

débat pénal aurait porté sur l’éventualité d’un abus de biens sociaux commis au

préjudice de la société SOCIETE1.) S.A. par PERSONNE1.) dont les fonds se

trouveraient sur le compte de la société SOCIETE1.).

La Cour, dans son arrêt du 20 novembre 2023, aurait considéré qu’il ne serait pas

établi que les fonds du compte de la société SOCIETE1.) procéderaient d’un abus de

biens sociaux au préjudice de la société luxembourgeoise SOCIETE1.) S.A. et qu’en

conséquence ne sauraient faire l’objet d’une mesure de confiscation. La Cour aurait

ainsi retenu que la somme de 155.495,18 euros ne constituerait pas le produit de

l’infraction imputée à PERSONNE1.), de sorte qu’il devrait revenir à son légitime

propriétaire, la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) aurait entretemps été radiée du registre de commerce des

Bahamas en date du 11 février 2008 par suite de la cessation des activités par

PERSONNE1.). La Cour ayant écarté dans son arrêt n°398/23 X les droits de la société

SOCIETE1.) S.A., les fonds consignés devraient ainsi être libérés entre les mains de

PERSONNE1.).

A l’appui de sa requête, le mandataire de PERSONNE1.) a renvoyé au récépissé de

la Caisse de Consignation duquel il résulterait que les fonds saisis sur le compte

bancaire ouvert par PERSONNE1.) au nom de la société SOCIETE1.) auraient été

remis à la Caisse de Consignation pour être consignés au nom et pour compte de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.A..

Le représentant du ministère public, après s’être rapporté à la sagesse de la Cour

en ce qui concerne la recevabilité de la requête et la compétence de la Cour, a

confirmé que par son arrêt n°398/23 X du 20 novembre 2023, la Cour aurait ordonné

la restitution de la somme de 155.495,18 euros à la société de droit des Bahamas

SOCIETE1.) S.A.. Cependant, cette restitution à la société SOCIETE1.), radiée depuis

le 11 février 2008, ne signifierait pas qu’il s’agirait ipso facto des avoirs de

PERSONNE1.). La qualité de bénéficiaire effectif ne serait pas à assimiler à la qualité

d’actionnaire unique.

A défaut de pièces suffisantes en l’espèce, démontrant que PERSONNE1.) serait

l’actionnaire unique de la société SOCIETE1.), le représentant du ministère public a

demandé de ne pas faire droit à la présente requête.

Appréciation de la Cour :

Le Code de procédure pénale ne prévoyant pas de dispositions spécifiques en matière

de difficultés d’exécution, les dispositions du Nouveau Code de procédure civile (ci-

après « NCPC »), constituant le droit commun devant les juridictions judiciaires,

trouvent application (Ch.c.C. n° 102/18 du 6 février 2018).

La compétence pour connaître des difficultés d’exécution est attribuée différemment

en fonction des circonstances qui entourent la décision à exécuter.

L’article 596 du NCPC dispose que si le jugement est confirmé, l'exécution

appartiendra au tribunal dont est appel, et, que si le jugement est infirmé, l'exécution,

entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel.

S’il s’agit, comme en l’espèce, d’une décision réformée pour partie en instance d’appel,

la Cour d’appel est compétente pour connaître de la difficulté d’exécution soulevée.

La requête en difficulté d’exécution est partant à déclarer recevable en la pure forme

et la Cour de céans est compétente pour en connaître.

Quant au fond :

La difficulté d’exécution doit être une suite directe de l’exécution de la décision de

justice (cf. Nouveau Répertoire Dalloz, tome II, v° Exécution des jugements et actes,

n°58).

Il ne s’agit pas de toute circonstance faisant obstacle à l’exécution d’un titre exécutoire,

mais seulement de contestations soulevées à l’occasion de mesures d’exécution

forcées engagées sur le fondement de ce titre (cf. Cour de Cassation française, Avis

du 16 juin 1995, Bull. civ. Avis, 1995 ; Cass. 2e civ., 11.06.1997, Bull. civ. II, 1997,

n°183).

Il est indispensable qu’il y ait une contestation sur une mesure d’exécution pour le

moins engagée (cf. M. Donnier, Voies d’exécution, Litec, 6e éd., n°98 ; P. Julien, Voies

d’exécution, LGDJ, 2e éd., n°63).

D’autre part, il n’est pas permis aux parties de porter atteinte à l’autorité de la chose

jugée de l’arrêt dont il s’agit en prétextant des difficultés d’exécution (cf. Encyclopédie

Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1955, tome I, v° Exécution des jugements et

actes, n°137 ; R.P.D.B., tome V, v° Exécution des jugements et actes en matière civile,

n°347).

L’article 596 du NCPC ne permet pas de présenter des demandes tendant à remettre

en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate

(cf. Cour de Cassation française, avis précité).

Ainsi, en matière de difficulté d’exécution, le juge ne peut rien ajouter au titre

exécutoire, il ne peut rien en retrancher, il ne saurait se livrer à un examen de moyens

tirés du fond du droit et se livrer à une interprétation du titre.

En l’occurrence, le requérant PERSONNE1.) se prévaut de l’existence d’un incident

contentieux en raison d’une difficulté d’exécution réelle et sérieuse.

En effet, la Cour constate que la société SOCIETE1.) a été radiée du registre de

commerce des Bahamas en date du 11 février 2008, de sorte que la restitution, telle

qu’ordonnée par l’arrêt n°398/23 X du 20 novembre 2023 ne peut plus être exécutée.

Par courriel du 11 mai 2025 adressé au Parquet général, le mandataire de

PERSONNE1.) a sollicité que la restitution ordonnée par l’arrêt n°398/23 X de la Cour

soit effectuée entre les mains de son mandant tant à titre personnel qu’en sa qualité

de bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.).

Par courriel du 19 mai 2025, le représentant du ministère public a pris position en ce

sens que « il n’appartient ni au Procureur général d’Etat ni au BGA de se substituer au

juge et de trancher la question de la propriété des avoirs en cas de disparition de la

personne morale désignée par la juridiction de jugement comme bénéficiaire de la

restitution ».

Ainsi, le fait de ne pouvoir procéder à la restitution des avoirs saisis au motif que le

propriétaire des avoirs en cause est contesté, constitue une difficulté d’exécution qu’il

revient à la Cour de trancher.

Pour établir les droits de PERSONNE1.) sur les avoirs saisis de la société

SOCIETE1.), la défense se prévaut du récépissé de la Caisse de Consignation du 15

mai 2013 versé en cause, renseignant que la somme de 155.495,18 euros a été remis

à la Caisse de Consignation « pour être consignées au nom et pour compte de

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A., en

conformité de l’ordonnance 12184/06/CD rendue le 24 avril 2013 par Monsieur

Stéphane MAAS, juge d’instruction auprès du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg ».

La Cour tient à relever que depuis la loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le

recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, les biens saisis lors d'une procédure

pénale doivent être transférés et conservés auprès de la Caisse de Consignation. Ces

biens sont gérés par le Bureau de Gestion des Avoirs saisis et confisqués (ci-après

« le BGA »). Un récépissé est émis lorsque la Caisse de Consignation reçoit les avoirs.

Le récépissé de la Caisse de Consignation vaut preuve du dépôt des fonds, attestant

que les biens consignés sont effectivement détenus par la Caisse de Consignation, de

manière sécurisée et séparée des avoirs de l’État, mais en aucun cas ne vaut preuve

en tant que titre de propriété.

Bien que le récépissé de la Caisse de Consignation ouvre l’accès à la procédure de

restitution, il ne confère pas automatiquement la qualité d’ayant-droit. Le seul fait

d’avoir « consigné en son nom et pour son compte » ne suffit pas à obtenir la libération

des fonds consignés.

En l’occurrence, la Cour, dans son arrêt du 20 novembre 2023, a ordonné la restitution

du montant de 155.495,18 euros à la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) a

partant été désignée comme propriétaire légitime de ces fonds. Cependant, il résulte

des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) a été radiée en date du 11

février 2008, de sorte qu’il y a lieu de déterminer l’ayant-droit de cette dernière.

Afin de pouvoir se voir restituer un bien confisqué, les ayants-droit d’une société

doivent établir qu’ils sont les actionnaires de ladite société.

La qualité d’ayant-droit appartient nécessairement aux seuls actionnaires, lesquels

sont, par la nature même de la procédure liquidative, les titulaires ultimes des droits

sur le patrimoine résiduel de la personne morale dissoute.

En l’occurrence, PERSONNE1.) se prévaut de la qualité de bénéficiaire effectif des

avoirs de la société SOCIETE1.), ce qui n’est pas suffisant pour établir la qualité

d’actionnaire, et donc d’ayant-droit, attestant un droit de propriété sur la société en

question.A défaut d’autre pièce versée en cause, et plus particulièrement sur la

propriété des actions de la société SOCIETE1.) attestant que PERSONNE1.) est

l’actionnaire unique de la prédite société, le requérant ne saurait être qualifié d’ayant-

droit de la société SOCIETE1.).

La défense a soutenu qu’elle se trouverait actuellement dans l’impossibilité de produire

des preuves supplémentaires propres à établir la qualité d’actionnaire de

PERSONNE1.), ceci en raison notamment de la durée exceptionnelle de la procédure,

engagée depuis près de vingt ans. Elle s’est référée à cet égard à l’arrêt de la Cour du

20 novembre 2023 qui a retenu un dépassement considérable du délai raisonnable.

Selon la défense, cette durée excessive aurait eu pour conséquence d’entraîner la

perte d’accès aux preuves, voire la disparition d’éléments essentiels à l’établissement

de la qualité d’actionnaire du requérant. Dans ces circonstances particulières, elle a

fait appel aux exigences d’équité procédurale et au principe de précaution dans

l’appréciation de la preuve, de sorte que la seule absence de production des pièces

en question ne saurait, à elle seule, justifier la conclusion que le requérant ne serait

pas titulaire des droits qu’il revendique.

La Cour considère que bien que la durée excessive de la procédure puisse constituer

une atteinte au droit à un procès équitable, elle ne saurait avoir pour effet de modifier

les règles gouvernant la charge de la preuve. En vertu des principes généraux du droit,

il incombe à celui qui se prévaut d’un droit, en l’occurrence le droit à la restitution des

fonds appartenant à la société SOCIETE1.), d’en établir l’existence, ce qui implique la

démonstration positive de sa qualité d’actionnaire ou d’ayant-droit de ladite société. La

charge de la preuve ne saurait être inversée ; elle incombe en vertu du droit commun

au requérant.

Dès lors, à défaut d’éléments probants suffisants permettant de démontrer la qualité

d’actionnaire invoquée par PERSONNE1.), celle-ci ne peut être regardée comme

établie.

La requête en difficulté d’exécution est partant à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires du requérant PERSONNE1.) entendus en leurs

moyens et le représentant du ministère public en ses conclusions,

reçoit la requête en difficulté d’exécution en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare non fondée ;

laisse les frais de la présente requête à charge du requérant PERSONNE1.).

Par application des dispositions de l’article 596 du Nouveau Code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller-président, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, en présence de

Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,

greffière assumée.