Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_174 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and safety violations, imposing a three-month driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of exceeding speed limits, transporting a minor without a seatbelt, and driving with damaged tires. The prosecution requested a three-month driving ban, which the court granted after hearing the defendant's defense. The judgment applies specific traffic regulations and penal codes to impose the sanction and associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 21 et 160bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 13 de la loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for violations of traffic regulations, including excessive speed, improper passenger transport, and vehicle defects.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed violation driving ban sanction seatbelt regulation vehicle defect offense traffic code application criminal procedure penalty recurring offense warning interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 21 et 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 58 du Code pénal
concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 174/26

Not. 10503/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 mars 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

9 décembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 9 décembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 17 février 2026 à 9:00 heures,

salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 16 novembre 2025 par la police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier

UPR-SIA).

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

Am 16/11/2025, gegen 12:30 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn

NUMERO2.) vor dem Tunnel ALIAS1.) im Baustellenbereich, unbeschadet

der genauen Zeit- und Ortsumstände,

1) Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit

von 70 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer

Geschwindigkeit von 127 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die

Überschreitung mehr als 25 Stundenkilometer beträgt.

2) Beförderung einer minderjährigen Person in einem Kraftfahrzeug das

nicht den Fahrzeugklassen M2 oder M3 angehört, ohne die

vorschriftsmäßige Nutzung des Sicherheitsgurts.

3) schadhafte Luftreifen ».

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du

16 novembre 2025, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse à

ADRESSE3.), sur l’autoroute NUMERO2.) avant le tunnel ALIAS1.),

moyennant un appareil de mesurage LASER TECH LTI TRUSPEED qui

avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant

son utilisation quant à son bon fonctionnement. Vers 12:30 heures, à

l’approche du véhicule de marque ALIAS2.) immatriculé NUMERO3.) (D)

conduit par le prévenu PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent

une vitesse de 131 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 70

km/h. Après avoir été arrêté par la police, les policiers constatèrent que tant

un enfant qu’une femme assis sur le siège arrière ne portaient pas la ceinture

de sécurité. Lors d’une inspection de la voiture en question, les policiers

constatèrent encore que le pneu devant du côté conducteur présenta plusieurs

fissures profondes.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) expliqua aux agents de police que

son enfant âgé de 5 ans avait eu un malaise, raison pour laquelle son épouse

s’était assise auprès de l’enfant sur le siège arrière et l’avait enlevé du siège-

enfant. Il regretta son acte.

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2025, le juge d’instruction près le

Tribunal

d’Arrondissement

de

Luxembourg

a

prononcé

contre

PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes

catégories sur la voie publique, à titre provisoire.

A l’audience publique, PERSONNE1.) reconnaît les faits lui reprochés tout

en précisant que son enfant a porté la ceinture de sécurité mais ne s’est pas

trouvé dans un siège-enfant.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Le tribunal relève ensuite qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code

de Procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure

pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31

décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs de respecter les limitations de vitesse.

L’article 160bis paragraphe 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que

« (…) les conducteurs et passagers de véhicules routiers automoteurs doivent

porter les ceintures de sécurité chaque fois que la place occupée en est

effectivement munie, même en l’absence d’une prescription afférente » et que

« le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est

obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement ».

Aux termes du paragraphe 2 du même article, « les conducteurs de véhicules

automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3 » (véhicules

comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et dont

la masse maximale ne dépasse pas, respectivement dépasse 5.000 kg) « sont

responsables du transport des enfants mineurs dans les conditions du présent

article ».

L’article 21 de ce même arrêté grand-ducal stipule ce qui suit :

« Il est interdit de se servir sur la voie publique d’un véhicule routier, autre

qu’un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ou un véhicule traîné par un

cycle ou par un véhicule assimilé à un cycle, s’il est muni d’un ou de plusieurs

pneus ne répondant pas aux exigences suivantes:

– avoir une capacité de charge suffisante;

– avoir un indice de vitesse suffisant, sans préjudice des dispositions du

dernier alinéa de cet article;

– présenter sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes;

– ne faire apparaître aucune toile ni en surface ni à fond des rainures;

– être dépourvus sur leurs flancs de toute sorte de fissures ou déchirures

profondes;

– présenter des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,0 mm

pour les cyclomoteurs et les véhicules traînés et de 1,6 mm pour tous les

autres véhicules.

Par rainures principales on entend les rainures larges situées dans la zone

centrale de la bande de roulement des pneus qui couvre environ les trois

quarts de la largeur de celle-ci.

Il est autorisé d’équiper un véhicule avec des pneus de type «M+S» dont

l’indice de vitesse correspond à une vitesse maximale inférieure à la vitesse

maximale par construction du véhicule. En pareil cas, la vitesse maximale

autorisée pour les pneus montés sur le véhicule doit être affichée à l’intérieur

de l’habitacle de ce dernier, dans le champ visuel du conducteur ».

Il échet de constater qu’il ressort du procès-verbal de police que les agents

verbalisateurs ont tous constaté le défaut de port de ceinture de l’enfant

mineur assis sur le siège arrière de la voiture conduit par PERSONNE1.).

Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que l’enfant

mineur assis sur le siège arrière ne portait pas sa ceinture de sécurité de

manière règlementaire de sorte que PERSONNE1.) est, en sa qualité de

conducteur responsable du transport d’un enfant mineur dans les conditions

de l’article 160bis précité, à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub

2) à sa charge.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et notamment les aveux partiels du prévenu, les infractions sub 1)

et sub 3) libellées à charge de PERSONNE3.) sont également établies et il

est dès lors convaincu :

Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 16 November 2025, gegen 12:30 Uhr, in ADRESSE3.), auf der

Autobahn

NUMERO2.)

vor

dem

Tunnel

ALIAS1.)

im

Baustellenbereich,

1) Nichtbeachten

des

Verkehrszeichens

C.14,

maximale

Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometer auf der Autobahn, in

spezie mit einer Geschwindigkeit von 127 Stundenkilometer gefahren

zu sein, wobei die Überschreitung mehr als 25 Stundenkilometer

beträgt.

2) Beförderung einer minderjährigen Person in einem Kraftfahrzeug

das nicht den Fahrzeugklassen M2 oder M3 angehört, ohne die

vorschriftsmäßige Nutzung des Sicherheitsgurts.

3) schadhafte Luftreifen.

Les infractions sub 1), 2) et 3) retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du

Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de relever qu’aux termes

de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies

d’une amende de 25 à 1.000 euros.

Aux termes de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse

constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée

sur l’autoroute, est considérée comme contravention grave et punie d’une

amende de 25 à 2.000 euros.

L’article 7k) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25 à 2.000 euros

l’« inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la

ceinture de sécurité (…) ».

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu dont le

casier judiciaire est vierge, du fait qu’une limitation de la vitesse doit être

respectée à tout moment et en toutes circonstances ainsi que de sa situation

financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction

sub 1) à une amende de 200 euros, du chef de l’infraction sub 2) à une amende

de 200 euros et du chef de l’infraction sub 3) à une amende de 100 euros et

de prononcer à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis.

Par ces motifs :

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) à une amende

de 200 (deux cents) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) à une amende

de 200 (deux cents) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) à une amende

de 100 (cent) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un ) jour,

p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi

établies à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

7,05 euros (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 21 et 160bis de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 1, 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.