Court dismisses fine appeal for speeding but convicts second defendant for exceeding 15 km/h limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the first defendant's appeal against a fixed fine admissible and acquitted her of the alleged offense, ordering the fine's refund. Conversely, the second defendant was convicted of speeding over 15 km/h and sentenced to a 98 euro fine. The court ruled based on the procedural validity of the appeal and the factual evidence of the second defendant's violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: An appeal against a fixed fine is admissible if filed within the statutory period, leading to the fine's annulment if the offense is not established, while a separate defendant found guilty of the same violation is liable for a monetary penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 173/26
Not. 3552/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 mars 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
8 décembre 2025,
contre
1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à
F-ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Etats-Unis), demeurant
à F-ADRESSE2.),
prévenus,
les deux comparant en personne.
Faits:
Par citation du 11 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de
comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celle-ci
contre la décision d’amende forfaitaire du 24 février 2025 dans le dossier
NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.
Ce rendez-vous fut décommandé par le Ministère Public, suite au courrier de
PERSONNE1.) du 9 octobre 2026, afin de permettre également la citation de
PERSONNE2.).
Par citation du 8 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), de comparaître à l’audience publique du mardi, 17 février
2026 à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer, principalement, sur la réclamation
introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende forfaitaire du 24
février 2025 dans le dossier NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la
prévention mise à leur charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), se présentèrent personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
les informa de leur droit de garder le silence ainsi que de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue
en ses conclusions.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 25 mars 2025 par la Police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation du 27 février 2025.
Vu la citation à prévenus du 8 décembre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par devant le tribunal de police de ce siège
pour :
« PERSONNE1.)
Principalement
Voir statuer sur la réclamation introduite par elle-même suivant courrier et
formulaire de réclamation datés du 27/02/2025 contre la décision d’amende
forfaitaire du 24/02/2025 dans le dossier NUMERO1.).
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO3.)", et constatée au
moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à
la loi du 25 juillet 2015,
Le 08/02/2024, vers 10:55 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
PERSONNE2.)
Voir statuer sur la réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant
courrier et formulaire de réclamation datés du 27/02/2025 contre la décision
d’amende forfaitaire du 24/02/2025 dans le dossier NUMERO1.).
Subsidiairement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 08/02/2024, vers 10:55 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 8 février 2024 à 10:55
heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE4.),
a enregistré le véhicule immatriculé NUMERO3.) qui passait devant
l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 56 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle. Une vitesse de 53 km/h a été retenue après
pondération technique.
Le véhicule enregistré étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale adressa à celle-ci en date du 27 août 2024 un avis de
constatation par courrier simple. En l’absence de réaction de la part de
PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du 11 novembre
2024 par courrier recommandé un second avis de constatation qui fut
réceptionné en date du 14 novembre 2024.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans
les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur
décision écrite du Procureur d’Etat datée du 24 février 2025 2025 d’une
amende forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article
6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle
et de sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
réceptionnée en date du 27 février 2025.
Par courrier entré à la police le 25 mars 2025, PERSONNE1.) a fait parvenir
à la police grand-ducale le formulaire de réclamation dans lequel elle indique
que PERSONNE2.) a conduit le véhicule au moment des faits et fournit les
coordonnées de celui-ci.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui
suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation ».
Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire
auprès de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 28
février 2025.
Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai de la loi, elle
est recevable.
La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue
et le tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées
contre PERSONNE1.).
A l’audience publique du 17 février 2026, PERSONNE1.) réitère que c’était
PERSONNE2.) tel que qualifié dans le formulaire de réclamation qui a
conduit le véhicule au moment des faits, ce que celui-ci confirme.
Il résulte de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés que « par dérogation aux
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février
1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou
à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la
loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à
la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. », telle
qu’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, « est
commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les
infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point
1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous
les réserves prévues au paragraphe 2. (…) ».
Aux termes de l’article 4 (2) de la loi précitée, « la responsabilité pécuniaire
prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne
pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er n’établisse
qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde
par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou
d’un événement de force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements
permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction
».
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) indique l’identité du
conducteur du véhicule au moment de l’infraction et que PERSONNE2.)
confirme avoir commis le dépassement de vitesse en cause, de sorte que,
conformément à l’article 4 (2), la responsabilité en tant que personne
pécuniairement redevable de l’amende encourue ne s’applique pas à l’égard
de PERSONNE1.).
Il y partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction lui reprochée, à
savoir :
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à
la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous
libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé
"NUMERO3.)", et constatée au moyen d’un système de contrôle et de
sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 8 février 2024, vers 10:55 heures, à ADRESSE4.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.
Conformément à l’article 6 (3) de la loi précitée, en cas d’acquittement, s'il a
été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la
personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou
ayant fait l'objet des poursuites.
S’agissant de l’infraction libellée à charge de PERSONNE2.), la matérialité
des faits, d’ailleurs non contestée par PERSONNE2.), ressort à suffisance des
éléments du dossier répressif.
PERSONNE2.) est partant convaincu de l’infraction suivante :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 février 2024, vers 10:55 heures, à ADRESSE4.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse en agglomération,
le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, tel que c’est le cas en
l’espèce, est punissable d’une amende de police de 25 à 1.000.- euros.
Il convient de condamner PERSONNE2.) à une amende d’un montant de 98
euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens
de défense et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire
d é c l a r e la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire datée du 24 février 2025 rendue à son encontre dans le
dossier NUMERO1.) recevable,
d i t que la décision d’amende forfaitaire datée du 24 février 2025 rendue à
son encontre dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,
statuant à nouveau
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
r a p p e l l e que le montant consigné par PERSONNE1.) lui sera restitué,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de 98 (quatre-vingt-dix-huit) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de l’instance liquidés à 7,05 euros
(sept euros et cinq cents).
Le tout par application de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25,
26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne
SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.