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JPLPOLICE_173 Généré par l'IA

Court dismisses fine appeal for speeding but convicts second defendant for exceeding 15 km/h limit.

Numéro de cause JPLPOLICE_173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the first defendant's appeal against a fixed fine admissible and acquitted her of the alleged offense, ordering the fine's refund. Conversely, the second defendant was convicted of speeding over 15 km/h and sentenced to a 98 euro fine. The court ruled based on the procedural validity of the appeal and the factual evidence of the second defendant's violation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: An appeal against a fixed fine is admissible if filed within the statutory period, leading to the fine's annulment if the offense is not established, while a separate defendant found guilty of the same violation is liable for a monetary penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixed fine appeal speeding violation police court judgment acquittal of offense monetary penalty autres chefs d'accusation indemnité pour détention provisoire paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Le tout par application de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23
Articles 1, 7 and 14bis of the modified law of 14 February 1955
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 14 of the law of 25 July 2015
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n° 173/26

Not. 3552/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 mars 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

8 décembre 2025,

contre

1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à

F-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Etats-Unis), demeurant

à F-ADRESSE2.),

prévenus,

les deux comparant en personne.

Faits:

Par citation du 11 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de

comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celle-ci

contre la décision d’amende forfaitaire du 24 février 2025 dans le dossier

NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.

Ce rendez-vous fut décommandé par le Ministère Public, suite au courrier de

PERSONNE1.) du 9 octobre 2026, afin de permettre également la citation de

PERSONNE2.).

Par citation du 8 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), de comparaître à l’audience publique du mardi, 17 février

2026 à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à

Luxembourg pour y entendre statuer, principalement, sur la réclamation

introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende forfaitaire du 24

février 2025 dans le dossier NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la

prévention mise à leur charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), se présentèrent personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

les informa de leur droit de garder le silence ainsi que de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue

en ses conclusions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 25 mars 2025 par la Police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA) ;

Vu le formulaire de réclamation du 27 février 2025.

Vu la citation à prévenus du 8 décembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par devant le tribunal de police de ce siège

pour :

« PERSONNE1.)

Principalement

Voir statuer sur la réclamation introduite par elle-même suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 27/02/2025 contre la décision d’amende

forfaitaire du 24/02/2025 dans le dossier NUMERO1.).

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO3.)", et constatée au

moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à

la loi du 25 juillet 2015,

Le 08/02/2024, vers 10:55 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h

PERSONNE2.)

Voir statuer sur la réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant

courrier et formulaire de réclamation datés du 27/02/2025 contre la décision

d’amende forfaitaire du 24/02/2025 dans le dossier NUMERO1.).

Subsidiairement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 08/02/2024, vers 10:55 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 8 février 2024 à 10:55

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE4.),

a enregistré le véhicule immatriculé NUMERO3.) qui passait devant

l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 56 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle. Une vitesse de 53 km/h a été retenue après

pondération technique.

Le véhicule enregistré étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale adressa à celle-ci en date du 27 août 2024 un avis de

constatation par courrier simple. En l’absence de réaction de la part de

PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du 11 novembre

2024 par courrier recommandé un second avis de constatation qui fut

réceptionné en date du 14 novembre 2024.

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans

les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur

décision écrite du Procureur d’Etat datée du 24 février 2025 2025 d’une

amende forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article

6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle

et de sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

réceptionnée en date du 27 février 2025.

Par courrier entré à la police le 25 mars 2025, PERSONNE1.) a fait parvenir

à la police grand-ducale le formulaire de réclamation dans lequel elle indique

que PERSONNE2.) a conduit le véhicule au moment des faits et fournit les

coordonnées de celui-ci.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui

suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au

cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation ».

Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire

auprès de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 28

février 2025.

Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai de la loi, elle

est recevable.

La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue

et le tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées

contre PERSONNE1.).

A l’audience publique du 17 février 2026, PERSONNE1.) réitère que c’était

PERSONNE2.) tel que qualifié dans le formulaire de réclamation qui a

conduit le véhicule au moment des faits, ce que celui-ci confirme.

Il résulte de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés que « par dérogation aux

dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février

1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou

à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la

loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à

la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. », telle

qu’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, « est

commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les

infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point

1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous

les réserves prévues au paragraphe 2. (…) ».

Aux termes de l’article 4 (2) de la loi précitée, « la responsabilité pécuniaire

prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne

pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er n’établisse

qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde

par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou

d’un événement de force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements

permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction

».

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) indique l’identité du

conducteur du véhicule au moment de l’infraction et que PERSONNE2.)

confirme avoir commis le dépassement de vitesse en cause, de sorte que,

conformément à l’article 4 (2), la responsabilité en tant que personne

pécuniairement redevable de l’amende encourue ne s’applique pas à l’égard

de PERSONNE1.).

Il y partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction lui reprochée, à

savoir :

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à

la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous

libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé

"NUMERO3.)", et constatée au moyen d’un système de contrôle et de

sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 8 février 2024, vers 10:55 heures, à ADRESSE4.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.

Conformément à l’article 6 (3) de la loi précitée, en cas d’acquittement, s'il a

été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la

personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou

ayant fait l'objet des poursuites.

S’agissant de l’infraction libellée à charge de PERSONNE2.), la matérialité

des faits, d’ailleurs non contestée par PERSONNE2.), ressort à suffisance des

éléments du dossier répressif.

PERSONNE2.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 février 2024, vers 10:55 heures, à ADRESSE4.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse en agglomération,

le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h, tel que c’est le cas en

l’espèce, est punissable d’une amende de police de 25 à 1.000.- euros.

Il convient de condamner PERSONNE2.) à une amende d’un montant de 98

euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens

de défense et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire

d é c l a r e la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire datée du 24 février 2025 rendue à son encontre dans le

dossier NUMERO1.) recevable,

d i t que la décision d’amende forfaitaire datée du 24 février 2025 rendue à

son encontre dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,

statuant à nouveau

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

r a p p e l l e que le montant consigné par PERSONNE1.) lui sera restitué,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de 98 (quatre-vingt-dix-huit) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de l’instance liquidés à 7,05 euros

(sept euros et cinq cents).

Le tout par application de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne

SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.