Luxembourg court dismisses late fine appeal, ruling procedural bar applies when fine paid after deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against an automated speeding fine inadmissible due to late submission. The defendant paid the fine on July 23, 2025, after the statutory deadline, while the prosecution argued the appeal was procedurally barred. The court ruled that payment after the deadline renders the appeal receivable only if the fine was not yet due, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8 and 9 of the Law of 25 July 2015; Article 138 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against an automated fine is inadmissible if the fine was paid after the statutory deadline, as the procedural bar prevents review of a final administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 172/26
Not. 9437/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 mars 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
8 décembre 2025,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de l’interprète en langue ukrainienne
PERSONNE2.), assermentée à l’audience.
Faits:
Par citation du 8 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de
comparaître à l’audience publique du mardi, 17 février 2026 à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celle-ci
contre la décision d’amende forfaitaire du 16 juillet 2025 dans le dossier
NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.), se
présenta personnellement, assistée de l’interprète en langue ukrainienne
PERSONNE2.), assermentée à l’audience.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue
en ses conclusions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 17 septembre 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation.
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité
PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :
« Principalement
Pour voir statuer, sur la réclamation introduite par elle-même suivant
courrier et formulaire de réclamation datés du 17/09/2025 contre la décision
d’amende forfaitaire du 16/07/2025 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 02/11/2024, vers 18:01 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 51 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 2 novembre 2024, à 18:01
heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE3.),
à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a
enregistré le véhicule de marque et modèle ALIAS1.) portant la plaque
d’immatriculation NUMERO3.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle
à une vitesse mesurée de 54 km/h. Une vitesse de 51 km/h a été retenue après
pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 11 novembre 2024 un premier avis de
constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en
date du 27 décembre 2024 qui a été non réclamée.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans
les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur
décision écrite du Procureur d’Etat datée du 16 juillet 2025 d’une amende
forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
envoyée à PERSONNE1.) en date du 16 juillet 2025 et a été réceptionnée en
date du 23 juillet 2025.
Par courriel daté du 28 août 2025, PERSONNE1.) a informé la police grand-
ducale qu’elle a réglé tout.
La consignation de l’amende a été faite en date du 5 septembre 2025.
La représentante du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la
réclamation formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause au
motif que le paiement de l’amende forfaitaire doit être considéré comme
tardif.
La prévenue fait valoir qu’elle croyait pouvoir régler le montant endéans un
délai de 45 jours. Elle verse un relevé documentant que l’opération de
paiement du montant de 98 euros a été effectuée en date du 29 août 2025.
L’article 6 paragraphe 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce
qui suit :
« À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné
pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le
permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,
alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-
verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu
des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du
procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du
montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée
conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur
d’État vaut titre exécutoire.
La personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des
dispositions de l’article 5 est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi
que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée. »
D’après l’article 6 paragraphe 3, alinéa 2 de cette loi, « l’amende forfaitaire
est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne
concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de
la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par
le facteur des postes ».
L’article 6 paragraphe 3, alinéas 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
encore ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la
personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction
en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende
prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En
cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la
consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui
avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait
l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais
de justice éventuels en cas de condamnation ».
Au vu de ce qui précède, le paiement de l’amende forfaitaire est à considérer
comme tardif, la décision d’amende forfaitaire ayant été réceptionnée en date
du 23 juillet 2025 par la prévenue.
Sa réclamation est dès lors à déclarer irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre
la décision d’amende forfaitaire du 16 juillet 2025 rendue à son encontre,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à
8,00 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8 et 9 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163
et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne
SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.