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JPLPOLICE_172 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses late fine appeal, ruling procedural bar applies when fine paid after deadline.

Numéro de cause JPLPOLICE_172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against an automated speeding fine inadmissible due to late submission. The defendant paid the fine on July 23, 2025, after the statutory deadline, while the prosecution argued the appeal was procedurally barred. The court ruled that payment after the deadline renders the appeal receivable only if the fine was not yet due, which was not the case here.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8 and 9 of the Law of 25 July 2015; Article 138 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against an automated fine is inadmissible if the fine was paid after the statutory deadline, as the procedural bar prevents review of a final administrative decision.

Mots-clés

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automated fine appeal procedural inadmissibility late payment deadline speeding violation final resort jurisdiction barrières linguistiques frais de défense audience d'instruction

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8 and 9 of the Law of 25 July 2015
permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 139 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 172/26

Not. 9437/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 mars 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

8 décembre 2025,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assistée de l’interprète en langue ukrainienne

PERSONNE2.), assermentée à l’audience.

Faits:

Par citation du 8 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de

comparaître à l’audience publique du mardi, 17 février 2026 à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celle-ci

contre la décision d’amende forfaitaire du 16 juillet 2025 dans le dossier

NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.), se

présenta personnellement, assistée de l’interprète en langue ukrainienne

PERSONNE2.), assermentée à l’audience.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue

en ses conclusions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 17 septembre 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA) ;

Vu le formulaire de réclamation.

Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité

PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :

« Principalement

Pour voir statuer, sur la réclamation introduite par elle-même suivant

courrier et formulaire de réclamation datés du 17/09/2025 contre la décision

d’amende forfaitaire du 16/07/2025 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 02/11/2024, vers 18:01 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 51 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 2 novembre 2024, à 18:01

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE3.),

à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a

enregistré le véhicule de marque et modèle ALIAS1.) portant la plaque

d’immatriculation NUMERO3.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle

à une vitesse mesurée de 54 km/h. Une vitesse de 51 km/h a été retenue après

pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale lui adressa en date du 11 novembre 2024 un premier avis de

constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en

date du 27 décembre 2024 qui a été non réclamée.

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans

les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur

décision écrite du Procureur d’Etat datée du 16 juillet 2025 d’une amende

forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

envoyée à PERSONNE1.) en date du 16 juillet 2025 et a été réceptionnée en

date du 23 juillet 2025.

Par courriel daté du 28 août 2025, PERSONNE1.) a informé la police grand-

ducale qu’elle a réglé tout.

La consignation de l’amende a été faite en date du 5 septembre 2025.

La représentante du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la

réclamation formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause au

motif que le paiement de l’amende forfaitaire doit être considéré comme

tardif.

La prévenue fait valoir qu’elle croyait pouvoir régler le montant endéans un

délai de 45 jours. Elle verse un relevé documentant que l’opération de

paiement du montant de 98 euros a été effectuée en date du 29 août 2025.

L’article 6 paragraphe 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce

qui suit :

« À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné

pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le

permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,

alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-

verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu

des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du

procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du

montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée

conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur

d’État vaut titre exécutoire.

La personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des

dispositions de l’article 5 est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi

que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée. »

D’après l’article 6 paragraphe 3, alinéa 2 de cette loi, « l’amende forfaitaire

est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne

concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de

la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par

le facteur des postes ».

L’article 6 paragraphe 3, alinéas 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

encore ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au

cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la

personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende

prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En

cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui

avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait

l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais

de justice éventuels en cas de condamnation ».

Au vu de ce qui précède, le paiement de l’amende forfaitaire est à considérer

comme tardif, la décision d’amende forfaitaire ayant été réceptionnée en date

du 23 juillet 2025 par la prévenue.

Sa réclamation est dès lors à déclarer irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, la prévenue entendue en ses explications et moyens de

défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre

la décision d’amende forfaitaire du 16 juillet 2025 rendue à son encontre,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à

8,00 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8 et 9 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163

et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne

SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.