Court imposes six-month driving ban for high blood alcohol level after road accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.53 mg per liter and failing to drive prudently following a road accident. The prosecution sought penalties based on these facts, which the court found established by the police report. Consequently, the court imposed a six-month driving ban and ordered the defendant to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver causes an accident with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter, the court may impose a driving ban and suspend its execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 171/26
Not. 10078/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
8 décembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à
D-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 8 décembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 17 février 2026 à 9:00 heures,
salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 29 septembre 2025 par la police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier
UPR SIA).
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 29/09/2025, vers 22:50 heures, à ADRESSE3.), direction ADRESSE4.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par
litre d’air expiré
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule ».
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du
29 septembre 2025, vers 22:50 heures, les forces de l’ordre furent informées
qu’un accident de la circulation s’était produit à ADRESSE5.) au niveau de
la bretelle d’accès à l’autoroute NUMERO2.), direction ADRESSE4.).
Arrivés sur les lieux de l’accident, les agents de police constatèrent que le
véhicule
ALIAS1.)
immatriculé
NUMERO3.)
(D) fut renversé. Le
conducteur du véhicule en question s’identifiant comme étant le prévenu et
le passager PERSONNE3.) étaient sortis du véhicule et se trouvèrent à côté.
Il n’y a eu aucun blessé. Les agents de police effectuèrent sur place un
examen sommaire de l’haleine par éthylotest sur la personne du conducteur
du véhicule accidenté, PERSONNE1.), qui donna un résultat de 0,45
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le
prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par
éthylomètre qui donna à 23:18 heures un résultat de 0,53 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de
l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) expliqua que le
29 septembre 2025, il avait assisté à un dîner entre collègues. Lors du repas,
il avait consommé deux verres de bières et ensuite il avait encore bu une bière
achetée à la station d’essence. Par après, il avait voulu amener son ami
PERSONNE4.) près de sa voiture à ADRESSE6.). Lorsqu’il s’était trouvé
sur la bretelle d’accès à l’autoroute NUMERO2.), il avait accéléré légèrement
et soudainement l’arrière de son véhicule avait dérapé vers la droite et avait
heurté un catadioptre. Il avait essayé de contrôler sa voiture qui avait alors
encore une fois dérapé vers la gauche et avait heurté le mur de séparation
pour ensuite se renverser. Il précisa qu’il a besoin de son permis de conduire
pour besoins professionnels et regretta son acte.
A l’audience publique, PERSONNE1.) reconnut les faits lui reprochés.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence
de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air
expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré.
En ce qui concerne les infractions libellées sub 2) et sub 3) à charge de
PERSONNE1.), il convient de noter que l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques prévoit, entre autres, ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître
de son véhicule (…). ».
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.) , il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Le taux d’alcoolémie a été constaté au moyen d’appareils dûment étalonnés
et contrôlés.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des
éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé
par la police Grand-ducal et des aveux du prévenu.
Ainsi, en conduisant un véhicule sur la voie publique sous l’influence d’un
taux d’alcool de 0,53 mg par litre d’air expiré, en perdant le contrôle de ce
véhicule et en provoquant un accident de la route, le prévenu a contrevenu
aux dispositions précitées du Code de la route.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu des infractions suivantes retenues à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 29 septembre 2025, vers 22:50 heures, à ADRESSE3.), direction
ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air
expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,53 mg par litre d’air expiré.
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article
12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même en l’absence
de signes manifestes d’influence de l’alcool, sous influence d’alcool,
infraction considérée comme contravention grave.
D’après l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, les contraventions à
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques sont sanctionnées par des amendes de 25 euros
à 1.000 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,
il y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une
interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du
sursis, au vu de son repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre
la situation professionnelle du prévenu, il ne paraît pas indigne de la
clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), sub 2) et
sub 3) établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à
une amende de 400 euros (quatre cents euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa
charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
7,05 euros (sept euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.