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JPLPOLICE_171 Généré par l'IA

Court imposes six-month driving ban for high blood alcohol level after road accident.

Numéro de cause JPLPOLICE_171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.53 mg per liter and failing to drive prudently following a road accident. The prosecution sought penalties based on these facts, which the court found established by the police report. Consequently, the court imposed a six-month driving ban and ordered the defendant to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver causes an accident with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter, the court may impose a driving ban and suspend its execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban blood alcohol level road accident prudent driving Luxembourg traffic law suspension of penalty prosecution costs droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
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Texte complet

Jugt n° 171/26

Not. 10078/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 mars 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

8 décembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à

D-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 8 décembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 17 février 2026 à 9:00 heures,

salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 29 septembre 2025 par la police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier

UPR SIA).

Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29/09/2025, vers 22:50 heures, à ADRESSE3.), direction ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par

litre d’air expiré

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule ».

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du

29 septembre 2025, vers 22:50 heures, les forces de l’ordre furent informées

qu’un accident de la circulation s’était produit à ADRESSE5.) au niveau de

la bretelle d’accès à l’autoroute NUMERO2.), direction ADRESSE4.).

Arrivés sur les lieux de l’accident, les agents de police constatèrent que le

véhicule

ALIAS1.)

immatriculé

NUMERO3.)

(D) fut renversé. Le

conducteur du véhicule en question s’identifiant comme étant le prévenu et

le passager PERSONNE3.) étaient sortis du véhicule et se trouvèrent à côté.

Il n’y a eu aucun blessé. Les agents de police effectuèrent sur place un

examen sommaire de l’haleine par éthylotest sur la personne du conducteur

du véhicule accidenté, PERSONNE1.), qui donna un résultat de 0,45

milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le

prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par

éthylomètre qui donna à 23:18 heures un résultat de 0,53 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de

l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) expliqua que le

29 septembre 2025, il avait assisté à un dîner entre collègues. Lors du repas,

il avait consommé deux verres de bières et ensuite il avait encore bu une bière

achetée à la station d’essence. Par après, il avait voulu amener son ami

PERSONNE4.) près de sa voiture à ADRESSE6.). Lorsqu’il s’était trouvé

sur la bretelle d’accès à l’autoroute NUMERO2.), il avait accéléré légèrement

et soudainement l’arrière de son véhicule avait dérapé vers la droite et avait

heurté un catadioptre. Il avait essayé de contrôler sa voiture qui avait alors

encore une fois dérapé vers la gauche et avait heurté le mur de séparation

pour ensuite se renverser. Il précisa qu’il a besoin de son permis de conduire

pour besoins professionnels et regretta son acte.

A l’audience publique, PERSONNE1.) reconnut les faits lui reprochés.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence

de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air

expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré.

En ce qui concerne les infractions libellées sub 2) et sub 3) à charge de

PERSONNE1.), il convient de noter que l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques prévoit, entre autres, ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître

de son véhicule (…). ».

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.) , il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Le taux d’alcoolémie a été constaté au moyen d’appareils dûment étalonnés

et contrôlés.

Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des

éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé

par la police Grand-ducal et des aveux du prévenu.

Ainsi, en conduisant un véhicule sur la voie publique sous l’influence d’un

taux d’alcool de 0,53 mg par litre d’air expiré, en perdant le contrôle de ce

véhicule et en provoquant un accident de la route, le prévenu a contrevenu

aux dispositions précitées du Code de la route.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu des infractions suivantes retenues à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29 septembre 2025, vers 22:50 heures, à ADRESSE3.), direction

ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air

expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,53 mg par litre d’air expiré.

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article

12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même en l’absence

de signes manifestes d’influence de l’alcool, sous influence d’alcool,

infraction considérée comme contravention grave.

D’après l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, les contraventions à

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques sont sanctionnées par des amendes de 25 euros

à 1.000 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,

il y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une

interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du

sursis, au vu de son repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre

la situation professionnelle du prévenu, il ne paraît pas indigne de la

clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), sub 2) et

sub 3) établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à

une amende de 400 euros (quatre cents euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa

charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

7,05 euros (sept euros et cinq centimes).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.