Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_170 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and no license, imposing a three-month driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and driving without a valid license based on police radar evidence and the defendant's failure to produce a permit. Although the defendant claimed he believed the speed limit was 70 km/h and did not know his actual speed, the court rejected this defense. Consequently, the court imposed a three-month driving ban, court costs, and a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver who exceeds the speed limit and fails to produce a valid license is guilty of two offenses, warranting a driving ban and fines.

Mots-clés

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speeding offense driving without license driving ban penalty police radar evidence recidivism warning traffic regulation court conviction droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 58 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code
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Texte complet

Jugt n° 170/26

Not. 10096/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 mars 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

8 décembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 8 décembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 17 février 2026 à 9:00 heures,

salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 2 novembre 2025 par la police

grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg (C3R) L-

3R-LU).

Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 02/11/2025, vers 23:02 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable ».

Il résulte du rapport de police dressé en cause qu’en date du 2 novembre 2025,

à partir de 22:49 heures, à ADRESSE3.), les forces de l’ordre effectuèrent un

contrôle de vitesse moyennant un appareil de mesurage LASER TECH LTI

TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait

été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A l’approche

du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) conduit par PERSONNE1.), les

agents verbalisateurs mesurèrent à 23:02 heures une vitesse de 93 km/h, bien

que la vitesse autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle. Lors

de son interpellation, il ne put exhiber un permis de conduire valable.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) déclara qu’il avait

pensé que la vitesse autorisée était de 70 km/h et qu’il ne savait pas à quelle

vitesse il avait roulé.

Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant à

la prévenue une vitesse de 90 km/h au lieu des 93 km/h mesurés.

A l’audience publique, le prévenu reconnut les faits lui reprochés.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 50 km/h à

l’intérieur des agglomérations.

L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs de respecter les limitations de vitesse.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et les aveux du prévenu, les infractions reprochées

à

PERSONNE1.) sont établies.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 novembre 2025, vers 23:02 heures, à ADRESSE3.),

1. Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h,

le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

2. Défaut d’exhiber un permis de conduire valable.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code

pénal, qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles ».

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies

d’une amende de 25 à 1.000 euros.

L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000

euros l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale

autorisée en agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger

potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres

usagers de la route, du fait qu’une limitation de la vitesse doit être respectée

à tout moment et en toutes circonstances ainsi que de sa situation financière,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300 euros du chef

de l’infraction sub 1) retenue à sa charge et à une amende de 50 euros du chef

de l’infraction sub 2) retenue à sa charge et de prononcer encore à son égard

une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa

charge à 1 (une) amende de 300 (trois cents) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa

charge à 1 (une) amende de 50 (cinquante) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour,

p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie

à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par

la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2 , 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 1, 7, 11bis,13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-

1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.