Court convicts driver of speeding and no license, imposing a three-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and driving without a valid license based on police radar evidence and the defendant's failure to produce a permit. Although the defendant claimed he believed the speed limit was 70 km/h and did not know his actual speed, the court rejected this defense. Consequently, the court imposed a three-month driving ban, court costs, and a warning regarding future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver who exceeds the speed limit and fails to produce a valid license is guilty of two offenses, warranting a driving ban and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 170/26
Not. 10096/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
8 décembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 8 décembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 17 février 2026 à 9:00 heures,
salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 2 novembre 2025 par la police
grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg (C3R) L-
3R-LU).
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 02/11/2025, vers 23:02 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable ».
Il résulte du rapport de police dressé en cause qu’en date du 2 novembre 2025,
à partir de 22:49 heures, à ADRESSE3.), les forces de l’ordre effectuèrent un
contrôle de vitesse moyennant un appareil de mesurage LASER TECH LTI
TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait
été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A l’approche
du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) conduit par PERSONNE1.), les
agents verbalisateurs mesurèrent à 23:02 heures une vitesse de 93 km/h, bien
que la vitesse autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle. Lors
de son interpellation, il ne put exhiber un permis de conduire valable.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) déclara qu’il avait
pensé que la vitesse autorisée était de 70 km/h et qu’il ne savait pas à quelle
vitesse il avait roulé.
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant à
la prévenue une vitesse de 90 km/h au lieu des 93 km/h mesurés.
A l’audience publique, le prévenu reconnut les faits lui reprochés.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 50 km/h à
l’intérieur des agglomérations.
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs de respecter les limitations de vitesse.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et les aveux du prévenu, les infractions reprochées
à
PERSONNE1.) sont établies.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 novembre 2025, vers 23:02 heures, à ADRESSE3.),
1. Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h,
le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
2. Défaut d’exhiber un permis de conduire valable.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code
pénal, qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions
aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies
d’une amende de 25 à 1.000 euros.
L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000
euros l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale
autorisée en agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger
potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres
usagers de la route, du fait qu’une limitation de la vitesse doit être respectée
à tout moment et en toutes circonstances ainsi que de sa situation financière,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300 euros du chef
de l’infraction sub 1) retenue à sa charge et à une amende de 50 euros du chef
de l’infraction sub 2) retenue à sa charge et de prononcer encore à son égard
une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa
charge à 1 (une) amende de 300 (trois cents) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa
charge à 1 (une) amende de 50 (cinquante) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour,
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie
à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2 , 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 1, 7, 11bis,13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-
1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.