Tenant in default ordered to pay arrears, vacate premises, and pay costs in commercial lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the absent tenant to pay rent arrears, vacate the premises, and cover all litigation costs. The tenant failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment against them. Consequently, the lease was declared terminated due to the tenant's exclusive fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: In a commercial lease dispute where the tenant defaults, the court may order payment of arrears, termination of the lease, eviction, and the allocation of costs to the absent party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 921/26
du 03.03.2026
L-BAIL-430/25
Audience publique du trois mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur,
sinon par son conseil d’administration, actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 7 mai
2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 17
juin 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.15.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 3 février
2026 à 9 heures, salle JP. 015, lors de laquelle Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, avocat
à la Cour, se présentant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA fut entendue en ses moyens
et conclusions, tandis que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S
fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Suivant contrat de sous-location du 26 mars 2024 avec effet au 1er avril 2024, puis suivant
contrat de sous location du 25 février 2025 avec effet au 1er mars 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a donné en location à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S, pour une durée d’une année renouvelable
tacitement, un bureau individuel et nominatif situé dans l’annexe située 1 au 1er étage dans un
immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer annuel de 3.840 euros htva,
payable par anticipation en 12e, le dernier jour de chaque mois.
Par requête déposée le 7 mai 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, la société
SOCIETE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-
S, devant le juge de paix, siégeant en matière de bail commercial pour voir condamner la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S au paiement de la somme de 4.867,80
euros ttc, outre les intérêts, voir déclarer résilié le contrat de bail et voir ordonner le
déguerpissement de la partie défenderesse endéans un délai de 8 jours suivant la notification
du jugement à intervenir.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 150 euros, à voir assortir le
jugement de l’exécution provisoire et à voir condamner la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S, au paiement des frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que depuis le mois d’octobre 2024,
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S n’aurait pas payé le loyer redû.
A l’audience des plaidoiries du 3 février 2026, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande
pour la porter à la somme de 9.345,92 euros, outre les intérêts.
Pour le surplus, la partie requérante s’est référée à la requête introductive d’instance.
Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
Sàrl-S n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 17 juin 2025.
Comme il ne ressort pas de l’accusé de réception retourné par la poste que la convocation a été
adressée à son représentant légal ou à une personne habilitée à cet effet, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile.
Appréciation
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue par
défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et oblige le juge
de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent
à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (JCL, procédure civile, fasc. 538, mise à jour
6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées ; JPE, 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du répertoire
et références y citées).
* * *
Le tribunal, siégeant en matière de bail commercial, est compétent pour connaître de la
demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la forme
de la loi.
1. Les arriérés de loyer
En l’espèce, la société SOCIETE1.) réclame, aux termes de sa requête introductive d’instance,
le paiement des loyers pour les mois d’octobre 2024 à avril 2025, soit un montant total de
4.867,80 euros.
A l’audience des plaidoiries du 3 février 2026, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande
à concurrence des loyers redus pour les mois de juin 2025 à janvier 2026 inclus.
L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue une
demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions
originaires.
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des loyers et avances sur charges échus
depuis le dépôt de la requête introductive d’instance. Ladite demande ayant un lien suffisant
avec la demande initiale, elle est à déclarer recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la partie requérante d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Au vu des explications fournies par la partie requérante, des pièces versées et en l’absence de
preuve de paiement concernant le montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande en
condamnation telle que formulée par la société SOCIETE1.) pour le montant réclamé de
9.345,92 euros ttc.
Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-
S à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 9.345,92 euros ttc, avec les intérêts légaux, sur
le montant de 4.867,80 euros ttc à partir du 7 mai 2025, jour de la demande en justice, et, sur le
montant de 4.478,12 euros ttc, à partir du 3 février 2026, jour de l’augmentation de la demande,
chaque fois jusqu’à solde.
2. La résiliation judiciaire du contrat et le déguerpissement
La société SOCIETE1.) sollicite la résiliation du contrat de bail et la condamnation de la
locataire au déguerpissement.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur,
alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant
la résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est partant également
à déclarer fondée.
Un délai au déguerpissement de 40 jours est à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) Sàrl-S.
3. Les demandes accessoires
a) L’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 150 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) les
sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire leur demande sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 150 euros.
b) L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
c) Les dépens
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
frais et dépens de l’instance à charge de société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
Sàrl-S.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant par défaut
à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S et en premier
ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande en paiement des arriérés de loyers,
partant, condamne société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de la somme de 9.345,92 euros ttc, avec les intérêts
légaux sur le montant de 4.867,80 euros ttc à partir du 7 mai 2025, jour de la demande en
justice, et sur le montant de 4.478,12 euros ttc, à partir du 3 février 2026, jour de l’augmentation
de la demande, chaque fois jusqu’à solde,
déclare résilié le contrat de bail entre parties aux torts exclusifs de société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S,
partant, condamne société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S à déguerpir
des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 (quarante)
jours à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) SA à faire expulser société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S ainsi que les personnes occupant les lieux
loués de son chef dans la forme légale et à mettre ses meubles et effets et ceux des personnes
occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout aux frais de société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S, frais récupérables sur simple quittance des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S à payer à
la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 150 euros à titre d’indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) Sàrl-S aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier