Court declares maternity period dismissal null and orders reinstatement under Luxembourg Labor Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for dismissal nullity admissible and ordered her reinstatement. The employee argued her contract was terminated on December 3, 2025, while on maternity leave, and requested immediate reinstatement. The court ruled that dismissals notified during maternity leave are void under the Labor Code and granted the reinstatement order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 337-1 (1) du Code du travail; L. 124-12 (4) du Code du travail: A dismissal notification issued during a female employee's maternity leave is null and void, mandating the employee's reinstatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 455/2026
E-TREF-151/25
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 3 mars 2026 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à
Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à Esch-
sur-Alzette, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,
en application de l'article L. 337-1 (1) du Code du travail
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - , comparant par Maître Agathe SEKROUN, en
remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocats demeurant
professionnellement à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 17 décembre 2025.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l'audience
publique du 28 janvier 2026. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et
fut utilement retenue à l'audience publique du 25 février 2026. A l’appel de la
cause à cette audience, PERSONNE1.) fut entendue en ses demandes, moyens et
explications plus amplement repris dans les considérants de la présente
ordonnance. Maître Agathe SEKROUN fut entendue en ses explications et moyens
de défense.
Sur quoi, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société anonyme SOCIETE1.)
devant le Président du tribunal du travail pour voir constater la nullité du
licenciement intervenu à son encontre, ordonner son maintien, le cas échéant sa
réintégration conformément aux dispositions des articles L. 337-1 (1) et L. 124-12
(4) du Code du travail, avec effet immédiat, et sous peine d’astreinte.
PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire de la présente ordonnance de même que la condamnation de
la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) expose que, liée à la société anonyme SOCIETE1.) par un contrat
de travail à l’essai, elle a exercé les fonctions d’infirmière à partir du 12 août 2024
(et non 2025). Elle affirme qu’un courrier daté du 3 décembre 2025 lui a été notifié
par l’employeur, aux termes duquel ce dernier a résilié son contrat de travail,
moyennant un délai de préavis de 24 jours, prenant cours le 4 décembre 2025 pour
expirer le 28 décembre 2025, tout en la dispensant de toute prestation de travail
pendant la période de préavis.
PERSONNE1.) sollicite la constatation de la nullité de son licenciement, faisant
valoir qu’elle se trouvait en congé de maternité du 26 août 2025 au 3 décembre
2025 inclus. Elle fonde sa demande sur l’article L. 337-1 (1) du Code du travail,
lequel interdit toute notification de licenciement pendant la période de protection
liée à la maternité.
Elle soutient que la résiliation intervenue le 3 décembre 2025, dernier jour de son
congé de maternité, viole cette interdiction légale, de sorte que le licenciement est
nul et sans effet.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) aurait été licenciée dès le 20 janvier 2025, et
que le courrier du 3 décembre 2025 ne constituerait pas une nouvelle lettre de
licenciement, mais se bornerait à « reprendre le processus de résiliation » déjà
enclenché.
Elle renvoie à cet égard au passage du courrier indiquant : « (…) nous vous
informons que le processus de résiliation de votre contrat de travail à l’essai,
conclu en date du 12 août 2024, reprend (…). Conformément à l’article L. 121-5
(4) du Code du travail, votre préavis est de 24 jours. Celui-ci débutera le 4
décembre 2025, suite à la fin de votre congé maternité le 3 décembre 2025, et
expirera le 28 décembre 2025 au soir. (…).
Elle soutient en outre que la période d’essai aurait été suspendue.
Enfin, elle prétend que la demande fondée sur l’article L. 337-1 (1) du Code du
travail serait tardive au motif que PERSONNE1.) aurait dû agir dans les quinze
jours suivant la résiliation intervenue le 20 janvier 2025.
PERSONNE1.) réaffirme qu’elle a été en congé de maternité jusqu’au 3 décembre
2025 inclus et que la lettre de résiliation de son contrat de travail est datée du 3
décembre 2025. Elle estime que la résiliation opérée ce jour-là, soit pendant la
période légalement protégée, doit être déclarée nulle, conformément à l’article L.
337-1 (1), alinéa 3 du Code du travail.
L’article L. 337-1 (1) du Code du travail dispose ce qui suit :
« (1) II est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou,
le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée
lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période
de douze semaines suivant l’accouchement.
En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse,
la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du
congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre
recommandée.
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que
visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à
l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut
demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue
d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment
convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le
cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-
12, paragraphe (4).
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par
provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les
quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat
présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en
matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment
convoquées. »
En l’espèce, les parties litigieuses sont en désaccord quant à la date effective de la
résiliation du contrat de travail de la requérante.
La société anonyme SOCIETE1.) soutient que le licenciement serait intervenu par
courrier du 20 janvier 2025, de sorte que la demande en nullité introduite par la
requérante serait tardive, faute d’avoir été déposée dans le délai légal de quinze
jours suivant la résiliation.
De son côté, PERSONNE1.) affirme qu’elle a été licenciée par courrier du 3
décembre 2025, et que sa requête en nullité, introduite le 17 décembre 2025, l’a
été dans le délai légal de quinze jours, de sorte qu’elle est à déclarer recevable.
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée du 3 décembre 2025 qu’elle a pour
objet explicite la résiliation du contrat de travail à l’essai conclu le 12 août 2024
ainsi que la reprise de la période de préavis, comme l’indique son intitulé: (v.
«Objet : Résiliation de votre contrat de travail à l’essai en date du 12 août 2024
et reprise de la période de préavis ». Elle fixe les dates de début et de fin du
préavis, dispense la salariée de toute prestation de travail pendant cette période et
se réfère clairement à la résiliation du contrat malgré la formule « reprend le
processus de résiliation ».
Il découle de ces éléments que, par l’envoi de ce courrier, l’employeur reconnaît
implicitement que le prétendu licenciement daté du 20 janvier 2025 n’a pas produit
d’effet juridique et n’a donc pas mis fin à la relation de travail entre parties.
Dès lors, la lettre du 3 décembre 2025 doit être considérée comme une nouvelle
notification de licenciement, seule susceptible de produire effet.
Au vu des développements qui précèdent, le délai de quinze jours doit être apprécié
à compter du 3 décembre 2025.
La demande, introduite par PERSONNE1.) le 17 décembre 2025, soit endéans le
délai légal, est à déclarer recevable.
Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) était en
congé de maternité jusqu’au 3 décembre 2025 inclus.
Il résulte des dispositions de l’article L. 337-1 (1) du Code du travail que la
protection de la femme salariée contre la rupture de la relation de travail s’applique
également pendant le congé de maternité et qu’il est donc interdit à l’employeur
de notifier la rupture pendant cette période.
En l’espèce, le courrier daté du 3 décembre 2025 doit être considéré, au regard de
ses termes, comme constituant une notification de la résiliation du contrat de
travail moyennant préavis. Cette notification est intervenue le dernier jour du
congé de maternité, soit donc pendant la période légalement protégée.
Il découle de l’article L. 337-1 (1) précité du Code du travail que tout licenciement
notifié pendant la période de protection est nul et sans effet.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater la nullité du licenciement prononcé
le 3 décembre 2025 et d’ordonner le maintien de PERSONNE1.) au sein de la
société anonyme SOCIETE1.) conformément à l’article L. 124-12 (4) du Code du
travail.
PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Dès lors que la requérante reste en défaut de justifier qu'elle ait dû exposer des frais
non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir cette
condition requise par la loi.
La société anonyme SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter
les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement à l’égard
des parties, en application de l'article L. 337-1 (1) du Code du travail, et en premier
ressort,
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) recevable,
d i t que le licenciement notifié en date du 3 décembre 2025 est nul et sans effet,
o r d o n n e
le maintien de PERSONNE1.) au sein de la société anonyme
SOCIETE1.) conformément à l’article L. 124-12 (4) du Code du travail,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le trois mars deux mille
vingt-six et Nous avons signé avec le greffier.