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JPETREF_454 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for gross misconduct pending final trial.

Numéro de cause JPETREF_454
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request to receive unemployment benefits admissible in form and relieves them of the exclusion under Article L. 521-4 of the Labor Code. Although the employee was dismissed for gross misconduct and the underlying dismissal dispute remains pending, the court found the procedural conditions for provisional benefits were met. Consequently, the court authorized the payment of unemployment benefits for up to 182 days pending the final judicial decision on the dismissal.

Regeste Legislator

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Articles L. 521-4 and L. 521-7 of the Labor Code: A request for provisional unemployment benefits is admissible even if the dismissal is for gross misconduct, provided the employee has formally challenged the dismissal and registered as a job seeker.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits gross misconduct dismissal Labor Code L. 521-4 pending judicial decision job seeker registration exclusion relief provisional execution défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 454/2026

E-TREF-4/26

O R D O N N A N C E

rendue le 3 mars 2026

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,

et:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

-

partie défenderesse

-,

comparant par Maître

Jérémy BUR, en

remplacement

de

Maître

James

JUNKER,

avocats

demeurant

professionnellement à Luxembourg,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Naomi KUKANSAMI, en remplacement de Maître

Lynn FRANK, avocats demeurant professionnellement à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 9 janvier 2026 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le Président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

à l'audience publique du 25 février 2026.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN

comparut pour PERSONNE1.) et Maître Jérémy BUR se présenta pour l’association

sans but lucratif SOCIETE1.), tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG comparut par Maître Naomi KUKANSAMI. L’affaire fut alors

utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée le 9 janvier 2026 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par

l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 25 février 2026, les mandataires de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se rapportent à prudence de

justice.

L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement

pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou

par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur

d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction

du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant

la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées

au dossier que suivant lettre recommandée du 21 octobre 2025, PERSONNE1.) a

été licencié avec effet immédiat pour faute grave dans son chef.

L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est

recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées

à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

La requête au fond introduite par le requérant en date du 23 décembre 2025 est

actuellement fixée au 9 mars 2026 et n’est par conséquent pas encore définitivement

vidée.

L’article L. 521-7 du même Code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte d’un courrier de l’SOCIETE2.) du 21 novembre 2025 que

PERSONNE1.) est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 22 octobre 2025

et qu’il a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en

date du 5 novembre 2025.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.),

en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son

licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard des

parties et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;

r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code

du travail;

r e n v o y o n s

PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le

Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de

chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;

d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE1.)

pendant la durée maximale de 182 jours;

o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.