Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for gross misconduct pending final trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request to receive unemployment benefits admissible in form and relieves them of the exclusion under Article L. 521-4 of the Labor Code. Although the employee was dismissed for gross misconduct and the underlying dismissal dispute remains pending, the court found the procedural conditions for provisional benefits were met. Consequently, the court authorized the payment of unemployment benefits for up to 182 days pending the final judicial decision on the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 and L. 521-7 of the Labor Code: A request for provisional unemployment benefits is admissible even if the dismissal is for gross misconduct, provided the employee has formally challenged the dismissal and registered as a job seeker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 454/2026
E-TREF-4/26
O R D O N N A N C E
rendue le 3 mars 2026
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
et:
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
-
partie défenderesse
-,
comparant par Maître
Jérémy BUR, en
remplacement
de
Maître
James
JUNKER,
avocats
demeurant
professionnellement à Luxembourg,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Naomi KUKANSAMI, en remplacement de Maître
Lynn FRANK, avocats demeurant professionnellement à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 9 janvier 2026 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le Président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
à l'audience publique du 25 février 2026.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN
comparut pour PERSONNE1.) et Maître Jérémy BUR se présenta pour l’association
sans but lucratif SOCIETE1.), tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG comparut par Maître Naomi KUKANSAMI. L’affaire fut alors
utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée le 9 janvier 2026 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par
l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision
de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 25 février 2026, les mandataires de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se rapportent à prudence de
justice.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou
par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur
d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction
du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de
chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
au dossier que suivant lettre recommandée du 21 octobre 2025, PERSONNE1.) a
été licencié avec effet immédiat pour faute grave dans son chef.
L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est
recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées
à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
La requête au fond introduite par le requérant en date du 23 décembre 2025 est
actuellement fixée au 9 mars 2026 et n’est par conséquent pas encore définitivement
vidée.
L’article L. 521-7 du même Code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte d’un courrier de l’SOCIETE2.) du 21 novembre 2025 que
PERSONNE1.) est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 22 octobre 2025
et qu’il a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en
date du 5 novembre 2025.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.),
en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son
licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant
comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard des
parties et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;
r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code
du travail;
r e n v o y o n s
PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le
Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;
d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE1.)
pendant la durée maximale de 182 jours;
o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.