Court convicts defendant of theft but grants one-year probation with warning for new offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of fraudulently stealing 38.43 liters of gasoline, finding the material facts undisputed. While the prosecution sought a standard penalty, the court applied mitigating circumstances to impose a simple one-year probationary suspension instead of immediate imprisonment. The judgment warns the defendant that any new offense during this period will result in the execution of the original sentence without mitigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; The court may apply probationary suspension for theft offenses when mitigating circumstances exist, subject to strict conditions regarding subsequent offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 58/2026
Not.: 1520/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 mars 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 janvier 2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
B-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 février 2026, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice
délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 6725/2023 dressé le 20 septembre 2023 par l’E-
commissariat (DO-EC) de la direction centrale de police administrative, direction des
opérations.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 572/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 30 octobre 2025, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 20 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 23 janvier 2026.
Vu les informations données par courrier du 20 janvier 2026 à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commise l’infraction,
le 20/09/2023 vers 15.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
la station de service SOCIETE2.), située à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 38,43 litres d’essence sans plomb à
indice d’octane 95, d’une valeur totale de 65,33.- EUR au préjudice de la société
SOCIETE1.) SARL, partant des choses qui ne lui appartiennent pas ».
La prévenue PERSONNE1.), ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique
avoir ignoré l’avertissement émanant du ministère public, pensant qu’il s’agissait d’une
tentative d’arnaque. Ce n’est qu’après avoir été contactée par la police belge qu’elle a
pris conscience de la réalité des faits. Elle précise avoir alors fait part à l’agent belge de
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son intention d’indemniser la victime, lequel lui aurait conseillé d’attendre un nouveau
contact des autorités luxembourgeoises.
La prévenue insiste sur l’absence d’intention frauduleuse, soutenant qu’il s’agit
d’un simple moment d’inattention. Elle indique au tribunal qu’elle entend indemniser
immédiatement la victime.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme auteur ayant elle-même commise l’infraction,
le 20 septembre 2023 vers 15.47 heures, à la station de service SOCIETE2.), située
à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 38,43 litres d’essence sans plomb à
indice d’octane 95, d’une valeur totale de 65,33.- EUR au préjudice de la société
SOCIETE1.) SARL, partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
Quant à la peine:
L’infraction de vol retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.) constitue un
délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines
correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le
tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte
des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère de la
prévenue, le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
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« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Le tribunal relève encore que la prévenue a, en cours de délibéré versé la preuve
de l’indemnisation de la victime.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 3 mars 2026,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit
de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont
en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner
non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23
novembre 2011, Xe Chambre).
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Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue de l'infraction mise à sa charge
par le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 3 mars 2026,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,05 euros.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,
382, 386, 388, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.