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JPDPolice_58 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft but grants one-year probation with warning for new offenses.

Numéro de cause JPDPolice_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of fraudulently stealing 38.43 liters of gasoline, finding the material facts undisputed. While the prosecution sought a standard penalty, the court applied mitigating circumstances to impose a simple one-year probationary suspension instead of immediate imprisonment. The judgment warns the defendant that any new offense during this period will result in the execution of the original sentence without mitigation.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 463 of the Penal Code; The court may apply probationary suspension for theft offenses when mitigating circumstances exist, subject to strict conditions regarding subsequent offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent theft probationary suspension mitigating circumstances Code pénal new offense warning court of police execution of sentence interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 and 463 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 619, 621, 622, 624 and 624-1 of the Code of Criminal Procedure
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Correctional Court No. 556 of 23 November 2011, 10th Chamber
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Texte complet

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Jugement n°: 58/2026

Not.: 1520/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 mars 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 janvier 2026, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

B-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 février 2026, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice

délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 6725/2023 dressé le 20 septembre 2023 par l’E-

commissariat (DO-EC) de la direction centrale de police administrative, direction des

opérations.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 572/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 30 octobre 2025, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 20 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 23 janvier 2026.

Vu les informations données par courrier du 20 janvier 2026 à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commise l’infraction,

le 20/09/2023 vers 15.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

la station de service SOCIETE2.), située à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 38,43 litres d’essence sans plomb à

indice d’octane 95, d’une valeur totale de 65,33.- EUR au préjudice de la société

SOCIETE1.) SARL, partant des choses qui ne lui appartiennent pas ».

La prévenue PERSONNE1.), ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique

avoir ignoré l’avertissement émanant du ministère public, pensant qu’il s’agissait d’une

tentative d’arnaque. Ce n’est qu’après avoir été contactée par la police belge qu’elle a

pris conscience de la réalité des faits. Elle précise avoir alors fait part à l’agent belge de

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son intention d’indemniser la victime, lequel lui aurait conseillé d’attendre un nouveau

contact des autorités luxembourgeoises.

La prévenue insiste sur l’absence d’intention frauduleuse, soutenant qu’il s’agit

d’un simple moment d’inattention. Elle indique au tribunal qu’elle entend indemniser

immédiatement la victime.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

comme auteur ayant elle-même commise l’infraction,

le 20 septembre 2023 vers 15.47 heures, à la station de service SOCIETE2.), située

à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 38,43 litres d’essence sans plomb à

indice d’octane 95, d’une valeur totale de 65,33.- EUR au préjudice de la société

SOCIETE1.) SARL, partant des choses qui ne lui appartiennent pas.

Quant à la peine:

L’infraction de vol retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.) constitue un

délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines

correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le

tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte

des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère de la

prévenue, le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

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« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la

prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Le tribunal relève encore que la prévenue a, en cours de délibéré versé la preuve

de l’indemnisation de la victime.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 3 mars 2026,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit

de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont

en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23

novembre 2011, Xe Chambre).

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Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue de l'infraction mise à sa charge

par le ministère public,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 3 mars 2026,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,05 euros.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,

382, 386, 388, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.