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JPDPolice_57 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic violations and imposes fine with detention for non-payment.

Numéro de cause JPDPolice_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations occurring on public roads. The prosecution argued for a combined penalty under the principle of ideal concurrence, while the defense presented mitigating circumstances. The court ruled that the most severe penalty applies and imposed a fine of 400 euros with a four-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When multiple traffic violations occur on public roads, the court may impose a driving ban and a fine, applying the principle of ideal concurrence to select the most severe penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations ideal concurrence driving ban fine imposition detention for non-payment public roads procedural penalties audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 57/2026

Not.: 1649/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 mars 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 janvier 2026, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Max LOEHR, en

remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 février 2026, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assistée de Maître Max LOEHR.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

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Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), et

PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice

délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Max LOEHR a été entendu en les explications et moyens de défense de la

prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60848/2025 dressé le 2 septembre 2025 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 674/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 12 décembre 2025, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 14 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 20 janvier 2026.

Vu les informations données par courriers du 14 janvier 2026 à PERSONNE2.),

PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à la

Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application des

dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée

y jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 02/09/2025 vers

14.20 heures, entre ADRESSE5.) et le lieu-dit ADRESSE6.), au croisement entre la

ADRESSE7.) et le NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de

lieu plus exactes en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

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d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.).

II) Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,

à savoir :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

inobservation du signal B.1 / cédez le passage.

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi

que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des

déclarations des témoins sous la foi du serment.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) circulait en voiture entre

ADRESSE5.) et le lieu-dit ADRESSE6.), à hauteur du carrefour entre la ADRESSE7.)

et le NUMERO1.). Elle a entrepris de traverser ce croisement sans apercevoir le véhicule

de PERSONNE2.), qui circulait sur la voie prioritaire. La collision s’est alors produite

entre les deux voitures. Sous l’effet du choc, le véhicule de PERSONNE2.) a pivoté et

a percuté un tracteur arrivant en sens inverse.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse

de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le

dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

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Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du

prévenu et des déclarations sous la foi du serment:

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 septembre 2025 vers 14.20 heures, entre ADRESSE5.) et le lieu-dit

ADRESSE6.), au croisement entre la ADRESSE7.) et le NUMERO1.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

- ne pas d’été comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

- ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

- ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

- ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.

Quant à la peine:

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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs

dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

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des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 400.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 23,75 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4

jours.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.