Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_55 Généré par l'IA

Police court acquits defendant due to insufficient evidence and serious doubt regarding identity.

Numéro de cause JPDPolice_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch granted an opposition against a default judgment convicting the defendant for property damage. The witness admitted only hearing the breaking noise while in bed, offering no visual identification of the perpetrator, while the defendant contested the charges and noted other people were present. Consequently, the court found a serious doubt regarding the defendant's identity and acquitted him because the evidence failed to establish guilt beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: When evidence is insufficient to identify the perpetrator beyond reasonable doubt, the accused must be acquitted.

Mots-clés

Généré par l'IA
property damage insufficient evidence serious doubt acquittal default judgment opposition reasonable doubt déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 526 du code pénal
chef de l’infraction à l’article 526 du code pénal au paiement d'une amende d'un montant
article 545 du Code pénal
en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir détruit des clôtures rurales ou
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 7

Jugement n°: 55/2026

Not.: 464/21/DD

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 3 mars 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 4 décembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 276/2021, not. 464/21/DD du tribunal de police

de céans en date du 14 décembre 2021, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du

chef de l’infraction à l’article 526 du code pénal au paiement d'une amende d'un montant

de 250.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16,70.- euros.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 20

novembre 2025.

2 | 7

Par lettre datée au 27 novembre 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a

en date du 28 novembre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé

opposition contre ce jugement.

A l’appel à l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du 24 février 2026.

A l’appel à l’audience publique du 24 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Carolyn LIBAR.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice

délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Carolyn LIBAR a été entendue en les explications et moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90826/2020 dressé le 26 août 2020 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 66/21 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 26 février 2021, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

3 | 7

Vu le jugement n° n° 276/2021, not. 464/21/DD, du tribunal de police de céans en

date du 14 décembre 2021 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en

date du 20 novembre 2025.

Par lettre datée au 27 novembre 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a

en date du 28 novembre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé

opposition contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu la citation du 4 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 9 décembre 2025.

Vu les informations données par courrier du 23 janvier 2026 à l’administration

communale de Rosport-Mompach.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

du 25/08/2020 à 16.00 heures au 26/08/2020 à 07.22 heures, à L-ADRESSE5.),

principalement :

en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir détruit, abattu, mutilé ou

dégradé,

des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales,

des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration

publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation,

les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les

églises, temples ou autres édifices publics,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon dégradé, au préjudice de

l’administration communale de Rosport-Mompach, les locaux des sapeurs-pompiers, en

cassant une vitre,

subsidiairement :

4 | 7

en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir détruit des clôtures rurales ou

urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, au préjudice de l’administration

communale Rosport-Mompach, une vitre du local des sapeurs-pompiers ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Dans la nuit du 25 au 26 août 2020, la vitre du local des sapeurs-pompiers à

Rosport-Mompach a été détruite.

Le prévenu explique s’être trouvé sur place avec son ex-copine et encore d’autres

personnes. Il conteste avoir détruit une quelconque vitre.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

5 | 7

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes : «

J'habite à la maison avec le NUMERO 1)., ADRESSE6.) qui se trouve près du Centre

du CGDIS à ADRESSE7.). Le matin du 26.08.2020, vers 02:30 je me suis déchiré du

sommeil par des cris qui sont venus de la rue. Alors je me suis levé pour voir que ce qui

s'en passe dehors c'était à ce moment où j’ai vu un jeune homme et une jeune fille sur

la ADRESSE6.) près de ma maison. L'homme était couché par terre. La fille est allée

vers le parking du 'ADRESSE8.)'. Puis, le jeune homme a demandé à la fille qu'est-ce

qu'il a fait. Ils avaient une petite discussion.

Après ça, je me suis réinstallé dans le lit. Pendant mon sommeil je me suis réveillé

plusieurs fois à cause du bruit. Il y avait aussi un bruit qui ressemblait comme quelque

chose s'est cassé. (Fenêtre)

Vers 05:40 heures, ma femme s'est levée pour aller au travail. A ce moment ils

étaient encore sur le parking. Vers 06 :10 ils sont rentrés à la maison. A ce moment, ils

étaient à 3 personnes. Les deux personnes d'avant et une autre fille. J'ai vu qu'ils sont

rentrés dans la Maison avec le numéroNUMERO2.), ADRESSE6.)

Description des personnes : Homme avait 18-20 ans, environ 1,80 mètres, couleur

de la peau : noir, il portait une veste rouge, un pantalon noir Comme déjà dit, je connais

le jeune homme. I habite à la maison avec le numéroNUMERO2.) Les deux flles je ne

peux pas vous donner beaucoup des détails. Ils étaient environ 1,50 mètres, le reste je

ne sais pas ».

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment

à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que ce dernier

n’a pas vu la personne qui a cassé la vitre en question. Il était dans son lit lorsqu’il a

perçu le bruit de verre cassé.

6 | 7

Au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.), lequel n’a pas vu l’auteur de la

dégradation mais n’en a perçu que le bruit alors qu’il se trouvait dans son lit, aucune

observation directe ne permet d’identifier le prévenu comme étant l’auteur des faits.

En outre, le prévenu conteste formellement avoir commis la dégradation. S’il

admet avoir été présent sur les lieux, il ressort du dossier, et notamment du témoignage

susmentionné, qu’il s’y trouvait également d’autres personnes, susceptibles tout autant

que lui d’être à l’origine du bruit de verre brisé.

Dans ces conditions, un doute sérieux subsiste quant à l’identité de l’auteur des

faits reprochés.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu, les éléments du dossier étant insuffisants

pour établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 276/2021, not.

464/21/DD, en date du 14 décembre 2021 en la forme,

déclare l’opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

déclare l’opposition fondée,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153,

154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

7 | 7

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.