Police court acquits defendant due to insufficient evidence and serious doubt regarding identity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch granted an opposition against a default judgment convicting the defendant for property damage. The witness admitted only hearing the breaking noise while in bed, offering no visual identification of the perpetrator, while the defendant contested the charges and noted other people were present. Consequently, the court found a serious doubt regarding the defendant's identity and acquitted him because the evidence failed to establish guilt beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: When evidence is insufficient to identify the perpetrator beyond reasonable doubt, the accused must be acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 55/2026
Not.: 464/21/DD
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 3 mars 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 4 décembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 276/2021, not. 464/21/DD du tribunal de police
de céans en date du 14 décembre 2021, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du
chef de l’infraction à l’article 526 du code pénal au paiement d'une amende d'un montant
de 250.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16,70.- euros.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 20
novembre 2025.
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Par lettre datée au 27 novembre 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
en date du 28 novembre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé
opposition contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du 24 février 2026.
A l’appel à l’audience publique du 24 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Carolyn LIBAR.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice
délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Carolyn LIBAR a été entendue en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90826/2020 dressé le 26 août 2020 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 66/21 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 26 février 2021, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
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Vu le jugement n° n° 276/2021, not. 464/21/DD, du tribunal de police de céans en
date du 14 décembre 2021 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en
date du 20 novembre 2025.
Par lettre datée au 27 novembre 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
en date du 28 novembre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé
opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 4 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 9 décembre 2025.
Vu les informations données par courrier du 23 janvier 2026 à l’administration
communale de Rosport-Mompach.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
du 25/08/2020 à 16.00 heures au 26/08/2020 à 07.22 heures, à L-ADRESSE5.),
principalement :
en infraction à l’article 526 du Code pénal, d’avoir détruit, abattu, mutilé ou
dégradé,
des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales,
des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration
publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation,
les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les
églises, temples ou autres édifices publics,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon dégradé, au préjudice de
l’administration communale de Rosport-Mompach, les locaux des sapeurs-pompiers, en
cassant une vitre,
subsidiairement :
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en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir détruit des clôtures rurales ou
urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, au préjudice de l’administration
communale Rosport-Mompach, une vitre du local des sapeurs-pompiers ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Dans la nuit du 25 au 26 août 2020, la vitre du local des sapeurs-pompiers à
Rosport-Mompach a été détruite.
Le prévenu explique s’être trouvé sur place avec son ex-copine et encore d’autres
personnes. Il conteste avoir détruit une quelconque vitre.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
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En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes : «
J'habite à la maison avec le NUMERO 1)., ADRESSE6.) qui se trouve près du Centre
du CGDIS à ADRESSE7.). Le matin du 26.08.2020, vers 02:30 je me suis déchiré du
sommeil par des cris qui sont venus de la rue. Alors je me suis levé pour voir que ce qui
s'en passe dehors c'était à ce moment où j’ai vu un jeune homme et une jeune fille sur
la ADRESSE6.) près de ma maison. L'homme était couché par terre. La fille est allée
vers le parking du 'ADRESSE8.)'. Puis, le jeune homme a demandé à la fille qu'est-ce
qu'il a fait. Ils avaient une petite discussion.
Après ça, je me suis réinstallé dans le lit. Pendant mon sommeil je me suis réveillé
plusieurs fois à cause du bruit. Il y avait aussi un bruit qui ressemblait comme quelque
chose s'est cassé. (Fenêtre)
Vers 05:40 heures, ma femme s'est levée pour aller au travail. A ce moment ils
étaient encore sur le parking. Vers 06 :10 ils sont rentrés à la maison. A ce moment, ils
étaient à 3 personnes. Les deux personnes d'avant et une autre fille. J'ai vu qu'ils sont
rentrés dans la Maison avec le numéroNUMERO2.), ADRESSE6.)
Description des personnes : Homme avait 18-20 ans, environ 1,80 mètres, couleur
de la peau : noir, il portait une veste rouge, un pantalon noir Comme déjà dit, je connais
le jeune homme. I habite à la maison avec le numéroNUMERO2.) Les deux flles je ne
peux pas vous donner beaucoup des détails. Ils étaient environ 1,50 mètres, le reste je
ne sais pas ».
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que ce dernier
n’a pas vu la personne qui a cassé la vitre en question. Il était dans son lit lorsqu’il a
perçu le bruit de verre cassé.
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Au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.), lequel n’a pas vu l’auteur de la
dégradation mais n’en a perçu que le bruit alors qu’il se trouvait dans son lit, aucune
observation directe ne permet d’identifier le prévenu comme étant l’auteur des faits.
En outre, le prévenu conteste formellement avoir commis la dégradation. S’il
admet avoir été présent sur les lieux, il ressort du dossier, et notamment du témoignage
susmentionné, qu’il s’y trouvait également d’autres personnes, susceptibles tout autant
que lui d’être à l’origine du bruit de verre brisé.
Dans ces conditions, un doute sérieux subsiste quant à l’identité de l’auteur des
faits reprochés.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu, les éléments du dossier étant insuffisants
pour établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 276/2021, not.
464/21/DD, en date du 14 décembre 2021 en la forme,
déclare l’opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l’opposition fondée,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153,
154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.