Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_125 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for theft and confiscation of illicit proceeds.

Numéro de cause CACH05_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeals filed by both the defendant and the prosecution regarding a theft conviction. The court found the material facts established and the defendant no longer contested the charges, upholding the sentence of fifteen months imprisonment with a full reprieve. Consequently, the judgment was confirmed, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Article 31(2) points 1 and 3 of the Penal Code: Appeals in criminal matters are admissible in form but dismissed if the first-instance judgment is legally sound, facts are established, and penalties are appropriate and proportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal procedure theft conviction confirmation confiscation of illicit proceeds suspended sentence maintenance proportionality of penalty action en pétition d'hérédité dessaisissement d'actifs biens de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 31(2) points 1 and 3 of the Penal Code
Les dispositions de l’article 31 du Code pénal sur base desquelles la confiscation
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 185 du Code de procédure pénale
représenter sur le fondement de l’article 185 du Code de procédure pénale, a limité
article 31 du Code pénal
Les dispositions de l’article 31 du Code pénal sur base desquelles la confiscation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 125/26 V.

du 3 mars 2026

(Not. 37324/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois mars deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

9 juillet 2025, sous le numéro 2188/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 18 juillet 2025, au pénal, par le mandataire

de la prévenue PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2025, la prévenue

PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du

14 janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 24 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 13 février 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, représentant la prévenue PERSONNE1.), développa les

moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, représentant la prévenue

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 mars 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 18 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal d’un jugement rendu

contradictoirement le 9 juillet 2025 par ledit tribunal siégeant en matière

correctionnelle sous le no 2188/2025, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg

a, à son tour, interjeté appel au pénal de ladite décision.

Par jugement du 9 juillet 2025, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de quinze mois, assortie du sursis quant à l’intégralité de cette

peine, ainsi qu’à une amende de 10.000 euros, pour avoir commis, les infractions

d’abus de faiblesse, d’escroquerie et d’escroquerie à jugement au préjudice de son

père PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)).

La confiscation spéciale de l’immeuble sis à ADRESSE3.), inscrit au cadastre de

ADRESSE4.) sous l‘adresse cadastrale ADRESSE5.) (ADRESSE6.)) a encore été

prononcée.

A l’audience de la Cour, le mandataire de PERSONNE1.), qui a été autorisé à la

représenter sur le fondement de l’article 185 du Code de procédure pénale, a limité

son appel à la confiscation de l’immeuble.

Il a relevé que PERSONNE2.) est décédé entretemps testat laissant la quotité

disponible à sa petite-fille PERSONNE3.). Si la confiscation était légalement

possible, comme la maison aurait été achetée avec l’argent de PERSONNE2.), elle

constituerait cependant une double punition pour la succession. Par ailleurs la

prévenue serait dans une mauvaise situation personnelle, étant malade. Elle

souffrirait en effet d’un cancer récidivant. Il demande, ainsi par réformation de la

décision entreprise de ne pas prononcer la confiscation de l’immeuble saisi pour ne

pas impacter outre mesure la succession de PERSONNE2.) entretemps décédé.

La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise également quant à la confiscation de l’immeuble saisi, la décision étant

légale et appropriée. Elle estime que les considérations concernant la succession

du défunt et celles concernant l’état de santé de la prévenue ne sont pas

pertinentes. Les faits seraient très graves, dès lors qu’en une année, la prévenue

se serait appropriée entre 500.000 et 600.000 euros appartenant à son père, en se

faisant nommer tuteur de son père, à la suite d’un mensonge au terme duquel son

père n’était plus en état de gérer ses affaires, en retenant les correspondances de

ce dernier, jusqu’à ce que la banque appelle son père.

Il résulterait clairement du jugement entrepris que la maison litigieuse a été

intégralement payée avec des fonds de PERSONNE2.).

Les dispositions de l’article 31 du Code pénal sur base desquelles la confiscation

aurait été prononcée constitueraient une peine méritée et non disproportionnée au

vu de des actions frauduleuses commises par la prévenue. Il résulterait ainsi de la

déclaration de succession que PERSONNE2.) était fortuné. La réserve de

PERSONNE1.) en tant que fille de PERSONNE2.) si le testament était exécuté

serait encore d’1,3 millions d’euros. L’immeuble devrait être vendu et ne pourrait

tomber dans la succession.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la

loi.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à

laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Par adoption des motifs des juges de première instance, la Cour estime que la

matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.) est établie, celle-ci ne contestant

par ailleurs plus les infractions retenues à sa charge.

En effet, la Cour constate que la juridiction de première instance a correctement

exposé les principes relatifs aux éléments constitutifs des différentes infractions, a

correctement retenu que ceux-ci sont donnés en l’espèce et retenu la prévenue

dans les liens des préventions.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont

légales et adéquates, partant à maintenir.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaire de PERSONNE1.) c’est à juste titre que

les juges de première instance ont assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis

intégral.

Pour ce qui est de la confiscation de l’immeuble sis à ADRESSE7.), la Cour constate

à l’instar de la juridiction de première instance qu’il a été acquis avec de l’argent

détourné au préjudice de PERSONNE2.), faisant l’objet des préventions retenues à

charge de PERSONNE1.) et constitue partant le produit de l’infraction.

L’article 31(2) point 1° et 3° du Code pénal prévoyant la confiscation spéciale pour

le produit direct ou indirect d’une infraction et même pour les biens qui ont été

substitués à ces biens, la confiscation prononcée est légale.

La peine de confiscation n’est pas disproportionnée ni par rapport à la gravité des

faits, la prévenue ayant dépossédé son père de plus d’un demi-million d’euros ni

par rapport à la situation de la prévenue, ne s’agissant pas du domicile principal de

celle-ci.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, liquidés à 21,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203,209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.