Court dismisses drug trafficking charges against absent defendant by default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement rendered a default judgment against Personne1, who failed to appear at the scheduled public hearing on February 5, 2026. The court proceeded to hear Personne2, who was present, and reviewed the prosecution's evidence regarding violations of the Medicinal Products and Drug Trafficking Law. Since Personne1 did not contest the charges, the court ruled that the judgment was valid and subject to appeal within the statutory timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1 and 190-2 of the Code of Criminal Procedure; A default judgment may be rendered against an absent defendant if the prosecution proves the charges and the defendant fails to appear without valid justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 648/2026
Notice du Parquet : 37961/25/CD
Ex./p. 1x
Confisc./Restit. 1x
Défaut sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) au ADRESSE1.),
sans adresse ni domicile connus,
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL)
- p r é v e n u e s -
F A I T S :
Par citation du 21 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l’audience publique du 5 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La
prévenue
PERSONNE1.)
ne
comparut
pas
à
l’audience
publique
du
février 2026.
A cette audience publique, Monsieur le Vice-président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE2.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’État,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
La prévenue PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°37961/25/CD et notamment, les procès-verbaux numéros JDA-2025-187359-1, JDA-2025-
187359-2, JDA-2025-187359-3, JDA-2025-187359-4, JDA-2025-187359-5,
JDA-2025-
187359-6,
JDA-2025-187359-7, JDA-2025-187359-8, JDA-2025-187359-9, JDA-2025-
187359-10, JDA-2025-187359-11, JDA-2025-187359-12, JDA-2025-187359-13, JDA-2025-
187359-14, JDA-2025-187359-15, JDA-2025-187359-16, JDA-2025-187359-17
du 25
septembre 2025, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.
Vu le rapport d’essai PSI25_1015, dressé le 15 octobre 2025 par le Laboratoire National de
Santé.
Vu l'ordonnance de renvoi n°1384/25 (XXIIe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 novembre 2025, renvoyant PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du chef d’infractions aux articles 8.1.b)
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2026, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE2.).
Quoique régulièrement citée par publication d’un avis sur le site internet des autorités
judiciaires, faite en application de l’article 389 (1) du Code de procédure pénale en date du 21
janvier 2026, PERSONNE1.), ne comparut pas à l’audience du 5 février 2026, de sorte qu’il y
a lieu de statuer par défaut à son égard.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 24 septembre 2025 vers 22.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
ADRESSE3.), sans préjudices quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 et 7-1 de
la prédite loi, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, importé,
détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux :
-
50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire
brut de 0,3 g ;
-
38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g ;
-
4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g.
2) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite
loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la
participation à l'une de ces infractions;
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub
1), à savoir de l'argent en liquide de 84,12.-euros, ainsi que les quantités de stupéfiants,
sachant au moment où elles recevaient ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions
ou de la participation à l'une de ces infractions. »
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
En date du 24 septembre 2025 vers 23.15 heures, des agents de police qui se trouvaient sur la
ADRESSE4.) ont été approchés par un homme, PERSONNE3.), né le DATE3.) à
ADRESSE5.), lequel les a informés que deux femmes, à savoir PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), vendaient des stupéfiants dans la ADRESSE3.). Il a également soutenu que
PERSONNE2.) cachait une quantité importante de stupéfiants dans son soutien-gorge. À la
suite de ce signalement, les agents se sont rendus au lieu indiqué, où ils ont trouvé les deux
femmes et effectué par la suite une fouille de sécurité. PERSONNE2.) avait un sachet en
plastique noir dissimulé dans son soutien-gorge, qu’elle a volontairement remis aux agents de
police. Ce sachet contenait sept boules en plastique, à savoir trois boules de couleur blanche,
deux boules de couleur bleue et deux boules de couleur brune. La fouille de PERSONNE1.)
n’a rien permis de découvrir.
Conduites au commissariat, les deux femmes ont ensuite fait l’objet de fouilles intégrales. La
fouille intégrale de PERSONNE2.) a permis de trouver et de saisir les objets et substances
suivants :
-
50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire
brut de 0,3 g ;
-
38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g ;
-
4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
1 boule de haschisch d’un poids brut de 0,8 g ;
-
3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g ; et
-
une somme d’argent de 84,12 euros.
La fouille intégrale de PERSONNE1.) s’est, quant à elle, révélée négative.
Lors de son audition de police, PERSONNE2.) a déclaré avoir vu, sur la ADRESSE4.), quatre
à cinq dealers d’origine nigérienne courir devant elle, dont deux auraient jeté des sachets sous
un camion blanc stationné dans la ADRESSE3.). Elle a affirmé avoir récupéré deux sachets
avant d’avoir été contrôlée par la police. Elle a précisé que PERSONNE1.) se trouvait à ses
côtés et qu’elle ignorait si PERSONNE1.) l’avait vue ramasser le sachet.
De son côté, PERSONNE1.) a indiqué que, faute de disposer d’ammoniac, elle s’était assise à
côté de PERSONNE2.) afin d’en obtenir pour consommer de la cocaïne, ce qu’elle aurait fait
avant l’arrivée de la police. Elle a déclaré ne pas avoir eu de stupéfiants sur elle et ne pas
entretenir de lien particulier avec PERSONNE2.), précisant qu’elle la connaissait de la rue.
Lors de leurs interrogatoires de première comparution du 25 septembre 2025, PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) ont maintenu les versions des faits exposées lors de leurs auditions de police.
PERSONNE2.) a encore réitéré cette version à l’audience publique du 5 février 2026.
En droit
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir, en vue de l’usage
pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit, les substances
suivantes :
-
50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire
brut de 0,3 g ;
-
38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g ;
-
4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g.
Il résulte notamment des déclarations des prévenues que celles-ci contestent les faits reprochés,
PERSONNE1.) ayant contesté ces faits lors de son audition de police et de son interrogatoire
de première comparution, et PERSONNE2.) ayant maintenu cette contestation tout au long de
la procédure, y compris à l’audience, tant personnellement que par l’intermédiaire de son
mandataire.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal relève d’emblée que les déclarations de la prévenue PERSONNE2.)
ne sont pas crédibles. D’une part, elles se heurtent aux indications fournies spontanément aux
policiers par
PERSONNE3.), préqualifié, lequel a déclaré que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
vendaient des stupéfiants dans la
ADRESSE3.), en précisant que
PERSONNE2.) dissimulait une quantité importante de stupéfiants dans son soutien-gorge,
information qui a été immédiatement corroborée par la découverte d’un sachet noir précisément
caché à cet endroit.
Il n’est d’ailleurs pas crédible que la prévenue aurait trouvé les stupéfiants dans la
ADRESSE3.) tel qu’elle l’a soutenu tout au long de la procédure, aucun élément ne permettant
de corroborer cette version.
Enfin, s’agissant de la question de savoir si la détention des stupéfiants était effectuée en vue
de l’usage par autrui, il y a lieu de constater qu’au regard des quantités importantes de
stupéfiants découvertes sur la personne de la prévenue PERSONNE2.) et du mode de
dissimulation, une détention pour usage strictement personnel doit être exclue, de sorte qu’il
convient de retenir que les stupéfiants saisis étaient destinés à la revente ou, à tout le moins, à
un usage par autrui.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 8, paragraphe 1, point b), de la loi modifiée du 19 février 1973, telle que
lui reprochée.
En revanche, au regard du résultat négatif de la fouille corporelle intégrale, ainsi que des
déclarations de la prévenue PERSONNE1.), aucun élément du dossier répressif ne permet de
retenir, à l’exclusion de tout doute raisonnable, que PERSONNE1.) ait, de manière illicite,
transporté, détenu ou acquis à titre gratuit les stupéfiants, ni qu’elle les ait détenus en vue de
l’usage par autrui.
Le moindre doute devant profiter à la prévenue, PERSONNE1.) est partant, conformément au
réquisitoire du Ministère Public, à acquitter de l’infraction lui reprochée.
Quant à l'infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche encore aux prévenues, d’avoir sciemment détenu le produit direct
ou indirect de l’infraction à l’article 8-1 de la loi précitée, à savoir la somme de 84,12.- euros,
ainsi que les quantités de stupéfiants précitées, sachant au moment où elles recevaient ces
objets, qu'ils provenaient de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
ou de la participation à l'une de ces infractions.
Il y a lieu, à titre liminaire, de rectifier le libellé du Ministère Public en remplaçant le terme «
produits » par celui d’« objets » de l’infraction pour ce qui concerne les quantités de stupéfiants,
ces dernières constituant les objets de l’infraction et non pas les produits de celle-ci.
Il convient en outre, de relever que l’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction
primaire.
PERSONNE1.) étant à acquitter de l’infraction primaire, à savoir de l’infraction à l’article
8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, l’infraction à l’article 8-1 de cette même loi, ne
saurait être retenue à son égard, de sorte qu’elle est également à acquitter de ce chef.
En revanche, PERSONNE2.), qui est à retenir en lien avec l’infraction primaire, en détenant
les stupéfiants en vue de leur usage par autrui ne pouvait ignorer qu'ils avaient une origine
illicite, de sorte que l’infraction est établie pour les stupéfiants.
Concernant la somme d’argent liquide de 84,12 - euros trouvée sur PERSONNE2.), il ne ressort
d’aucun élément du dossier répressif, que celle-ci constitue le produit de l’infraction à l’article
8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, de sorte qu’elle est à acquitter de ce chef et il y a
lieu de lui restituer ladite somme d’argent.
PERSONNE2.) se trouve partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions suivantes,
le 24 septembre 2025 vers 22.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
ADRESSE3.),
1) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
gratuit ou onéreux plusieurs substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre gratuit ou onéreux :
-
50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g,
-
7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g,
-
13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire
brut de 0,3 g,
-
38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g,
-
6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g,
-
4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g,
-
13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g,
-
3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g,
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g,
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g,
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g,
2) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir détenu les objets de l'une des infractions mentionnées à l’article 8, alinéa 1er, point
1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient
de l’une de ces infractions ;
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu les objets de l’infraction libellée sub 1), à savoir les
quantités de stupéfiants, sachant au moment où elle recevait ces objets, qu'ils provenaient
de ces mêmes infractions.»
Quant à la peine
Les infractions retenues aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie se trouvent
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à l’application des dispositions de l'article 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation de l'article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros ou une de ces peines seulement.
Eu égard de la gravité inhérente à toute détention de stupéfiants, ainsi que de la quantité
importante de stupéfiants détenue par la prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires inscrits au casier judiciaire de la prévenue, l’octroi du
sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.
Quant aux confiscations/restitutions
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses
constituant les objets de l’infraction sub 1), des quantités de stupéfiants suivantes :
-
50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire
brut de 0,3 g ;
-
38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g ;
-
4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;
-
3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g.
saisies suivant procès-verbal numéro JDA-2025-187359-2, dressé le 24 septembre 2025 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Il y a encore lieu d’ordonner, sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la
confiscation de la boule de haschisch d’un poids brut de 0,8 g saisie suivant procès-verbal
numéro JDA-2025-187359-2, dressé le 24 septembre 2025 par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), de la somme
de 84,12 euros, saisie suivant procès-verbal numéro JDA-2025-187359-2, dressé le 24
septembre 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
(C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard d’PERSONNE2.), la prévenue entendue
en ses explications et moyens de défense, et par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur d’PERSONNE2.)
entendu en ses moyens de défense, PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge et la
renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite de PERSONNE1.) à charge de l’État ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais étant liquidés à 3.858,27 euros,
o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant les objets de l’infraction à l’article
8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie des quantités de stupéfiants suivantes :
-
50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2
g ;
-
7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3
g ;
-
13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire
brut de 0,3 g ;
-
38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2
g ;
-
6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1
g ;
-
4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3
g ;
-
13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3
g ;
-
3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2
g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;
-
1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g.
saisies suivant procès-verbal n° JDA-2025-187359-2 dressé le 24 septembre 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
o r d o n n e la confiscation, sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de la
boule de haschisch d’un poids brut de 0,8 g, saisie suivant procès-verbal numéro JDA-2025-
187359-2, dressé le 24 septembre 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R).
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) de la somme de 84,12
euros, saisie suivant procès-verbal numéro JDA-2025-187359-2, dressé le 24 septembre 2025
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Par application des articles 14, 15, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 8,
8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Sara AGOSTINI et Céline
SEMEDO, juges-déléguées, et prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat et de
Truc TANG, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Pour PERSONNE2.)
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Pour PERSONNE1.)
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le
numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de
vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez
obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.