Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_648 Généré par l'IA

Court dismisses drug trafficking charges against absent defendant by default judgment.

Numéro de cause TALCH19_648
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement rendered a default judgment against Personne1, who failed to appear at the scheduled public hearing on February 5, 2026. The court proceeded to hear Personne2, who was present, and reviewed the prosecution's evidence regarding violations of the Medicinal Products and Drug Trafficking Law. Since Personne1 did not contest the charges, the court ruled that the judgment was valid and subject to appeal within the statutory timeframe.

Regeste Legislator

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Articles 190-1 and 190-2 of the Code of Criminal Procedure; A default judgment may be rendered against an absent defendant if the prosecution proves the charges and the defendant fails to appear without valid justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment drug trafficking medicinal products absence of defendant public hearing Tribunal d'Arrondissement appeal period possession illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.b) and 8-1 of the Law of February 19, 1973
en infraction à l'article 8.
Article 190-1 (2) of the Code of Criminal Procedure
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
Articles 187 and following of the Code of Criminal Procedure
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à l’application des dispositions de l'article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 648/2026

Notice du Parquet : 37961/25/CD

Ex./p. 1x

Confisc./Restit. 1x

Défaut sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) au ADRESSE1.),

sans adresse ni domicile connus,

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL)

- p r é v e n u e s -

F A I T S :

Par citation du 21 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l’audience publique du 5 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La

prévenue

PERSONNE1.)

ne

comparut

pas

à

l’audience

publique

du

février 2026.

A cette audience publique, Monsieur le Vice-président constata l'identité de la prévenue

PERSONNE2.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1

(2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’État,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

La prévenue PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n°37961/25/CD et notamment, les procès-verbaux numéros JDA-2025-187359-1, JDA-2025-

187359-2, JDA-2025-187359-3, JDA-2025-187359-4, JDA-2025-187359-5,

JDA-2025-

187359-6,

JDA-2025-187359-7, JDA-2025-187359-8, JDA-2025-187359-9, JDA-2025-

187359-10, JDA-2025-187359-11, JDA-2025-187359-12, JDA-2025-187359-13, JDA-2025-

187359-14, JDA-2025-187359-15, JDA-2025-187359-16, JDA-2025-187359-17

du 25

septembre 2025, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.

Vu le rapport d’essai PSI25_1015, dressé le 15 octobre 2025 par le Laboratoire National de

Santé.

Vu l'ordonnance de renvoi n°1384/25 (XXIIe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 novembre 2025, renvoyant PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du chef d’infractions aux articles 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2026, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE2.).

Quoique régulièrement citée par publication d’un avis sur le site internet des autorités

judiciaires, faite en application de l’article 389 (1) du Code de procédure pénale en date du 21

janvier 2026, PERSONNE1.), ne comparut pas à l’audience du 5 février 2026, de sorte qu’il y

a lieu de statuer par défaut à son égard.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 24 septembre 2025 vers 22.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

ADRESSE3.), sans préjudices quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 et 7-1 de

la prédite loi, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, importé,

détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux :

-

50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire

brut de 0,3 g ;

-

38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g ;

-

4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g.

2) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite

loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la

participation à l'une de ces infractions;

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub

1), à savoir de l'argent en liquide de 84,12.-euros, ainsi que les quantités de stupéfiants,

sachant au moment où elles recevaient ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions

ou de la participation à l'une de ces infractions. »

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

En date du 24 septembre 2025 vers 23.15 heures, des agents de police qui se trouvaient sur la

ADRESSE4.) ont été approchés par un homme, PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE5.), lequel les a informés que deux femmes, à savoir PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), vendaient des stupéfiants dans la ADRESSE3.). Il a également soutenu que

PERSONNE2.) cachait une quantité importante de stupéfiants dans son soutien-gorge. À la

suite de ce signalement, les agents se sont rendus au lieu indiqué, où ils ont trouvé les deux

femmes et effectué par la suite une fouille de sécurité. PERSONNE2.) avait un sachet en

plastique noir dissimulé dans son soutien-gorge, qu’elle a volontairement remis aux agents de

police. Ce sachet contenait sept boules en plastique, à savoir trois boules de couleur blanche,

deux boules de couleur bleue et deux boules de couleur brune. La fouille de PERSONNE1.)

n’a rien permis de découvrir.

Conduites au commissariat, les deux femmes ont ensuite fait l’objet de fouilles intégrales. La

fouille intégrale de PERSONNE2.) a permis de trouver et de saisir les objets et substances

suivants :

-

50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire

brut de 0,3 g ;

-

38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g ;

-

4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

1 boule de haschisch d’un poids brut de 0,8 g ;

-

3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g ; et

-

une somme d’argent de 84,12 euros.

La fouille intégrale de PERSONNE1.) s’est, quant à elle, révélée négative.

Lors de son audition de police, PERSONNE2.) a déclaré avoir vu, sur la ADRESSE4.), quatre

à cinq dealers d’origine nigérienne courir devant elle, dont deux auraient jeté des sachets sous

un camion blanc stationné dans la ADRESSE3.). Elle a affirmé avoir récupéré deux sachets

avant d’avoir été contrôlée par la police. Elle a précisé que PERSONNE1.) se trouvait à ses

côtés et qu’elle ignorait si PERSONNE1.) l’avait vue ramasser le sachet.

De son côté, PERSONNE1.) a indiqué que, faute de disposer d’ammoniac, elle s’était assise à

côté de PERSONNE2.) afin d’en obtenir pour consommer de la cocaïne, ce qu’elle aurait fait

avant l’arrivée de la police. Elle a déclaré ne pas avoir eu de stupéfiants sur elle et ne pas

entretenir de lien particulier avec PERSONNE2.), précisant qu’elle la connaissait de la rue.

Lors de leurs interrogatoires de première comparution du 25 septembre 2025, PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) ont maintenu les versions des faits exposées lors de leurs auditions de police.

PERSONNE2.) a encore réitéré cette version à l’audience publique du 5 février 2026.

En droit

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir, en vue de l’usage

pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit, les substances

suivantes :

-

50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire

brut de 0,3 g ;

-

38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g ;

-

4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g.

Il résulte notamment des déclarations des prévenues que celles-ci contestent les faits reprochés,

PERSONNE1.) ayant contesté ces faits lors de son audition de police et de son interrogatoire

de première comparution, et PERSONNE2.) ayant maintenu cette contestation tout au long de

la procédure, y compris à l’audience, tant personnellement que par l’intermédiaire de son

mandataire.

En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal relève d’emblée que les déclarations de la prévenue PERSONNE2.)

ne sont pas crédibles. D’une part, elles se heurtent aux indications fournies spontanément aux

policiers par

PERSONNE3.), préqualifié, lequel a déclaré que

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

vendaient des stupéfiants dans la

ADRESSE3.), en précisant que

PERSONNE2.) dissimulait une quantité importante de stupéfiants dans son soutien-gorge,

information qui a été immédiatement corroborée par la découverte d’un sachet noir précisément

caché à cet endroit.

Il n’est d’ailleurs pas crédible que la prévenue aurait trouvé les stupéfiants dans la

ADRESSE3.) tel qu’elle l’a soutenu tout au long de la procédure, aucun élément ne permettant

de corroborer cette version.

Enfin, s’agissant de la question de savoir si la détention des stupéfiants était effectuée en vue

de l’usage par autrui, il y a lieu de constater qu’au regard des quantités importantes de

stupéfiants découvertes sur la personne de la prévenue PERSONNE2.) et du mode de

dissimulation, une détention pour usage strictement personnel doit être exclue, de sorte qu’il

convient de retenir que les stupéfiants saisis étaient destinés à la revente ou, à tout le moins, à

un usage par autrui.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 8, paragraphe 1, point b), de la loi modifiée du 19 février 1973, telle que

lui reprochée.

En revanche, au regard du résultat négatif de la fouille corporelle intégrale, ainsi que des

déclarations de la prévenue PERSONNE1.), aucun élément du dossier répressif ne permet de

retenir, à l’exclusion de tout doute raisonnable, que PERSONNE1.) ait, de manière illicite,

transporté, détenu ou acquis à titre gratuit les stupéfiants, ni qu’elle les ait détenus en vue de

l’usage par autrui.

Le moindre doute devant profiter à la prévenue, PERSONNE1.) est partant, conformément au

réquisitoire du Ministère Public, à acquitter de l’infraction lui reprochée.

Quant à l'infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

Le Ministère Public reproche encore aux prévenues, d’avoir sciemment détenu le produit direct

ou indirect de l’infraction à l’article 8-1 de la loi précitée, à savoir la somme de 84,12.- euros,

ainsi que les quantités de stupéfiants précitées, sachant au moment où elles recevaient ces

objets, qu'ils provenaient de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

ou de la participation à l'une de ces infractions.

Il y a lieu, à titre liminaire, de rectifier le libellé du Ministère Public en remplaçant le terme «

produits » par celui d’« objets » de l’infraction pour ce qui concerne les quantités de stupéfiants,

ces dernières constituant les objets de l’infraction et non pas les produits de celle-ci.

Il convient en outre, de relever que l’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction

primaire.

PERSONNE1.) étant à acquitter de l’infraction primaire, à savoir de l’infraction à l’article

8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, l’infraction à l’article 8-1 de cette même loi, ne

saurait être retenue à son égard, de sorte qu’elle est également à acquitter de ce chef.

En revanche, PERSONNE2.), qui est à retenir en lien avec l’infraction primaire, en détenant

les stupéfiants en vue de leur usage par autrui ne pouvait ignorer qu'ils avaient une origine

illicite, de sorte que l’infraction est établie pour les stupéfiants.

Concernant la somme d’argent liquide de 84,12 - euros trouvée sur PERSONNE2.), il ne ressort

d’aucun élément du dossier répressif, que celle-ci constitue le produit de l’infraction à l’article

8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, de sorte qu’elle est à acquitter de ce chef et il y a

lieu de lui restituer ladite somme d’argent.

PERSONNE2.) se trouve partant convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions suivantes,

le 24 septembre 2025 vers 22.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

gratuit ou onéreux plusieurs substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre gratuit ou onéreux :

-

50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g,

-

7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g,

-

13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire

brut de 0,3 g,

-

38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g,

-

6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g,

-

4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g,

-

13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g,

-

3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g,

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g,

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g,

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g,

2) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir détenu les objets de l'une des infractions mentionnées à l’article 8, alinéa 1er, point

1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient

de l’une de ces infractions ;

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu les objets de l’infraction libellée sub 1), à savoir les

quantités de stupéfiants, sachant au moment où elle recevait ces objets, qu'ils provenaient

de ces mêmes infractions.»

Quant à la peine

Les infractions retenues aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie se trouvent

en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à l’application des dispositions de l'article 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation de l'article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement d’un an à

cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros ou une de ces peines seulement.

Eu égard de la gravité inhérente à toute détention de stupéfiants, ainsi que de la quantité

importante de stupéfiants détenue par la prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à

une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires inscrits au casier judiciaire de la prévenue, l’octroi du

sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.

Quant aux confiscations/restitutions

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses

constituant les objets de l’infraction sub 1), des quantités de stupéfiants suivantes :

-

50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire

brut de 0,3 g ;

-

38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1 g ;

-

4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3 g ;

-

3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g.

saisies suivant procès-verbal numéro JDA-2025-187359-2, dressé le 24 septembre 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Il y a encore lieu d’ordonner, sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la

confiscation de la boule de haschisch d’un poids brut de 0,8 g saisie suivant procès-verbal

numéro JDA-2025-187359-2, dressé le 24 septembre 2025 par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), de la somme

de 84,12 euros, saisie suivant procès-verbal numéro JDA-2025-187359-2, dressé le 24

septembre 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

(C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard d’PERSONNE2.), la prévenue entendue

en ses explications et moyens de défense, et par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur d’PERSONNE2.)

entendu en ses moyens de défense, PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge et la

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite de PERSONNE1.) à charge de l’État ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais étant liquidés à 3.858,27 euros,

o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant les objets de l’infraction à l’article

8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie des quantités de stupéfiants suivantes :

-

50 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2

g ;

-

7 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3

g ;

-

13 boules de cocaïne et d'opioïdes emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire

brut de 0,3 g ;

-

38 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2

g ;

-

6 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,1

g ;

-

4 boules de cocaïne emballées dans du plastique rouge d'un poids unitaire brut de 0,3

g ;

-

13 boules d'héroïne emballées dans du plastique brun d'un poids unitaire brut de 0,3

g ;

-

3 boules de cocaïne emballées dans du plastique blanc d'un poids unitaire brut de 0,2

g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu d'un poids brut de 2,6 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique bleu de poids brut d'un 2,5 g ;

-

1 boule d'héroïne emballée dans du plastique brun d'un poids brut de 0,3 g.

saisies suivant procès-verbal n° JDA-2025-187359-2 dressé le 24 septembre 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

o r d o n n e la confiscation, sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de la

boule de haschisch d’un poids brut de 0,8 g, saisie suivant procès-verbal numéro JDA-2025-

187359-2, dressé le 24 septembre 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg (C3R).

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) de la somme de 84,12

euros, saisie suivant procès-verbal numéro JDA-2025-187359-2, dressé le 24 septembre 2025

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Par application des articles 14, 15, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,

185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 8,

8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Sara AGOSTINI et Céline

SEMEDO, juges-déléguées, et prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat et de

Truc TANG, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Pour PERSONNE2.)

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Pour PERSONNE1.)

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure

pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de

réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau

St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition

dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le

numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de

vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez

obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.