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JPLRPL_862 Généré par l'IA

Small claims court dismisses defendant's silence and orders payment of unpaid mutual aid society contributions plus procedural fees.

Numéro de cause JPLRPL_862
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's request for unpaid mutual aid society contributions and procedural fees. The defendant, domiciled in France, failed to submit a defense within the statutory 30-day period. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the outstanding sum and awarding procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant's failure to respond to a small claims action results in the court examining jurisdiction sua sponte and ruling in favor of the plaintiff if the claim is substantiated.

Mots-clés

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small claims procedure mutual aid society unpaid contributions default judgment procedural costs jurisdiction ratione loci small litigation regulation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Nouveau Code de procédure civile, article 240
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
Loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels
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Texte complet

Répertoire

n° 862/2026

RPL 645/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 2 mars deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 3 septembre 2025 au greffe du

tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

155,26.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024.

La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 5 novembre 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 8 novembre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°

861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans du lieu d’exécution de l’obligation

qui est à la base du litige.

La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi

que la cotisation au régime commun et aux régimes « prestaplus » et « denta & optiplus »

de la SOCIETE1.) au titre duquel cette dernière participe financièrement à divers frais

médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires etc.). La demanderesse étant une société de

secours mutuels établie au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de retenir que ses

services sont fournis au Grand-Duché de Luxembourg ; la compétence ratione loci du

tribunal saisi n’étant par ailleurs pas contestée.

Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que le tribunal de céans est compétent

pour connaître de la demande.

Quant au fond, la demande de la SOCIETE1.) est justifiée au vu de l’appel de cotisation de

l’année 2024 du 20 novembre 2023, du rejet daté du 8 mars 2024 et du rappel daté du 6

juin 2024.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la

SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 155,26.-EUR du chef

des primes d’assurances impayées pour l’année 2024.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il

détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme

de 40.-EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 155,26.-EUR au titre

des cotisations impayées pour l’année 2024,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.-EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière