Small claims court dismisses defendant's defense on unpaid internet bills, ruling contract valid despite move.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully sued for unpaid internet bills and early termination fees under Luxembourg's small claims procedure. The defendant argued they moved away in 2022, rendering services useless and the contract void, but the court found no valid termination occurred. Consequently, the court ruled the contract remained valid for its full term and ordered the defendant to pay the claimed amount plus legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A contract remains valid and enforceable for its full term if the party does not effect a valid termination, even if they can no longer use the services due to relocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 858/2026
RPL 522/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 2 mars deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) SA, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 5 août
2025, la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) SA a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme
de 1.335,13.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2025 jusqu’à la date de paiement
du principal.
La partie demanderesse réclame encore des frais de petit litige à hauteur de 84,24.-EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de
réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 16 octobre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 10 novembre
2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier recommandé avec accusé de
réception le 10 novembre 2025 à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 12 novembre 2025 à la partie demanderesse.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE)
n° 861/2007 précité.
Position des parties
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme
de 1.335,13.-EUR, correspondant à des factures impayées ainsi qu’à des frais de résiliation
anticipée résultant d’un contrat d’abonnement internet conclu entre les parties.
Dans son courrier de réponse, PERSONNE1.) conteste la demande. Elle soutient qu’elle aurait
quitté définitivement le Luxembourg en octobre 2022, après avoir résilié son contrat de bail. Elle
affirme qu’à partir de cette date, les services d’abonnement internet n’étaient plus utilisables par
elle, de sorte qu’aucune prestation ne lui aurait été fournie entre décembre 2022 et juin 2023. Elle
considère donc que les montants réclamés sont dépourvus de contrepartie.
PERSONNE1.) indique encore avoir informé à l’époque SOCIETE1.) S.A. de sa volonté de
résilier le contrat, sans que la société ne lui ait communiqué une « procédure de résiliation claire
ou fiable ». Selon elle, il lui aurait même été conseillé de cesser les paiements.
Elle fait valoir qu’aucune condamnation ne saurait dès lors être prononcée à son encontre en
l’absence de prestations effectivement fournies, un contrat dépourvu de cause étant nul. Elle
conclut dès lors à « l’annulation de toute créance postérieure à octobre 2022 et à la clôture du
contrat ».
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux
formes prévues par ledit règlement, est recevable.
Sur le fond, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile,
chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à
l’article 1315 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en
rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant
entraîné l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées en cause que la défenderesse a souscrit, le 28 janvier 2022, un contrat
d’abonnement internet incluant également la fourniture de programmes de télévision pour une
durée de vingt-quatre mois, avec location d’un modem auprès de la requérante. Selon ce contrat,
la défenderesse déclare également avoir pris connaissance des conditions générales de vente et
les avoir acceptées.
L’article 9.3 intitulé Résiliation du Contrat et/ou Service(s) et/ou Option(s) à durée déterminée
pour motifs légitimes prévoit que : « Un contrat et/ou Service et/ou Option conclu(es) pour une
durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée indéterminée, au cas
où le Client ne l'aurait pas dénoncé par lettre recommandée un mois avant son échéance.
Le Client pourra demander la résiliation du contrat en cas de faute de SOCIETE2.) ou
manquements graves à ses obligations prévues au Contrat.
Pour tout Contrat et/ou Service(s) et/ou Options résilié pendant la période d'engagement
minimum :
Le Client peut mettre fin au Contrat pendant la période d'engagement minimum pour motif
légitime, c'est-à-dire en cas de survenance en cours de Contrat d'un événement imprévisible
l'empêchant d'en poursuivre l'exécution, figurant dans la liste non limitative ci-dessous :
En cas de surendettement pour le Client confronté à des difficultés financières ayant donné
suite à notification de recevabilité en Commission de Surendettement des Particuliers ;
En cas de faillite personnelle du Client ;
En cas de déménagement du Client de sa résidence principale dans une zone où le service de
SOCIETE2.) est inaccessible depuis son nouveau domicile, et sous réserve que la demande
de résiliation soit faite dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date du
déménagement ;
En cas de déménagement à l'étranger pour une longue durée ;
En cas de maladie ou handicap rendant impossible l’usage du Service ;
En cas de décès du Client ;
En cas de force majeure, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, affectant le
Client ;
En cas de modification des Conditions générales ou de modification des tarifs et conditions,
selon les modalités prévues aux articles 3.1 et 3.2.
Pour exercer cette faculté de résiliation, le Client devra adresser à SOCIETE2.), avec sa
demande de résiliation, les pièces justificatives y afférentes.
La résiliation du Contrat prend effet au plus tard quinze (15) jours après la date de réception de
la demande complète. Le Client reste redevable du forfait et/ou de la redevance d'abonnement
ainsi que des communications passées jusqu'à la prise d'effet de la résiliation.
Si des Équipements ont été fournis et/ou loués par SOCIETE2.), ou si le Client bénéficie d’une
option équipement ou d’un abonnement avec subvention d’équipement, il devra retourner les
équipements complets (accessoires inclus) en bon état et dans un emballage adapté, dans un
délai
maximum
de
quinze
(15)
jours
après
la
désactivation
du
service.
À défaut, SOCIETE2.) pourra facturer :
le montant des redevances dues au titre d'une option GSM ou d'une subvention d'équipement
jusqu'à l’expiration de la période minimale comme si celle-ci s’était poursuivie normalement ;
dans le cas d’un Service ou Option avec subvention d’un équipement, une indemnité
correspondant à la valeur résiduelle de l’équipement au moment de la résiliation, suivant la
liste des Tarifs en vigueur. »
Il ressort encore d’une prise de position de la requérante versée au dossier par la partie
défenderesse que SOCIETE1.) S.A. ne disposerait d’aucune preuve écrite d’une demande de
résiliation émanant de la défenderesse. Au courant du mois d’octobre 2022, celle-ci se serait
limitée à solliciter des renseignements concernant une éventuelle résiliation en vue de son
déménagement vers la France. Il lui aurait alors été proposé de transférer la ligne à un tiers afin
d’éviter les frais de résiliation.
Par la suite, la requérante serait restée sans nouvelles de la cliente jusqu’en décembre 2022,
période durant laquelle celle-ci aurait uniquement été informée des frais à prévoir en cas de
résiliation. Aucun courrier de résiliation ni demande de transfert de ligne n’aurait alors été reçu,
et la ligne aurait finalement été résiliée le 23 mai 2023 pour non-paiement, alors que huit mois
d’engagement restaient à courir.
En l’espèce, la défenderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément
établissant qu’elle aurait résilié le contrat d’abonnement internet avec télévision selon les
modalités prévues par les conditions générales de vente susénoncées.
S’agissant de l’argument tiré de l’absence de contrepartie du contrat, il est constant en cause que
la défenderesse s’était engagée pour une durée de vingt-quatre mois, et qu’elle a effectivement
bénéficié d’une connexion internet ainsi que de l’accès à des chaînes de télévision numériques
sur cette période. Le fait qu’elle n’ait plus pu en profiter en raison de son déménagement n’affecte
pas la validité du contrat qui était à durée déterminée.
Ainsi, en l’absence de résiliation valable et régulière permettant de mettre fin au contrat avant
son terme, et dans la mesure où les montants réclamés ne sont pas contestés dans leur quantum,
la demande doit être déclarée fondée.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la demande et de
condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.335,13.-EUR,
avec intérêts légaux à partir du 5 août 2025, date de la demande, jusqu’à solde.
Concernant les frais de requête, il convient de se rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25.-EUR.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction
est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, en dernier
ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
1.335,13.-EUR du chef des factures des mois de novembre 2022 à mai 2023, cette somme à
augmenter des intérêts légaux à partir du 5 août 2025, date de la demande, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de
25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière