Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_165 Généré par l'IA

Court convicts driver of red light violation and imposes 600 EUR fine with no license suspension.

Numéro de cause JPLPOLICE_165
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of running a red light and sentenced them to a 600 EUR fine. Although the defendant pleaded not guilty, the court found the evidence sufficient and noted their clean driving record. Consequently, the court imposed the fine but decided to waive any suspension of driving privileges.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a fine for red light violations while exercising discretion to omit a license suspension when the offender has a clean record.

Mots-clés

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red light violation contravention grave license suspension waiver Tribunal de Police fine imposition clean driving record procedural fairness barrières linguistiques

Dispositions légales citées

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Article 7e) of the modified Law of February 14, 1955
Ainsi, l’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne
Articles 1, 2 and 109 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955
- de même, sa façon de conduire aurait été conforme à « l’article 138 du Code
Articles 1, 7 and 14bis of the modified Law of February 14, 1955
- de même, sa façon de conduire aurait été conforme à « l’article 138 du Code
Articles 3, 7, 8 and 14 of the modified Law of July 25, 2015
en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
- de même, sa façon de conduire aurait été conforme à « l’article 138 du Code
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Texte complet

Jugt n° 165/25

Not. 7283/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 02 mars 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

07 novembre 2025,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assistée de l’interprète assermentée PERSONNE2.).

FAITS:

Par citation du 27 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 03 novembre 2025, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 novembre 2025, la

prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal.

L’affaire fut ensuite remise sine die au vu de l’absence de l’interprète

PERSONNE3.), citée pour ladite audience.

Par citation du 07 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

02 février 2026, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à

Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 février 2026, la prévenue

se présenta personnellement à la barre du tribunal, assistée de l’interprète

assermentée PERSONNE2.).

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE4.), fut entendu

en son réquisitoire.

La

prévenue,

PERSONNE1.),

dûment

assistée

de

l’interprète

PERSONNE2.), fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 25 octobre 2024 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) et le rapport NUMERO2.) dressé le 24 juillet 2025 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Hesperange (C2R);

Vu la citation du 07 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 05/07/2024, vers 18:26 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 juillet 2024 vers

18.26 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge

moyennant un appareil de mesurage automatique installé sur la

ADRESSE3.), le véhicule immatriculé NUMERO3.) (L) était flashé.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :

« Tout d’abord je tiens à préciser que je n’ai jamais eu l’intention de griller

le feu rouge à l’endroit de l’infraction. Je passe régulièrement à cet endroit.

Je respecte les règles du code de la route et je conduis toujours avec

précaution. A cet endroit le feux vert passe rapidement au rouge. Je suis sûr

et certaine que j’ai passé cette intersection lorsque le feu était vert, voir

orange, mais pas rouge. Par contre il est possible que le feu est passé au

rouge au moment où la partie avant de mon véhicule avait déjà passé la ligne

blanche. A ce moment donné il n’est pas opportun de freiner abruptement.

En freinant abruptement je mets en danger les usagers de la route se trouvant

derrière moi. En freinant je risque que le véhicule se trouvant derrière moi

me heurte, donc j’ai décidé de ne pas freiner abruptement. Après avoir reçu

le courrier, j’avais clairement contesté cette infraction, néanmoins je n’ai

jamais eu de réponse du service en question. Je trouve cette situation tout de

même injuste et pas claire, car m’enlever deux points pour ce fait se serait

injuste. Je comprends le point de vue de la police, néanmoins dans cette

situation je pense qu’il faudrait faire preuve de bon sens. Après avoir donné

mes explications je souhaite que cette amande me soit retiré, car j’estime

avoir conduit en toute sécurité et avec responsabilité sans mettre la vie

d’autrui en péril ».

A l’audience publique du 02 février 2026, PERSONNE1.) a maintenu ses

contestations antérieures, tout en soutenant que

- lorsqu’elle commençait à traverser le croisement, le feu était encore vert et

ne faisait que changer à l’orange bien après,

- elle n’a commis aucune faute en ce qu’elle n’aurait nullement grillé le feu

rouge,

- le temps qui s’écoule entre le feu orange et le feu rouge serait très « petit »,

- sa version des faits se trouverait corroborée par les photographies prises par

le radar,

- de même, sa façon de conduire aurait été conforme à « l’article 138 du Code

de la route », étant précisé que la prévenue ne pouvait pas en résumer le

contenu ni, partant, expliquer son applicabilité au présent cas d’espèce.

A toutes fins utiles, le Tribunal tient à préciser que ledit article est conçu

comme suit :

« Il est interdit aux usagers de couper:

a) un corps de troupe en marche;

b) un convoi de l’armée, de la police grand-ducale ou du Corps

grand-ducal d’incendie et de secours ;

c) un groupe d’enfants ou d’écoliers en files, sous la conduite d’un moniteur

ou d’un guide ;

d) un cortège funèbre ;

e) une procession ou un cortège circulant avec l’autorisation de l’autorité ;

d) un groupe de concurrents participant à une course cycliste.

A l’approche d’un groupe de concurrents participant à une course cycliste,

tout conducteur doit ralentir et, au besoin, s’arrêter.

Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés

en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige

et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur

sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à

l’article 44.

Lors d’un arrêt dans une file de véhicules à la hauteur d’une intersection, il

est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule de manière à

empêcher le passage des conducteurs qui circulent sur la chaussée

transversale. Lors d’un arrêt dans une file de véhicules aux abords d’un

passage à niveau, d’un passage pour piétons, d’un passage pour cyclistes,

d’un passage pour piétons et cyclistes ou d’un gué pour piétons et cyclistes,

il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule sur ces passages

ou gués. Le présent alinéa s’applique même si un signal coloré lumineux

indique le passage libre ».

En l’espèce, l’infraction actuellement en cause a été constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés, dénommé « système

ALIAS1.) », de sorte qu’il y a lieu à application de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés qui

prévoit, dans son article 2 (1) 1., que le système ALIAS1.) a pour finalité,

entre autres, la constatation et l’enregistrement, au moyen d’appareils

automatiques définis à l’article 3, les infractions à la législation routière

concernant, entre autres, l’inobservation d’un signal lumineux rouge.

L’article 3 auquel il est ainsi fait référence prévoit que les appareils de

contrôle automatisé destinés à la constatation et à l’enregistrement des

infractions à la législation routière ainsi visées « doivent être agréés et

homologués », étant précisé que, dans le procès-verbal, il est indiqué que

l’appareil ayant procédé au flash a été homologué en date du 13 juillet 2023

et que le prochain contrôle était prévu pour le 13 juillet 2025.

Enfin, l’article 3 (2) de la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015 prévoit que

« les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à

preuve du contraire ».

Dans le procès-verbal précité, l’agent verbalisant a noté ce qui suit à ce sujet :

« Foto 1 Fahrzeug VOR der Haltelinie, Rotlichtsignal seit: 000,390s rot

Foto 2 Fahrzeug NACH der Haltelinie, Rotlichtsignal seit: 000.920s rot ».

Ces constatations se trouvent confirmées par les photographies annexées

audit procès-verbal desquelles il résulte que PERSONNE1.) s’est engagée

dans le croisement à un moment où le feu était déjà rouge, lesdits clichés

montrant également que la voiture de la prévenue n’était pas immédiatement

suivie par un autre véhicule.

Contrairement à l’avis de la prévenue, ses affirmations ne se trouvent

nullement corroborées par les photographies versées au dossier qui, tout au

contraire, établissent à l’exclusion de tout doute l’infraction mise à sa charge.

Afin d’être complet, il convient encore de dire que l’agent verbalisant a

encore noté que, selon les informations fournies par l’Administration

Communale de la ADRESSE4.) (Service de la Circulation), la phase

lumineuse orange du feu tricolore dure 3 secondes avant de passer au rouge.

En droit, il convient encore de rappeler que l’article 109 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « le feu rouge indique

l’arrêt obligatoire » et de préciser que l’article 138 de ce même arrêté n’est

pas d’application au cas d’espèce.

Au vu des éléments du dossier répressif et des considérations exposées

ci-dessus, PERSONNE1.) est partant convaincue de l’infraction suivante

retenue à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05 juillet 2024, vers 18.26 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal coloré lumineux rouge.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, l’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-

EUR l’inobservation, entre autres, du signal coloré lumineux rouge.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge de la prévenue qui dispose de son permis de conduire depuis

l’année 2016 mais qui a plaidé contre les évidences, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 600.- EUR mais de faire abstraction d’une

peine d’interdiction de conduire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue

entendue en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 600.- EUR (six cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 6 (six) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.