Court convicts driver of red light violation and imposes 600 EUR fine with no license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of running a red light and sentenced them to a 600 EUR fine. Although the defendant pleaded not guilty, the court found the evidence sufficient and noted their clean driving record. Consequently, the court imposed the fine but decided to waive any suspension of driving privileges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a fine for red light violations while exercising discretion to omit a license suspension when the offender has a clean record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 165/25
Not. 7283/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 02 mars 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
07 novembre 2025,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de l’interprète assermentée PERSONNE2.).
FAITS:
Par citation du 27 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 03 novembre 2025, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 novembre 2025, la
prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal.
L’affaire fut ensuite remise sine die au vu de l’absence de l’interprète
PERSONNE3.), citée pour ladite audience.
Par citation du 07 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
02 février 2026, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 février 2026, la prévenue
se présenta personnellement à la barre du tribunal, assistée de l’interprète
assermentée PERSONNE2.).
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE4.), fut entendu
en son réquisitoire.
La
prévenue,
PERSONNE1.),
dûment
assistée
de
l’interprète
PERSONNE2.), fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 25 octobre 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) et le rapport NUMERO2.) dressé le 24 juillet 2025 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Hesperange (C2R);
Vu la citation du 07 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 05/07/2024, vers 18:26 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 juillet 2024 vers
18.26 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge
moyennant un appareil de mesurage automatique installé sur la
ADRESSE3.), le véhicule immatriculé NUMERO3.) (L) était flashé.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :
« Tout d’abord je tiens à préciser que je n’ai jamais eu l’intention de griller
le feu rouge à l’endroit de l’infraction. Je passe régulièrement à cet endroit.
Je respecte les règles du code de la route et je conduis toujours avec
précaution. A cet endroit le feux vert passe rapidement au rouge. Je suis sûr
et certaine que j’ai passé cette intersection lorsque le feu était vert, voir
orange, mais pas rouge. Par contre il est possible que le feu est passé au
rouge au moment où la partie avant de mon véhicule avait déjà passé la ligne
blanche. A ce moment donné il n’est pas opportun de freiner abruptement.
En freinant abruptement je mets en danger les usagers de la route se trouvant
derrière moi. En freinant je risque que le véhicule se trouvant derrière moi
me heurte, donc j’ai décidé de ne pas freiner abruptement. Après avoir reçu
le courrier, j’avais clairement contesté cette infraction, néanmoins je n’ai
jamais eu de réponse du service en question. Je trouve cette situation tout de
même injuste et pas claire, car m’enlever deux points pour ce fait se serait
injuste. Je comprends le point de vue de la police, néanmoins dans cette
situation je pense qu’il faudrait faire preuve de bon sens. Après avoir donné
mes explications je souhaite que cette amande me soit retiré, car j’estime
avoir conduit en toute sécurité et avec responsabilité sans mettre la vie
d’autrui en péril ».
A l’audience publique du 02 février 2026, PERSONNE1.) a maintenu ses
contestations antérieures, tout en soutenant que
- lorsqu’elle commençait à traverser le croisement, le feu était encore vert et
ne faisait que changer à l’orange bien après,
- elle n’a commis aucune faute en ce qu’elle n’aurait nullement grillé le feu
rouge,
- le temps qui s’écoule entre le feu orange et le feu rouge serait très « petit »,
- sa version des faits se trouverait corroborée par les photographies prises par
le radar,
- de même, sa façon de conduire aurait été conforme à « l’article 138 du Code
de la route », étant précisé que la prévenue ne pouvait pas en résumer le
contenu ni, partant, expliquer son applicabilité au présent cas d’espèce.
A toutes fins utiles, le Tribunal tient à préciser que ledit article est conçu
comme suit :
« Il est interdit aux usagers de couper:
a) un corps de troupe en marche;
b) un convoi de l’armée, de la police grand-ducale ou du Corps
grand-ducal d’incendie et de secours ;
c) un groupe d’enfants ou d’écoliers en files, sous la conduite d’un moniteur
ou d’un guide ;
d) un cortège funèbre ;
e) une procession ou un cortège circulant avec l’autorisation de l’autorité ;
d) un groupe de concurrents participant à une course cycliste.
A l’approche d’un groupe de concurrents participant à une course cycliste,
tout conducteur doit ralentir et, au besoin, s’arrêter.
Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés
en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige
et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur
sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à
l’article 44.
Lors d’un arrêt dans une file de véhicules à la hauteur d’une intersection, il
est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule de manière à
empêcher le passage des conducteurs qui circulent sur la chaussée
transversale. Lors d’un arrêt dans une file de véhicules aux abords d’un
passage à niveau, d’un passage pour piétons, d’un passage pour cyclistes,
d’un passage pour piétons et cyclistes ou d’un gué pour piétons et cyclistes,
il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule sur ces passages
ou gués. Le présent alinéa s’applique même si un signal coloré lumineux
indique le passage libre ».
En l’espèce, l’infraction actuellement en cause a été constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés, dénommé « système
ALIAS1.) », de sorte qu’il y a lieu à application de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés qui
prévoit, dans son article 2 (1) 1., que le système ALIAS1.) a pour finalité,
entre autres, la constatation et l’enregistrement, au moyen d’appareils
automatiques définis à l’article 3, les infractions à la législation routière
concernant, entre autres, l’inobservation d’un signal lumineux rouge.
L’article 3 auquel il est ainsi fait référence prévoit que les appareils de
contrôle automatisé destinés à la constatation et à l’enregistrement des
infractions à la législation routière ainsi visées « doivent être agréés et
homologués », étant précisé que, dans le procès-verbal, il est indiqué que
l’appareil ayant procédé au flash a été homologué en date du 13 juillet 2023
et que le prochain contrôle était prévu pour le 13 juillet 2025.
Enfin, l’article 3 (2) de la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015 prévoit que
« les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à
preuve du contraire ».
Dans le procès-verbal précité, l’agent verbalisant a noté ce qui suit à ce sujet :
« Foto 1 Fahrzeug VOR der Haltelinie, Rotlichtsignal seit: 000,390s rot
Foto 2 Fahrzeug NACH der Haltelinie, Rotlichtsignal seit: 000.920s rot ».
Ces constatations se trouvent confirmées par les photographies annexées
audit procès-verbal desquelles il résulte que PERSONNE1.) s’est engagée
dans le croisement à un moment où le feu était déjà rouge, lesdits clichés
montrant également que la voiture de la prévenue n’était pas immédiatement
suivie par un autre véhicule.
Contrairement à l’avis de la prévenue, ses affirmations ne se trouvent
nullement corroborées par les photographies versées au dossier qui, tout au
contraire, établissent à l’exclusion de tout doute l’infraction mise à sa charge.
Afin d’être complet, il convient encore de dire que l’agent verbalisant a
encore noté que, selon les informations fournies par l’Administration
Communale de la ADRESSE4.) (Service de la Circulation), la phase
lumineuse orange du feu tricolore dure 3 secondes avant de passer au rouge.
En droit, il convient encore de rappeler que l’article 109 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « le feu rouge indique
l’arrêt obligatoire » et de préciser que l’article 138 de ce même arrêté n’est
pas d’application au cas d’espèce.
Au vu des éléments du dossier répressif et des considérations exposées
ci-dessus, PERSONNE1.) est partant convaincue de l’infraction suivante
retenue à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05 juillet 2024, vers 18.26 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal coloré lumineux rouge.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, l’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-
EUR l’inobservation, entre autres, du signal coloré lumineux rouge.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge de la prévenue qui dispose de son permis de conduire depuis
l’année 2016 mais qui a plaidé contre les évidences, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 600.- EUR mais de faire abstraction d’une
peine d’interdiction de conduire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue
entendue en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 600.- EUR (six cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 6 (six) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16,00.- EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.