Court convicts probationary driver of speeding and failing to show license, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding and failing to display a valid driving license and probation booklet. The court found the driver exceeded the speed limit by over 25 km/h and did not produce required documents during the traffic stop. Consequently, the defendant was fined €50, ordered to pay prosecution costs, and placed under a three-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 70, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A probationary driver who exceeds speed limits and fails to display valid licensing documents is liable for criminal penalties including fines and driving suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance Judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du 10
février 2026 de Monsieur le Vice-Bâtonnier PERSONNE2.), délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire.
Jugt n° 162/26
Not. 2/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 02 mars 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
07 janvier 2026,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en
remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 07 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 16 février 2026, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Noa
RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura
GUETTI, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°3019/2025 dressé le 27 décembre 2025 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat ALIAS1.) (C3R)) ;
Vu la citation du 07 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle
s’applique la période de stage
Le 27/12/2025, vers 16:27 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable
4) Défaut d’exhiber un carnet de stage s’agissant d’un titulaire du permis de
conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage
5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 27 décembre 2025,
les forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la vitesse sur l’autoroute
NUMERO1.), devant le tunnel « ALIAS1.) », moyennant un appareil de
mesurage laser de marque TRUSPEED dc qui avait fait l’objet des contrôles
prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à
son bon fonctionnement.
Les agents verbalisant ont précisé ce qui suit :
« Es wurden die Geschwindigkeiten derjenigen Fahrzeuge gemessen, welche
von Luxemburg kommend und in Richtung ALIAS1.) fahrend in den
vorgenannten Tunnel hineinfuhren. Die G.-keitsmessungen erfolgten also
jeweils vor dem Tunnel. Der Kontrollpunkt befand sich in vorgenannter
Fahrrichtung auf der Autobahnauffahrt in einer Entfernung von etwa 500
Meter vor dem Eingang des Autobahntunnels. An dieser Stelle wird die
Geschwindigkeit bereits durch die Anzeigetafeln der Autobahnleitsystems
(ALIAS2.)) auf 90 km/h beschränkt. (…) ».
Vers 16.27 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du
véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 147 (!) km/h, étant
d’ores et déjà rappelé que la vitesse maximale absolue autorisée au
Grand-Duché de Luxembourg s’élève à 130 km/h, et ce sur les seules
autoroutes et en l’absence de tout panneau indiquant une vitesse maximale
autorisée inférieure, tel qu’en l’espèce.
Dans ce contexte, il y a encore lieu de préciser que, dans la citation à prévenu,
le Ministère Public a procédé à un redressement en corrigeant vers le bas la
vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 137 km/h au lieu des
147 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Les agents verbalisant ont encore pris soin de noter ce qui suit :
« Der Führerschein von PERSONNE1.) konnte nicht materiell eingezogen
werden, da er keinen dabei hatte. Des Weiteren befindet sich PERSONNE1.)
in der Probezeit und konnte kein „Carnet de stage“ vorzeigen ».
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Ech war den 27.12.2025 mat menger Frendin PERSONNE4.) ënnerwee
mam Auto mat den Plakken NUMERO2.) (L). Mir waren op der NUMERO1.)
an Richtung Norden ënnerwée, wéi ech vun der Police noo deem klengen
Tunnel zu Mersch erausgezunn gin sin. Mir waren um Wee fir bei en Kolleeg
den zu ADRESSE4.) wunnt. Ech wees wikelech net wat ech zu der vitesse
grouss soll soen. Et ass en naien Auto deen ech wollt austesten. Et deet mir
oprechteg Leed datt ech op der Plaaz esou séier ënnerwee war. Ech haat och
net op den Tacho gekuckt, well ech opgepasst hun wat den Auto virun mir
gema huet ».
A l’audience publique du 16 février 2026, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant, entre autres, ce qui suit :
« Ech war op der Autobunn. Ech wollt ménger Frëndin hieren neien Auto
äustesten. Ech hun Gas gin. Ech hun ze spéit ofgebremst. Ech hu mäi
Führerschäin zënter März 2025 ».
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
En ce qui concerne plus particulièrement les infractions en relation avec
l’excès de vitesse commis en cause, il y a lieu de préciser ce qui suit :
- L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux usagers
de la voie publique de respecter la vitesse maximale dûment affichée
moyennant des panneaux de signalisation, soit en l’espèce 90 km/h à
l’approche d’un tunnel.
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
prévoit qu’« il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse
dangereuse selon les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un
véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider (…) » ;
- L’article 140 de ce même arrêté grand-ducal prévoit, entre autres, ce qui
suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître
de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
En l’espèce, le Tribunal retient que
° les constatations ont été régulièrement effectuées par les agents verbalisant,
° la vitesse a été mesurée moyennant un appareil technique dûment étalonné
et contrôlé,
° ni ledit mesurage, ni d’ailleurs les autres infractions libellées à charge du
prévenu, n’a fait l’objet de contestations,
° la vitesse empruntée par le prévenu est à qualifier de « dangereuse selon les
circonstances » compte tenu de l’importance de la vitesse empruntée par un
conducteur inexpérimenté ne disposant de son permis de conduire que depuis
mars 2025, et ce à l’approche d’un tunnel,
° pour les mêmes raisons, il y a lieu de retenir que les conditions de l’article
140 précité sont également remplies en ce que le prévenu a aussi constitué un
danger pour la circulation.
- En ce qui concerne les infractions tenant au défaut d’exhiber certains
documents, il y a lieu de rappeler
que
l’article 70 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres, que « tout
conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg
doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation
routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de
véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des
documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal
1°son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la
conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit ;
2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se
trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de
l’article 83 ; (…) ».
La réalité de ces infractions résulte également à suffisance de droit des
constatations faites par les agents verbalisant qui n’ont pas fait l’objet de
contestations non plus.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes retenues à sa
charge, à savoir :
En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique
un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à
laquelle s’applique la période de stage,
le 27 décembre 2025, vers 16.27 heures, à ALIAS1.), sur l’autoroute
NUMERO1.), devant le tunnel « ALIAS1.) »,
1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut d’exhiber un permis de conduire valable ,
4) défaut d’exhiber un carnet de stage s’agissant d’un titulaire du permis
de conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions sub 1), sub 2) et sub 5) ainsi retenues à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions
ainsi retenues qui, elles, se trouvent également en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal
qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, les contraventions dites simples, telles que celles retenues sub 3),
sub 4) et sub 5), sont sanctionnées par une amende allant de 25.- EUR à
1.000.- EUR alors que
- l’article 7a) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR la
« vitesse dangereuse selon les circonstances »,
- l’article 7b) de cette même loi sanctionne également comme contravention
grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR l’inobservation
de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Dans le cadre de l’appréciation des peines à prononcer, le Tribunal tient
compte des éléments suivants :
- L’ampleur de l’excès de vitesse commis à une heure de pointe par un
conducteur en période de stage qui ne dispose de son permis de conduire que
depuis mars 2025 et qui a même dépassé la vitesse maximale absolue
autorisée sur les autoroutes luxembourgeoises, et ce à l’approche d’un tunnel
qui est un endroit avec une dangerosité intrinsèque ;
- La limitation de la vitesse maximale autorisée à 90 km/h était clairement
signalée moyennant des panneaux ;
- Etant donné que PERSONNE1.) a admis avoir certes freiné, mais ce trop
tard, il faut admettre que sa vitesse initiale dépassait encore la vitesse
mesurée par les agents verbalisant ;
- Le danger du moins potentiel que le prévenu a constitué tant pour soi-même
que pour les autres usagers de la route ;
- L’absence de prise de conscience de la gravité des infractions lui reprochées
ainsi que de tout repentir paraissant sincère ;
- Sa situation personnelle et financière, le prévenu étant élève.
Au vu des considérations exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer contre
PERSONNE1.) les peines suivantes :
- Pour les infractions sub 1), sub 2) et sub 5) se trouvant en concours idéal
entre elles, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.-
EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 5 mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 ;
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 3 mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
- Pour l’infraction sub 3) retenue à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 25.- EUR,
- Pour l’infraction sub 4) retenue à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 25.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et
sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), sub 2) et sub 5)
retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à
1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 5 (cinq) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de
conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 70, 107, 139 et 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée
du
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.