Tenant's rent arrears claim dismissed; case adjourned to verify future payment compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for rent arrears and procedural costs but adjourned the case to verify future payment compliance. While the tenant had accumulated significant delays, the court noted the landlord's long-term tolerance of non-payment and the lack of formal demand notices. Consequently, the judgment reserved the remainder of the dispute for a future hearing to determine if the tenant has since regularized their obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du bail; Code de procédure civile: The court may adjourn a termination for non-payment claim if the landlord has tolerated delays for years and no formal demand was issued, reserving judgment pending verification of future compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 884/26
L-BAIL-769/23
Audience publique du 2 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant initialement par Maître Rui VALENTE, avocat à la Cour,
demeurant à Bech-Kleinmacher
comparant actuellement par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour,
demeurant à Bech-Kleinmacher
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
comparant par la suite par Maître Carine SULTER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience du 2 février 2026 par Maître Luca GOMES, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Carine SULTER, avocate à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15
novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 8 janvier 2024. Lors de cette audience, Maître Vãnia
FERNANDES se présenta pour PERSONNE3.) et l’affaire fut fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience du 29 janvier 2024. Par la suite, l’affaire fut
refixée à maintes reprises.
Lors de l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, Maître Erol YILDIRIM, en remplacement de Maître Rui VALENTE,
et Maître Luca GOMES, en remplacement de Maître Carine SULTER, cette
dernière en remplacement de Maître Vãnia FERNANDES, furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 15
novembre 2023,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) devant le juge de paix
de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
constater les manquements contractuels dans le chef de la partie
défenderesse ;
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la partie
défenderesse ;
ordonner le déguerpissement de la partie défenderesse des lieux
loués;
condamner la partie défenderesse au paiement de 5.100.-EUR au titre
d’arriérés de loyers, sous réserve d’augmentation en cours d’instance,
augmentés des intérêts légaux à compter de la présente demande,
sinon du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
condamner la partie défenderesse à payer aux parties requérantes une
indemnité de procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
condamner la partie défenderesse au paiement de 1.500.-EUR à titre
d’honoraires
d’avocat,
montant
provisoire
sous
réserve
d’augmentation, conformément à la jurisprudence fondant la répétition
des frais d’avocat sur la responsabilité civile ;
condamner la partie défenderesse aux frais et dépens ;
déclarer le jugement exécutoire par provision, nonobstant appel ou
opposition, sur minute et avant enregistrement.
À l’appui de leur requête, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que
suivant acte de vente du 2 août 2017 ils ont acquis une maison sise à
ADRESSE2.). Ils auraient ainsi repris le contrat de bail liant la partie
défenderesse avec l’ancien propriétaire.
Le loyer initialement fixé à 1.080.-EUR aurait été réduit d’un commun
accord à 850.-EUR.
Depuis janvier 2019, les loyers n’auraient plus été payés selon les
échéances convenues, et la situation se serait aggravée par plusieurs
défauts de paiement.
À partir du mois de juin 2023, la partie défenderesse refuserait purement
et simplement de payer le loyer.
À ce jour, les arriérés s’élèveraient à 5.100.-EUR.
Malgré de nombreuses relances, aucun règlement n’aurait été effectué.
Les manquements répétés, à savoir paiements tardifs, irréguliers et
finalement absence totale de paiement, constitueraient autant de fautes
contractuelles justifiant la résiliation du contrat de bail et le
déguerpissement du locataire.
À l’audience des plaidoiries, les requérants ont exposé que, depuis le dépôt
de leur requête, l’ensemble des loyers avait été réglé, tout en maintenant
leur demande en résiliation du bail et en déguerpissement. Ils soutiennent
en effet que le locataire continuerait à s’acquitter du loyer de manière
irrégulière et aléatoire. Ils indiquent ainsi à titre d’exemple que le loyer du
mois de janvier 2026 n’aurait été payé que le 12 janvier du même mois. Ils
ont encore versé un décompte retraçant l’ensemble des retards de
paiement depuis l’année 2019.
Sur question, les requérants ont précisé qu’il n’existait pas de bail écrit,
mais qu’un bail oral liait les parties.
La partie défenderesse a, pour sa part, également confirmé l’existence d’un
bail oral. Elle s’est opposée à la résiliation du contrat de bail en faisant valoir
qu’elle avait rencontré des difficultés de paiement en 2023, mais qu’elle
avait depuis apuré l’intégralité de ses dettes. Elle soutient par ailleurs
procéder désormais au paiement régulier du loyer dans le mois où il est dû.
À titre subsidiaire, PERSONNE3.) fait valoir qu’il est veuf et père de deux
enfants à charge, de sorte qu’il sollicite, le cas échéant, l’octroi d’un délai
de déguerpissement le plus long possible.
Motifs de la décision
Etant donné que les parties s’accordent pour dire qu’un bail oral existe entre
elles, le tribunal est compétent pour connaître de la demande.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant au fond
Les parties requérantes reprochent au défendeur, même s’il a entretemps
apuré l’intégralité de ses dettes, de s’être acquitté du loyer de manière
irrégulière et non aux échéances prévues.
En principe, le non-paiement du loyer aux échéances convenues constitue
une cause de résiliation du bail. Il appartient toutefois au juge d’apprécier,
au regard des circonstances particulières de l’espèce, si le manquement
présente une gravité suffisante pour justifier une résiliation (cf. Les
Novelles, Droit civil, t. VI, éd. 2000, n° 388 bis).
Selon les situations, le non-paiement d’un terme de loyer – voire de
plusieurs – peut ainsi ne pas être considéré comme une cause suffisante
pour résilier le bail. Le rôle du juge est d’adopter une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu de l’ensemble des
circonstances.
PERSONNE3.) fait valoir qu’il a, par le passé, rencontré des difficultés
financières, en particulier au cours de l’année 2023. S’agissant du non-
respect des échéances, il soutient qu’aucun accord n’a été conclu entre les
parties quant à une date de paiement du loyer.
Il convient de rappeler qu’en matière de périodicité du loyer, les parties
sont libres de fixer les modalités de paiement, y compris l’échéance. En
pratique, il est le plus souvent convenu que le loyer est dû le premier jour
du mois auquel il se rapporte. À défaut d’accord, il appartient au juge de
fixer l’échéance selon l’usage des lieux (J.P. Lux, 8 mars 1999, Marianne
Harles, « Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence », Pasicrisie
luxembourgeoise, t. 31, n° 100, p. 334), l’usage à Luxembourg étant celui
d’un paiement « praenumerando » (T.A. Lux, 26 mai 1988, G. Krieger, Le
bail commercial, Promoculture, 1997), c’est-à-dire anticipé (Le contrat de
bail en droit luxembourgeois, Lex Thielen, éd. 2020, p. 101).
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résiliation en présence de
manquements limités ou justifiés par des difficultés financières temporaires
(cf. Les Novelles, op. cit., n° 393). Il peut également tenir compte des faits
survenus en cours d’instance, notamment du règlement des arriérés de
loyer (cf. Les Novelles, op. cit., n° 390e). La résiliation d’un bail ne peut
être prononcée qu’en raison d’une inexécution grave imputable à l’une des
parties (cf. Les Novelles, op. cit., n° 388 ter a).
Il a par ailleurs été jugé que la gravité du manquement doit être appréciée
au regard de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du créancier
(Cass. Bel., 5 mars 1982, P. I, 800). Le juge peut ainsi refuser la résiliation
aux torts du locataire s’il estime que les intérêts du bailleur ne sont pas mis
en péril. La Cour de cassation belge a confirmé cette approche dans un
arrêt du 15 avril 1993 (J.L.M.B., 1015), rappelant que la gravité de
l’inexécution doit être appréciée en fonction de l’existence ou non d’un
dommage pour le bailleur.
Il convient également de rappeler que les juges du fond disposent d’un
pouvoir souverain pour apprécier si une résiliation du bail est justifiée
lorsque la partie en faute a mis fin à ses abus. Dans ce cas, le juge doit se
montrer indulgent (cf. Les Novelles, op. cit., n° 390e).
En l’espèce, il n’est pas contesté que, malgré l’absence de fixation
contractuelle d’une échéance de paiement, PERSONNE3.) ne s’est pas
acquitté du loyer dans un délai raisonnable, accumulant parfois des retards
de plusieurs mois, ainsi qu’il ressort du décompte produit par les
requérants et non contesté par le défendeur.
Toutefois, le tribunal relève également que les bailleurs ont toléré ce
comportement durant plusieurs années, les premiers manquements
remontant à 2019. De surcroît, aucune mise en demeure n’a été adressée
à PERSONNE3.) avant la saisine du tribunal. Il convient également de
relever que le loyer, dont le montant n’est pas contesté, a été diminué en
octobre 2021 pour passer de 1.080.-EUR à 850.-EUR, sans que les
requérants n’apportent d’explication à ce sujet.
Sans minimiser la gravité des retards de paiement, le tribunal doit tenir
compte du fait que le bail verbal est en vigueur depuis au moins 2017 et
que, depuis le dépôt de la requête, le défendeur s’est acquitté
régulièrement de ses obligations locatives dans le mois où le loyer était dû.
Il convient également de relever que les
parties
demanderesses
n’allèguent aucun préjudice particulier résultant des retards de paiement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de préciser que le loyer est dû le premier
de chaque mois et, afin d’offrir une ultime possibilité à PERSONNE3.) de
s’y conformer, de surseoir à statuer sur ce volet du litige et de renvoyer
l’affaire à une audience ultérieure, en vue de vérifier si le locataire respecte
effectivement ses obligations.
Le surplus est réservé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
constate que la demande à titre d’arriérés de loyers est devenue sans
objet ;
dit que le loyer est payable le 1er jour de chaque mois auquel il se rapporte ;
pour le surplus, refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 1er juin 2026
à 9.00 heures, salle JP.0.15 en vue de déterminer si PERSONNE3.) s’est
conformée à son obligation de s’acquitter des loyers aux échéances ;
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière