Landlord wins partial damages for property damage but loses moral loss claim due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim admissible but found the request for moral damages unsupported by evidence, ordering the defendants to pay only a portion of the property damage costs. While the court reserved the charge accounting dispute for further proceedings, it rejected the claim for unavailability indemnity and moral prejudice. Consequently, the landlord was awarded a reduced sum for damages, with the remainder of the case remanded for the submission of necessary financial documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Article 5(3), alinéa 5: In landlord-tenant disputes, the court must reserve charge accounting claims until the tenant produces approved assembly minutes to verify expenses, while moral damages require distinct and proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 881/26
L-BAIL-561/25
Audience publique du 2 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Maïlys KNAUB, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître Lars GOSLINGS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), et
2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître
Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 juin
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 18 août 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Ersan ÖZDEK se présenta pour les
parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 3 novembre 2025, puis remise au 19 janvier 2026.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Maïlys KNAUB, en remplacement de Maître Lars GOSLINGS, et
Maître Samet KURT, en remplacement de Maître Ersan ÖZDEK, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 juin 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le juge de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 9.956,99.-EUR à titre
de dégâts locatifs ainsi qu’au paiement de 109,86.-EUR correspondant au
décompte des charges locatives pour la période du 1er janvier au 30
septembre 2023, le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 5 mars 2025, sinon à partir de la demande en justice, sinon à
compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement, la partie requérante
demande
la condamnation
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout ou pour sa part, au paiement d’une indemnité
d’indisponibilité de 5.000.-EUR destinée à compenser la perte locative
résultant des travaux de remise en état du bien, ainsi qu’à leur
condamnation, à titre subsidiaire supplémentaire, au paiement de 10.000.-
EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices
matériel et moral, le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 5 mars 2025, sinon à partir de la demande en justice, sinon à
compter de la décision à intervenir.
Enfin, la requérante sollicite la condamnation des parties défenderesses
au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur la base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leur condamnation aux
frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement
à intervenir sans caution.
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail
conclu au courant du mois de mai 2016, elle aurait donné en location un
appartement sis à L-ADRESSE3.) à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Un état des lieux d’entrée aurait été dressé contradictoirement le 12 mai
2016, en présence des parties et documenté par photographies.
Conformément à l’article 16 du contrat, les preneurs auraient établi en
faveur de la bailleresse une garantie bancaire à première demande d’un
montant de 2.800.-EUR.
PERSONNE1.) expose qu’en date du 26 mai 2023, les preneurs auraient
notifié la résiliation du bail avec effet au 1er octobre 2023 et un état des
lieux de sortie aurait été dressé contradictoirement le 28 septembre 2023,
en présence des parties et documenté par photographies.
La requérante fait valoir que, durant la période de location, l’état général
de l’appartement s’est fortement dégradé. Elle relève que l’état des lieux
de sortie mettrait en évidence des dégradations excédant largement
l’usure normale, ainsi notamment au niveau de la cuisine, des placards et
le plan de travail seraient imprégnés de taches et de graisse de cuisson.
Le parquet du salon serait marqué de nombreuses griffures et la salle de
bains présenterait des traces d’humidité, tandis que certains éléments
présenteraient même de la rouille et un mur entre la salle de bains et le
salon serait affecté par de l’humidité. Selon elle, certaines de ces
dégradations résultent d’un défaut d’aération prolongé imputable aux
preneurs.
PERSONNE1.) indique encore qu’au moment de l’état des lieux de sortie,
PERSONNE2.) aurait accepté que la garantie locative pouvait être retenue
pour couvrir une partie des réparations. Le montant de 2.800.- EUR a
ensuite été libéré en faveur de la requérante en décembre 2023, sans
toutefois suffire à couvrir les frais de remise en état.
Selon elle, les preneurs dûment informés des réparations envisagées et
des devis sollicités, ne se seraient jamais opposés à ces travaux ni à leur
nécessité. Par courrier recommandé du 23 juin 2024, elle leur aurait
transmis un décompte détaillant les réparations effectuées, pour un
montant total de 9.956,99.-EUR, accompagné des factures. Le courrier
n’ayant pas été réclamé, il aurait été remis en mains propres au début du
mois d’août 2024.
Toutefois au début de l’année 2025, le mandataire des preneurs aurait
contesté la créance et demandé la restitution de la garantie bancaire.
Enfin, la requérante fait valoir que l’appartement n’aurait pas pu être
immédiatement remis en location après la sortie des preneurs en raison de
l’ampleur des travaux de remise en état. Il en serait résulté une période
d’indisponibilité du bien ainsi qu’une dépréciation de sa valeur locative
compte tenu de l’état dans lequel les preneurs l’auraient restitué.
En droit, la requérante se fonde sur les obligations contractuelles du bail
mises à charge des preneurs ainsi que sur les articles 1730 et 1732 du
Code civil. Selon elle, les dégradations constatées à la sortie - taches,
humidité, griffures, graisse, salissures - excèdent largement l’usure
normale et procèdent d’un défaut d’entretien contraire aux dispositions
contractuelles et légales.
Elle rappelle en outre les obligations résultant de l’article 5 du contrat, et
notamment l’article 5 c) selon lequel « Sont à charges du preneur les
réparations locatives et d’entretien courant ainsi que les grosses
réparations incombant normalement au bailleur mais nécessitées du fait
du preneur ou d’un tiers dont il répond. » L’article 5 d) précise que « Sont
à charge du preneur (…), ainsi que l’entretien de tous les appareils et
installation du bien loué (…) », tandis que l’article 5 f) impose que « Le
preneur veillera à maintenir l’immeuble en bon état de propreté. » Enfin,
l’article 5 j) prévoit que « Tout dommage résultant de l’inexécution des
obligations précisées ci-dessus sera réparé aux frais du preneur. »
Elle réclame également le paiement du solde du décompte de charges
resté impayé pour l’année 2023.
Enfin, la requérante expose que l’ampleur des dégâts a nécessité des
travaux de remise en état ayant rendu l’appartement indisponible à la
location durant deux mois et demi. L’ensemble des réparations s’est
étendu sur une période de huit mois, ce qui a entraîné une dévalorisation
du bien, la requérante n’étant plus en mesure d’en percevoir le loyer qu’elle
aurait pu obtenir si l’appartement avait été restitué en bon état. Elle
revendique
ainsi
une
indemnité
d’indisponibilité
de
5.000.-EUR
correspondant aux loyers non perçus pendant cette période.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite la condamnation des locataires au
paiement de 10.000.-EUR en réparation du préjudice matériel, des frais
engagés, des désagréments subis du fait des travaux et du préjudice moral
résultant de la situation. Elle rappelle encore que les obligations du bail
sont indivisibles et que les consorts PERSONNE4.) doivent répondre
solidairement de l’ensemble des sommes dues en vertu de l’article 12 du
contrat, qui dispose que « Les obligations du présent bail sont indivisibles
et solidaires à l’égard du preneur, de ses héritiers ou ayants droit, à
quelque titre que ce soit. »
À l’audience des plaidoiries, la partie requérante a précisé que ses
demandes en indemnité d’indisponibilité et en indemnisation de son
préjudice moral ne sont pas présentées à titre subsidiaire, contrairement à
ce que laisse entendre le dispositif de la requête, mais constituent bien des
demandes principales. Elle a en outre sollicité la somme de 17.412,47.-
EUR en remboursement des frais d’avocats exposés dans le cadre de la
présente instance, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile. Elle a contesté l’argumentation des parties défenderesses
relative à une prétendue manipulation des photographies, soutenant que
celles-ci n’auraient fait l’objet d’aucune altération. Elle a également conclu
au rejet des photographies produites par les parties défenderesses, au
motif qu’elles auraient été prises à son insu. PERSONNE1.) s’est en outre
opposée aux demandes reconventionnelles adverses qu’elle estime
infondées.
Les parties défenderesses ont, quant à elles, contesté les demandes
dirigées à leur encontre, tant quant à leur principe qu’à leur quantum. Elles
ont soutenu que l’état des lieux de sortie ne leur serait pas opposable,
affirmant n’avoir signé que la première page et non les pages
subséquentes.
Elles ajoutent que certaines photographies auraient été prises
postérieurement à l’état des lieux, dès lors qu’une personne visible sur l’un
des clichés n’aurait pas assisté à celui-ci, ce qui, selon elles, démontrerait
une modification ultérieure des lieux, respectivement une prise des photos
à une autre date.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) prétendent également que certaines
plinthes visibles sur les clichés de la requérante auraient été retirées après
la réalisation de l’état des lieux de sortie, alors qu’elles figuraient encore
en place sur les photographies qu’elles ont elles-mêmes prises lorsqu’elles
étaient sur les lieux, ce qui indiquerait que les lieux auraient été modifiés
avant la prise des photos. Dès lors, les photos versées par la requérante
auraient nécessairement été prises à une autre date.
Elles soutiennent encore que seuls les éléments dont la case « à remplacer
» aurait été cochée seraient susceptibles d’être pris en compte, faisant
valoir, s’agissant des dommages litigieux, que le plan de travail était dans
un état convenable et n’aurait nécessité qu’un nettoyage, tandis que le
parquet n’aurait pas été endommagé dans son ensemble mais uniquement
au niveau d’une plinthe. Elles ajoutent que le radiateur était déjà abîmé au
début du bail, comme en attesteraient des échanges de courriels.
Elles contestent enfin devoir les frais liés au remplacement de lampes ou
de joints dans la salle de bains et soutiennent que l’appartement aurait été
restitué propre, de sorte que les frais de nettoyage ne sauraient leur
incomber. Selon elles, au vu de ces éléments, ni l’indemnité
d’indisponibilité ni le préjudice moral réclamés ne seraient dus. Elles
contestent enfin le solde de charges réclamé pour l’année 2023, soutenant
qu’aucun décompte personnalisé et assorti de pièces justificatives n’aurait
été versé en cause.
À titre reconventionnel, elles sollicitent le remboursement de l’ensemble
des avances sur charges qu’elles estiment avoir acquittées depuis le début
du bail, pour un montant évalué à 20.300.-EUR, faisant valoir que les
pièces justificatives ne leur auraient jamais été communiquées. Elles
réclament également l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 1.500.-EUR.
Appréciation
La requête introduite par PERSONNE1.), d’ailleurs non
autrement
querellée, est recevable pour avoir été déposée dans les forme et délai de
la loi. Il en va de même de la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Dégâts locatifs
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a
reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté
ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, «[le preneur] répond des dégradations
ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute».
Seule la réparation de dégâts imputables au locataire et qui ne résultent
pas d’une usure normale ou de la vétusté peut être mise à charge du
preneur.
Il est évident que tout usage de la chose, même normal, l’abîme
inévitablement dans une certaine mesure.
En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun
reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure, tout
usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une
certaine mesure (cf. Trib. d’arr. Lux. 27 mars 2012, BIJ n°8/12 p.157). Le
locataire n'est donc pas obligé à une remise à neuf des lieux à la fin du
bail, même si l'immeuble lui avait été délivré dans un état neuf.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués dans le
même état qu’il les a reçus lors de la prise à bail (abstraction faite de l’usure
normale) est une obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien
à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur
étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une
perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat (cf. Trib. d’arr. Lux. 21
octobre 2014, n°160.810 du rôle).
Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux,
il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le
fait même de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à
charge du preneur (cf. Trib. d’arr. Lux. 5 février 1987, n°35.323 du rôle).
Le bailleur peut prouver les dégradations moyennant tous les moyens de
preuve légalement admis.
En l’espèce, il est constant en cause qu’un état des lieux d’entrée ainsi
qu’un état des lieux de sortie ont été dressé contradictoirement entre les
parties.
L’état des lieux d’entrée est descriptif et, conformément à la loi,
contradictoire et détaillé pour être valable.
La même rigueur doit, par essence, s’appliquer à l’état des lieux de sortie.
En ce qui concerne les photos produites par la bailleresse, lesquelles
auraient, selon elle, été prises lors de l’établissement de l’état des lieux de
sortie - ce que contestent les anciens locataires - le Tribunal rappelle qu’en
vertu des articles 55 et 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe
aux parties d’avancer les faits propres à fonder leurs prétentions et de
rapporter, conformément à la loi, la preuve des faits nécessaires au succès
de celles-ci.
Au regard de ces principes directeurs gouvernant la charge de la preuve,
il appartient donc à chaque partie de présenter les éléments probatoires
justifiant ses prétentions.
Le juge se prononce sur les prétentions des parties au vu des éléments de
preuve, et notamment des pièces, qui lui sont régulièrement soumis.
L’incertitude ou le doute persistant à l’issue de la production d’un élément
de preuve doit nécessairement être retenu au détriment de la partie qui
supporte la charge de cette preuve. Il ne suffit pas qu’un fait soit
vraisemblable pour être tenu pour établi. Un jugement ne peut ainsi être
fondé sur des preuves laissant subsister une incertitude (CA, 21 décembre
2011, n° 31982 du rôle ; voir aussi Cass. B., 19 décembre 1963, Cass. F.,
ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. F., ch. soc., 15 octobre 1964 cités dans
P. KINSCH, « Probabilité et certitude dans la preuve en justice », JTL,
2009, p. 42 et s., n° 18 et s.).
Les défendeurs soutiennent que seule la première page de l’état des lieux
de sortie aurait été signée, de sorte que les constatations figurant sur les
pages suivantes ne leur seraient pas opposables. Toutefois, il n’est pas
contesté qu’ils ont assisté à l’état des lieux de sortie et il n’est nullement
allégué qu’ils auraient été empêchés d’y formuler les commentaires ou
réserves qu’ils jugeaient utiles. Les constatations figurant dans l’état des
lieux de sortie conservent dès lors leur pleine force probante.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent par ailleurs la fiabilité des
photographies annexées audit document.
Le Tribunal relève d’abord qu’il est constant que l’état des lieux de sortie a
été établi le 28 septembre 2023, tandis que les photographies annexées
sont datées manuellement au 29 septembre 2023 et ne comportent pas de
métadonnées.
Selon l’état des lieux de sortie, seules les parties et un représentant de
l’agence SOCIETE1.) étaient présents. Or, l’un des clichés montre un
homme équipé de matériel de nettoyage et portant des gants,
manifestement en train de procéder à un nettoyage. De plus, dans la salle
à manger adjacente au living, deux plinthes apparaissent détachées du
mur et posées au sol. Pourtant, sur les clichés versés par les défendeurs,
ces plinthes sont encore fixées au mur. Les métadonnées des clichés
fournis par les défendeurs indiquent qu’ils ont été pris le 28 septembre
2023, donc en présence de toutes les parties. Les critiques relatives au
manque de fiabilité des clichés litigieux ne sont donc pas dépourvues de
pertinence.
Au vu de ces éléments, la requérante ne rapporte pas la preuve certaine
que les photographies produites ont été prises au moment de la visite des
lieux par l’ensemble des parties. Elles ne peuvent dès lors être retenues
dans l’appréciation des prétendus dégâts locatifs.
Il en résulte que le tribunal ne peut se référer qu’aux éléments figurant dans
l’état des lieux de sortie écrit. Cependant, pour la plupart des postes de
dégradation, seule la mention « endommagée » est cochée. Or, non
seulement le tribunal n’est pas lié par la qualification des parties, mais cette
indication imprécise ne lui permet pas d’apprécier l’étendue exacte du
dégât ni de déterminer s’il dépasse l’usure normale.
Il convient toutefois de relever que le constat d’état des lieux mentionne
que le plan de travail en marbre est abîmé et que la facture de la société
SOCIETE2.) SARL versée en cause atteste qu’une tentative d’élimination
des taches a été effectuée, mais que celles-ci avaient traversé le granit.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le plan de travail a subi
des dégradations dépassant l’usure normale, d’autant qu’il se trouvait en
bon état lors de la prise de possession des lieux. La requérante est donc
fondée à solliciter une indemnisation pour son remplacement.
Compte tenu de la durée de vie particulièrement longue du granit lorsqu’il
est correctement entretenu - obligation qui incombait aux locataires - la
requérante peut prétendre au remboursement intégral des sommes
déboursées, lesquelles n’ont du reste pas été contestées par les
défendeurs quant à leur quantum, soit un total de (1.431,44 + 1.431,44 +
837,41) = 3.700,29.-EUR (facture FAC/2024/00334 du 29 avril 2024).
Dans la mesure où il ne peut être reproché à la requérante d’avoir tenté
dans un premier temps de nettoyer le granit afin de limiter son dommage,
la facture de nettoyage est également mise à la charge des défendeurs,
soit 462,89.-EUR selon facture FAC/2023/00930 du 4 décembre 2023.
En revanche, les autres factures produites pour remédier aux dégâts
locatifs prétendument imputables aux locataires ne comportent aucune
constatation desdits dégâts et se limitent à énumérer les prestations
effectuées. Le tribunal ne peut en déduire la nature exacte des désordres
ayant nécessité les réfections. Ces demandes doivent donc être rejetées,
la partie requérante - sur qui pèse la charge de la preuve - n’ayant pas
établi l’existence de dégradations excédant l’usure normale.
Il découle des développements qui ont précédé que la requérante a
valablement retenu la garantie locative, et que les défendeurs doivent lui
verser la somme de (3.700,29 + 462,89 – 2.800) = 1.363,18.-EUR.
La mise en demeure du 5 mars 2025 se bornant à réclamer un montant
global sans détailler les postes de dégâts ni leurs montants, les intérêts
légaux ne peuvent courir qu’à partir de la date de l’introduction de la
demande en justice, soit le 16 juin 2025, et ce jusqu’à solde.
En vertu de la clause de solidarité figurant dans le contrat de bail, les
défendeurs doivent être condamnés solidairement.
Indemnité d’indisponibilité
La requérante sollicite 5.000.-EUR, correspondant à 2,5 loyers, à titre
d’indemnité d’indisponibilité, soutenant que l’appartement aurait été
impropre à la location en raison des dégâts causés.
Le Tribunal ayant seulement admis que la requérante pouvait prétendre au
remplacement du plan de travail - opération pouvant être réalisée en une
journée - cette demande doit être rejetée.
Indemnisation pour préjudice moral
La requérante réclame encore 10.000.-EUR pour les tracas causés par les
déplacements nécessaires aux travaux, les avances de fonds effectuées
et les soucis générés par l’affaire.
Le tribunal relève que la requête initiale fondait également cette demande
sur un préjudice matériel lié aux frais de remise en état et à la perte de
valeur locative, aspects déjà examinés. À l’audience, la requérante a
toutefois limité sa demande au seul préjudice moral.
Si le fait d’ester en justice peut certes engendrer des désagréments, la
requérante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct et
particulier. La demande est dès lors rejetée.
Décompte de charges
La requérante sollicite le paiement de 109.- EUR au titre du solde de
charges pour 2023.
Les défendeurs contestent et affirment ne pas avoir reçu les justificatifs. À
titre reconventionnel, ils sollicitent le remboursement de l’intégralité des
avances sur charges versées durant le bail.
Il ressort du décompte 2023 que l’appartement se situe dans un immeuble
soumis au statut de la copropriété. Or, en vertu de l’article 5(3), alinéa 5,
de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, les postes
du décompte mis à la charge du preneur sont présumés justifiés et échus
lorsque les frais en cause résultent d’un décompte d’un immeuble soumis
à la copropriété approuvé en assemblée générale.
Avant tout progrès en cause, il convient donc de réserver tant la demande
principale en paiement du solde de charges 2023 que la demande
reconventionnelle relative au remboursement des avances, afin de
permettre à PERSONNE1.) de produire les décomptes et procès-verbaux
des assemblées générales les approuvant.
Le tribunal réserve également le surplus des demandes.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
reçoit la demande en la forme ;
déclare
la demande principale et la demande reconventionnelle
recevables ;
constate que la demande principale est devenue sans objet ;
dit la demande en indemnisation des dégâts locatifs fondée à concurrence
de 4.163,18.-EUR et pour le surplus en déboute ;
dit que PERSONNE1.) a valablement retenu la garantie locative à hauteur
de 2.800.-EUR ;
partant
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.363,18.-EUR, à augmenter des intérêts
légaux à partir de la demande en justice à savoir le 16 juin 2025, le tout
jusqu’à solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en obtention de la somme de
5.000.-EUR à titre d’indemnité d’indisponibilité non fondée partant en
déboute ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en obtention de la somme de
10.000.-EUR à titre de préjudice moral non fondée partant en déboute ;
pour le surplus, refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 27 mai
2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15 afin de permettre à PERSONNE1.) de
remettre les décomptes des années 2016 à 2023 ainsi que les procès-
verbaux des assemblées générales les approuvant à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.);
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière