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JPLBAIL_881 Généré par l'IA

Landlord wins partial damages for property damage but loses moral loss claim due to lack of proof.

Numéro de cause JPLBAIL_881
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the main claim admissible but found the request for moral damages unsupported by evidence, ordering the defendants to pay only a portion of the property damage costs. While the court reserved the charge accounting dispute for further proceedings, it rejected the claim for unavailability indemnity and moral prejudice. Consequently, the landlord was awarded a reduced sum for damages, with the remainder of the case remanded for the submission of necessary financial documents.

Regeste Legislator

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Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Article 5(3), alinéa 5: In landlord-tenant disputes, the court must reserve charge accounting claims until the tenant produces approved assembly minutes to verify expenses, while moral damages require distinct and proven prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
landlord tenant dispute property damage compensation moral damages proof charge accounting reservation unavailability indemnity presumption of expenses remand for evidence dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5(3), alinéa 5, de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Elle rappelle en outre les obligations résultant de l’article 5 du contrat, et
article 1730 du Code civil
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
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Texte complet

Répertoire No. 881/26

L-BAIL-561/25

Audience publique du 2 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Maïlys KNAUB, avocate à la Cour, en remplacement

de Maître Lars GOSLINGS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), et

2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses au principal

parties demanderesses par reconvention

comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître

Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 juin

2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 18 août 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Ersan ÖZDEK se présenta pour les

parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 3 novembre 2025, puis remise au 19 janvier 2026.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Maïlys KNAUB, en remplacement de Maître Lars GOSLINGS, et

Maître Samet KURT, en remplacement de Maître Ersan ÖZDEK, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 16 juin 2025, PERSONNE1.) a fait

convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le juge de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de les entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,

sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 9.956,99.-EUR à titre

de dégâts locatifs ainsi qu’au paiement de 109,86.-EUR correspondant au

décompte des charges locatives pour la période du 1er janvier au 30

septembre 2023, le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure du 5 mars 2025, sinon à partir de la demande en justice, sinon à

compter de la décision à intervenir.

Subsidiairement, la partie requérante

demande

la condamnation

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour le tout ou pour sa part, au paiement d’une indemnité

d’indisponibilité de 5.000.-EUR destinée à compenser la perte locative

résultant des travaux de remise en état du bien, ainsi qu’à leur

condamnation, à titre subsidiaire supplémentaire, au paiement de 10.000.-

EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices

matériel et moral, le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure du 5 mars 2025, sinon à partir de la demande en justice, sinon à

compter de la décision à intervenir.

Enfin, la requérante sollicite la condamnation des parties défenderesses

au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur la base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leur condamnation aux

frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement

à intervenir sans caution.

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail

conclu au courant du mois de mai 2016, elle aurait donné en location un

appartement sis à L-ADRESSE3.) à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Un état des lieux d’entrée aurait été dressé contradictoirement le 12 mai

2016, en présence des parties et documenté par photographies.

Conformément à l’article 16 du contrat, les preneurs auraient établi en

faveur de la bailleresse une garantie bancaire à première demande d’un

montant de 2.800.-EUR.

PERSONNE1.) expose qu’en date du 26 mai 2023, les preneurs auraient

notifié la résiliation du bail avec effet au 1er octobre 2023 et un état des

lieux de sortie aurait été dressé contradictoirement le 28 septembre 2023,

en présence des parties et documenté par photographies.

La requérante fait valoir que, durant la période de location, l’état général

de l’appartement s’est fortement dégradé. Elle relève que l’état des lieux

de sortie mettrait en évidence des dégradations excédant largement

l’usure normale, ainsi notamment au niveau de la cuisine, des placards et

le plan de travail seraient imprégnés de taches et de graisse de cuisson.

Le parquet du salon serait marqué de nombreuses griffures et la salle de

bains présenterait des traces d’humidité, tandis que certains éléments

présenteraient même de la rouille et un mur entre la salle de bains et le

salon serait affecté par de l’humidité. Selon elle, certaines de ces

dégradations résultent d’un défaut d’aération prolongé imputable aux

preneurs.

PERSONNE1.) indique encore qu’au moment de l’état des lieux de sortie,

PERSONNE2.) aurait accepté que la garantie locative pouvait être retenue

pour couvrir une partie des réparations. Le montant de 2.800.- EUR a

ensuite été libéré en faveur de la requérante en décembre 2023, sans

toutefois suffire à couvrir les frais de remise en état.

Selon elle, les preneurs dûment informés des réparations envisagées et

des devis sollicités, ne se seraient jamais opposés à ces travaux ni à leur

nécessité. Par courrier recommandé du 23 juin 2024, elle leur aurait

transmis un décompte détaillant les réparations effectuées, pour un

montant total de 9.956,99.-EUR, accompagné des factures. Le courrier

n’ayant pas été réclamé, il aurait été remis en mains propres au début du

mois d’août 2024.

Toutefois au début de l’année 2025, le mandataire des preneurs aurait

contesté la créance et demandé la restitution de la garantie bancaire.

Enfin, la requérante fait valoir que l’appartement n’aurait pas pu être

immédiatement remis en location après la sortie des preneurs en raison de

l’ampleur des travaux de remise en état. Il en serait résulté une période

d’indisponibilité du bien ainsi qu’une dépréciation de sa valeur locative

compte tenu de l’état dans lequel les preneurs l’auraient restitué.

En droit, la requérante se fonde sur les obligations contractuelles du bail

mises à charge des preneurs ainsi que sur les articles 1730 et 1732 du

Code civil. Selon elle, les dégradations constatées à la sortie - taches,

humidité, griffures, graisse, salissures - excèdent largement l’usure

normale et procèdent d’un défaut d’entretien contraire aux dispositions

contractuelles et légales.

Elle rappelle en outre les obligations résultant de l’article 5 du contrat, et

notamment l’article 5 c) selon lequel « Sont à charges du preneur les

réparations locatives et d’entretien courant ainsi que les grosses

réparations incombant normalement au bailleur mais nécessitées du fait

du preneur ou d’un tiers dont il répond. » L’article 5 d) précise que « Sont

à charge du preneur (…), ainsi que l’entretien de tous les appareils et

installation du bien loué (…) », tandis que l’article 5 f) impose que « Le

preneur veillera à maintenir l’immeuble en bon état de propreté. » Enfin,

l’article 5 j) prévoit que « Tout dommage résultant de l’inexécution des

obligations précisées ci-dessus sera réparé aux frais du preneur. »

Elle réclame également le paiement du solde du décompte de charges

resté impayé pour l’année 2023.

Enfin, la requérante expose que l’ampleur des dégâts a nécessité des

travaux de remise en état ayant rendu l’appartement indisponible à la

location durant deux mois et demi. L’ensemble des réparations s’est

étendu sur une période de huit mois, ce qui a entraîné une dévalorisation

du bien, la requérante n’étant plus en mesure d’en percevoir le loyer qu’elle

aurait pu obtenir si l’appartement avait été restitué en bon état. Elle

revendique

ainsi

une

indemnité

d’indisponibilité

de

5.000.-EUR

correspondant aux loyers non perçus pendant cette période.

Finalement, PERSONNE1.) sollicite la condamnation des locataires au

paiement de 10.000.-EUR en réparation du préjudice matériel, des frais

engagés, des désagréments subis du fait des travaux et du préjudice moral

résultant de la situation. Elle rappelle encore que les obligations du bail

sont indivisibles et que les consorts PERSONNE4.) doivent répondre

solidairement de l’ensemble des sommes dues en vertu de l’article 12 du

contrat, qui dispose que « Les obligations du présent bail sont indivisibles

et solidaires à l’égard du preneur, de ses héritiers ou ayants droit, à

quelque titre que ce soit. »

À l’audience des plaidoiries, la partie requérante a précisé que ses

demandes en indemnité d’indisponibilité et en indemnisation de son

préjudice moral ne sont pas présentées à titre subsidiaire, contrairement à

ce que laisse entendre le dispositif de la requête, mais constituent bien des

demandes principales. Elle a en outre sollicité la somme de 17.412,47.-

EUR en remboursement des frais d’avocats exposés dans le cadre de la

présente instance, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile. Elle a contesté l’argumentation des parties défenderesses

relative à une prétendue manipulation des photographies, soutenant que

celles-ci n’auraient fait l’objet d’aucune altération. Elle a également conclu

au rejet des photographies produites par les parties défenderesses, au

motif qu’elles auraient été prises à son insu. PERSONNE1.) s’est en outre

opposée aux demandes reconventionnelles adverses qu’elle estime

infondées.

Les parties défenderesses ont, quant à elles, contesté les demandes

dirigées à leur encontre, tant quant à leur principe qu’à leur quantum. Elles

ont soutenu que l’état des lieux de sortie ne leur serait pas opposable,

affirmant n’avoir signé que la première page et non les pages

subséquentes.

Elles ajoutent que certaines photographies auraient été prises

postérieurement à l’état des lieux, dès lors qu’une personne visible sur l’un

des clichés n’aurait pas assisté à celui-ci, ce qui, selon elles, démontrerait

une modification ultérieure des lieux, respectivement une prise des photos

à une autre date.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) prétendent également que certaines

plinthes visibles sur les clichés de la requérante auraient été retirées après

la réalisation de l’état des lieux de sortie, alors qu’elles figuraient encore

en place sur les photographies qu’elles ont elles-mêmes prises lorsqu’elles

étaient sur les lieux, ce qui indiquerait que les lieux auraient été modifiés

avant la prise des photos. Dès lors, les photos versées par la requérante

auraient nécessairement été prises à une autre date.

Elles soutiennent encore que seuls les éléments dont la case « à remplacer

» aurait été cochée seraient susceptibles d’être pris en compte, faisant

valoir, s’agissant des dommages litigieux, que le plan de travail était dans

un état convenable et n’aurait nécessité qu’un nettoyage, tandis que le

parquet n’aurait pas été endommagé dans son ensemble mais uniquement

au niveau d’une plinthe. Elles ajoutent que le radiateur était déjà abîmé au

début du bail, comme en attesteraient des échanges de courriels.

Elles contestent enfin devoir les frais liés au remplacement de lampes ou

de joints dans la salle de bains et soutiennent que l’appartement aurait été

restitué propre, de sorte que les frais de nettoyage ne sauraient leur

incomber. Selon elles, au vu de ces éléments, ni l’indemnité

d’indisponibilité ni le préjudice moral réclamés ne seraient dus. Elles

contestent enfin le solde de charges réclamé pour l’année 2023, soutenant

qu’aucun décompte personnalisé et assorti de pièces justificatives n’aurait

été versé en cause.

À titre reconventionnel, elles sollicitent le remboursement de l’ensemble

des avances sur charges qu’elles estiment avoir acquittées depuis le début

du bail, pour un montant évalué à 20.300.-EUR, faisant valoir que les

pièces justificatives ne leur auraient jamais été communiquées. Elles

réclament également l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 1.500.-EUR.

Appréciation

La requête introduite par PERSONNE1.), d’ailleurs non

autrement

querellée, est recevable pour avoir été déposée dans les forme et délai de

la loi. Il en va de même de la demande reconventionnelle formulée par

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Dégâts locatifs

En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux

entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a

reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté

ou force majeure.

Selon l’article 1732 du même Code, «[le preneur] répond des dégradations

ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve

qu’elles ont eu lieu sans sa faute».

Seule la réparation de dégâts imputables au locataire et qui ne résultent

pas d’une usure normale ou de la vétusté peut être mise à charge du

preneur.

Il est évident que tout usage de la chose, même normal, l’abîme

inévitablement dans une certaine mesure.

En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun

reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure, tout

usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une

certaine mesure (cf. Trib. d’arr. Lux. 27 mars 2012, BIJ n°8/12 p.157). Le

locataire n'est donc pas obligé à une remise à neuf des lieux à la fin du

bail, même si l'immeuble lui avait été délivré dans un état neuf.

L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués dans le

même état qu’il les a reçus lors de la prise à bail (abstraction faite de l’usure

normale) est une obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien

à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur

étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une

perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat (cf. Trib. d’arr. Lux. 21

octobre 2014, n°160.810 du rôle).

Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux,

il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le

fait même de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à

charge du preneur (cf. Trib. d’arr. Lux. 5 février 1987, n°35.323 du rôle).

Le bailleur peut prouver les dégradations moyennant tous les moyens de

preuve légalement admis.

En l’espèce, il est constant en cause qu’un état des lieux d’entrée ainsi

qu’un état des lieux de sortie ont été dressé contradictoirement entre les

parties.

L’état des lieux d’entrée est descriptif et, conformément à la loi,

contradictoire et détaillé pour être valable.

La même rigueur doit, par essence, s’appliquer à l’état des lieux de sortie.

En ce qui concerne les photos produites par la bailleresse, lesquelles

auraient, selon elle, été prises lors de l’établissement de l’état des lieux de

sortie - ce que contestent les anciens locataires - le Tribunal rappelle qu’en

vertu des articles 55 et 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe

aux parties d’avancer les faits propres à fonder leurs prétentions et de

rapporter, conformément à la loi, la preuve des faits nécessaires au succès

de celles-ci.

Au regard de ces principes directeurs gouvernant la charge de la preuve,

il appartient donc à chaque partie de présenter les éléments probatoires

justifiant ses prétentions.

Le juge se prononce sur les prétentions des parties au vu des éléments de

preuve, et notamment des pièces, qui lui sont régulièrement soumis.

L’incertitude ou le doute persistant à l’issue de la production d’un élément

de preuve doit nécessairement être retenu au détriment de la partie qui

supporte la charge de cette preuve. Il ne suffit pas qu’un fait soit

vraisemblable pour être tenu pour établi. Un jugement ne peut ainsi être

fondé sur des preuves laissant subsister une incertitude (CA, 21 décembre

2011, n° 31982 du rôle ; voir aussi Cass. B., 19 décembre 1963, Cass. F.,

ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. F., ch. soc., 15 octobre 1964 cités dans

P. KINSCH, « Probabilité et certitude dans la preuve en justice », JTL,

2009, p. 42 et s., n° 18 et s.).

Les défendeurs soutiennent que seule la première page de l’état des lieux

de sortie aurait été signée, de sorte que les constatations figurant sur les

pages suivantes ne leur seraient pas opposables. Toutefois, il n’est pas

contesté qu’ils ont assisté à l’état des lieux de sortie et il n’est nullement

allégué qu’ils auraient été empêchés d’y formuler les commentaires ou

réserves qu’ils jugeaient utiles. Les constatations figurant dans l’état des

lieux de sortie conservent dès lors leur pleine force probante.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent par ailleurs la fiabilité des

photographies annexées audit document.

Le Tribunal relève d’abord qu’il est constant que l’état des lieux de sortie a

été établi le 28 septembre 2023, tandis que les photographies annexées

sont datées manuellement au 29 septembre 2023 et ne comportent pas de

métadonnées.

Selon l’état des lieux de sortie, seules les parties et un représentant de

l’agence SOCIETE1.) étaient présents. Or, l’un des clichés montre un

homme équipé de matériel de nettoyage et portant des gants,

manifestement en train de procéder à un nettoyage. De plus, dans la salle

à manger adjacente au living, deux plinthes apparaissent détachées du

mur et posées au sol. Pourtant, sur les clichés versés par les défendeurs,

ces plinthes sont encore fixées au mur. Les métadonnées des clichés

fournis par les défendeurs indiquent qu’ils ont été pris le 28 septembre

2023, donc en présence de toutes les parties. Les critiques relatives au

manque de fiabilité des clichés litigieux ne sont donc pas dépourvues de

pertinence.

Au vu de ces éléments, la requérante ne rapporte pas la preuve certaine

que les photographies produites ont été prises au moment de la visite des

lieux par l’ensemble des parties. Elles ne peuvent dès lors être retenues

dans l’appréciation des prétendus dégâts locatifs.

Il en résulte que le tribunal ne peut se référer qu’aux éléments figurant dans

l’état des lieux de sortie écrit. Cependant, pour la plupart des postes de

dégradation, seule la mention « endommagée » est cochée. Or, non

seulement le tribunal n’est pas lié par la qualification des parties, mais cette

indication imprécise ne lui permet pas d’apprécier l’étendue exacte du

dégât ni de déterminer s’il dépasse l’usure normale.

Il convient toutefois de relever que le constat d’état des lieux mentionne

que le plan de travail en marbre est abîmé et que la facture de la société

SOCIETE2.) SARL versée en cause atteste qu’une tentative d’élimination

des taches a été effectuée, mais que celles-ci avaient traversé le granit.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le plan de travail a subi

des dégradations dépassant l’usure normale, d’autant qu’il se trouvait en

bon état lors de la prise de possession des lieux. La requérante est donc

fondée à solliciter une indemnisation pour son remplacement.

Compte tenu de la durée de vie particulièrement longue du granit lorsqu’il

est correctement entretenu - obligation qui incombait aux locataires - la

requérante peut prétendre au remboursement intégral des sommes

déboursées, lesquelles n’ont du reste pas été contestées par les

défendeurs quant à leur quantum, soit un total de (1.431,44 + 1.431,44 +

837,41) = 3.700,29.-EUR (facture FAC/2024/00334 du 29 avril 2024).

Dans la mesure où il ne peut être reproché à la requérante d’avoir tenté

dans un premier temps de nettoyer le granit afin de limiter son dommage,

la facture de nettoyage est également mise à la charge des défendeurs,

soit 462,89.-EUR selon facture FAC/2023/00930 du 4 décembre 2023.

En revanche, les autres factures produites pour remédier aux dégâts

locatifs prétendument imputables aux locataires ne comportent aucune

constatation desdits dégâts et se limitent à énumérer les prestations

effectuées. Le tribunal ne peut en déduire la nature exacte des désordres

ayant nécessité les réfections. Ces demandes doivent donc être rejetées,

la partie requérante - sur qui pèse la charge de la preuve - n’ayant pas

établi l’existence de dégradations excédant l’usure normale.

Il découle des développements qui ont précédé que la requérante a

valablement retenu la garantie locative, et que les défendeurs doivent lui

verser la somme de (3.700,29 + 462,89 – 2.800) = 1.363,18.-EUR.

La mise en demeure du 5 mars 2025 se bornant à réclamer un montant

global sans détailler les postes de dégâts ni leurs montants, les intérêts

légaux ne peuvent courir qu’à partir de la date de l’introduction de la

demande en justice, soit le 16 juin 2025, et ce jusqu’à solde.

En vertu de la clause de solidarité figurant dans le contrat de bail, les

défendeurs doivent être condamnés solidairement.

Indemnité d’indisponibilité

La requérante sollicite 5.000.-EUR, correspondant à 2,5 loyers, à titre

d’indemnité d’indisponibilité, soutenant que l’appartement aurait été

impropre à la location en raison des dégâts causés.

Le Tribunal ayant seulement admis que la requérante pouvait prétendre au

remplacement du plan de travail - opération pouvant être réalisée en une

journée - cette demande doit être rejetée.

Indemnisation pour préjudice moral

La requérante réclame encore 10.000.-EUR pour les tracas causés par les

déplacements nécessaires aux travaux, les avances de fonds effectuées

et les soucis générés par l’affaire.

Le tribunal relève que la requête initiale fondait également cette demande

sur un préjudice matériel lié aux frais de remise en état et à la perte de

valeur locative, aspects déjà examinés. À l’audience, la requérante a

toutefois limité sa demande au seul préjudice moral.

Si le fait d’ester en justice peut certes engendrer des désagréments, la

requérante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct et

particulier. La demande est dès lors rejetée.

Décompte de charges

La requérante sollicite le paiement de 109.- EUR au titre du solde de

charges pour 2023.

Les défendeurs contestent et affirment ne pas avoir reçu les justificatifs. À

titre reconventionnel, ils sollicitent le remboursement de l’intégralité des

avances sur charges versées durant le bail.

Il ressort du décompte 2023 que l’appartement se situe dans un immeuble

soumis au statut de la copropriété. Or, en vertu de l’article 5(3), alinéa 5,

de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, les postes

du décompte mis à la charge du preneur sont présumés justifiés et échus

lorsque les frais en cause résultent d’un décompte d’un immeuble soumis

à la copropriété approuvé en assemblée générale.

Avant tout progrès en cause, il convient donc de réserver tant la demande

principale en paiement du solde de charges 2023 que la demande

reconventionnelle relative au remboursement des avances, afin de

permettre à PERSONNE1.) de produire les décomptes et procès-verbaux

des assemblées générales les approuvant.

Le tribunal réserve également le surplus des demandes.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande ;

reçoit la demande en la forme ;

déclare

la demande principale et la demande reconventionnelle

recevables ;

constate que la demande principale est devenue sans objet ;

dit la demande en indemnisation des dégâts locatifs fondée à concurrence

de 4.163,18.-EUR et pour le surplus en déboute ;

dit que PERSONNE1.) a valablement retenu la garantie locative à hauteur

de 2.800.-EUR ;

partant

condamne

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.363,18.-EUR, à augmenter des intérêts

légaux à partir de la demande en justice à savoir le 16 juin 2025, le tout

jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en obtention de la somme de

5.000.-EUR à titre d’indemnité d’indisponibilité non fondée partant en

déboute ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en obtention de la somme de

10.000.-EUR à titre de préjudice moral non fondée partant en déboute ;

pour le surplus, refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 27 mai

2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15 afin de permettre à PERSONNE1.) de

remettre les décomptes des années 2016 à 2023 ainsi que les procès-

verbaux des assemblées générales les approuvant à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.);

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière