Tenant eviction case where court allows occupation claims but rejects provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenants are liable for arrears and occupation damages following the lease termination, ordering them to pay specific sums to the landlords. While the claim for procedural fees was partially granted against the represented tenant, the request for provisional execution was rejected because no urgency or danger to the property was demonstrated. Consequently, the landlords must wait for a final judgment before enforcing payment, and the represented tenant bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order provisional execution only upon finding urgency or peril in the dwelling, which was not established here, while still allowing the main claim for occupation damages and procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 878/26
L-BAIL-929/25
Audience publique du 2 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni
titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties demanderesses
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch
e t
1 ) PERSONNE4.), demeurant actuellement à L-ADRESSE4.)
2 ) PERSONNE5.), demeurant actuellement à L-ADRESSE5.)
parties défenderesses
sub 1) comparant en personne
sub 2) n’étant ni présente, ni représentée
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 15 décembre 2025.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée au 16 février 2026 afin de
régulariser la procédure à l’égard d’PERSONNE4.) sur base de l’article 84 du
Nouveau Code de procédure civile, ce dernier n’ayant pas réceptionné
personnellement la convocation.
Lors de la prédite audience, Maître Jean-Luc GONNER et PERSONNE4.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE5.) n’était ni présente ni
représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Exposé du litige
Par requête déposée le 21 octobre 2025 au greffe du tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ont
fait
convoquer
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à
intervenir :
- les entendre condamner solidairement sinon in solidum à leur payer la somme
de 5.800.- euros du chef d’arriérés de loyers, sinon d’indemnités d’occupation,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
- les entendre condamner solidairement sinon in solidum à leur payer la somme
de 1.000.- euros du chef d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
- les entendre condamner aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leur requête, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
exposent que par jugement du Tribunal de céans du 10 juillet 2025, inscrit sous
le n° fiscal 2469/25, il aurait été constaté la résiliation du bail conclu entre parties,
et les défendeurs auraient été condamnés au paiement de la somme de 100.-
euros à titre d’arriérés de loyers.
Les défendeurs auraient continué à se maintenir dans les lieux, de sorte qu’ils
seraient à considérer comme occupants sans droit ni titre et qu’ils seraient
redevables d’arriérés de loyers respectivement d’indemnités d’occupation depuis
le mois de juillet 2025 pour un montant de 5.800.- euros ; il y aurait partant lieu à
contrainte judiciaire.
A l’audience du 16 février 2026, les parties bailleresses ont augmenté leur
demande au titre des arriérés d’indemnités d’occupation pour la période échue
depuis la requête et ce jusqu’au 14 novembre 2025 (la remise des clés ayant
finalement eu lieu le 14 novembre 2025), d’un montant supplémentaire de 725.-
euros pour aboutir à un total de 6.525.- euros.
Elles ont encore réclamé le paiement du montant de 1.153,32.- euros au titre des
frais de constat de l’huissier de justice Carlos CALVO du 14 novembre 2025 et
le paiement du montant de 2.052.- euros du chef de frais de nettoyage des lieux
occupés par les défendeurs.
Il y a lieu de leur en donner acte.
PERSONNE4.), personnellement présent à l’audience, a reconnu les montants
en cause.
PERSONNE5.) ne s’est pas présentée à l’audience du 16 février 2026.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que
celle-ci a été remise à personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son égard, conformément à l’article 79, alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile.
Il reste que la non-comparution de PERSONNE5.) ne libère pas le juge de son
obligation d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont
soumises par la requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile
disposant que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le
fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée ».
Appréciation
La recevabilité
La requête est à déclarer recevable en la forme.
Concernant l’augmentation de la demande, celle-ci n’a pas été contestée en sa
régularité par PERSONNE4.), de sorte qu’elle est à déclarer recevable à l’égard
de PERSONNE4.).
A l’égard de PERSONNE5.), il importe de rappeler que lorsqu’un défendeur fait
défaut, les prétentions formulées dans la demande initiale sont les seules sur
lesquelles le juge peut se prononcer. Ce sont en effet celles dont le défendeur
est censé avoir eu connaissance et à partir desquelles il s’est abstenu de
comparaître. Le demandeur ne saurait modifier ses prétentions contenues dans
sa requête pour y ajouter de nouvelles prétentions sans violer les droits de la
défense du non-comparant.
Les demandes en paiement des requérants relativement aux frais d’huissier et
aux frais de nettoyage sont partant à déclarer irrecevables à l’égard de
PERSONNE5.).
Par contre, le fait pour la partie bailleresse de réclamer actuellement des
indemnités d’occupation venues à échéance après le dépôt de la requête ne
porte pas à conséquence, alors qu’une telle augmentation de la demande est à
qualifier de demande additionnelle qui présente un lien suffisant avec les
prétentions originaires et est donc recevable à l’égard de PERSONNE5.).
Le bien-fondé
Il est constant en cause que par jugement du Tribunal de céans du 10 juillet 2025,
inscrit sous le n° fiscal 2469/25, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été
condamnés à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme de 100.- euros à titre d’arriérés de loyers et le bail conclu entre parties a
été résilié pour motif grave consistant dans le chef de PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) de ne pas avoir payé les loyers à échéance ; PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) ont encore été condamnés à déguerpir des lieux loués endéans
un délai de 40 jours à compter de la notification du jugement.
Les éléments du dossier renseignent que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont
restés dans les lieux jusqu’au 14 novembre 2025, date d’un constat des lieux
établi par l’huissier de justice Carlos CALVO.
Arriérés de loyers respectivement Indemnités d’occupation
Les parties bailleresses réclament la somme de 6.525.- euros à titre d’arriérés de
loyers sinon d’indemnités d’occupation pour la période du 1er juillet 2025 au 14
novembre 2025 ; l’indemnité d’occupation est chiffrée par rapport au montant du
dernier loyer (=1.450.- euros).
Dès lors que le bail est déclaré résolu il ne sort plus ses effets quand bien même
le locataire s’est maintenu ou se maintient encore dans les lieux. Le bail se
trouvant rompu le preneur ne peut plus être tenu de payer des loyers pour une
jouissance qu’il n’a plus et à raison d’un bail qui a cessé d’exister : il est au
contraire tenu de payer des indemnités d’occupation qui s’apparentent aux
montants dus par un occupant sans titre ni droit. L’indemnité d’occupation ne
sera pas nécessairement fixée sur la base du loyer qui était exigible sous le
régime du bail expiré mais pourrait être établie sur un montant supérieur si ce
loyer ne correspondrait pas à la valeur locative normal des lieux loués.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal aussi bien en ce qui concerne
son montant que ses modalités ; l’estimation relève de l’appréciation souveraine
du juge du fond. Le caractère forfaitaire de l’indemnité exclut en principe que l’on
puisse y ajouter d’autres montants à titre de charges (Marcel LA HAYE & Joseph
VANKERCKHOVE : Le louage de choses : les baux en général, n° 405 et 406,
2ème édition, 2000, Larcier).
A défaut de plus amples contestations, le quantum de 1.450.- euros au titre de
l’indemnité d’occupation peut être retenu.
Au regard des éléments de la cause, la demande est à déclarer fondée au titre
des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation redus du 1er juillet au 14
novembre 2025 pour la somme de 6.525.- euros, avec les intérêts légaux sur la
somme de 5.800.- euros à partir du 21 octobre 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde, et sur la somme de 725.- euros à partir du 16 février 2026,
date de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.
Les parties bailleresses réclament encore la condamnation solidaire des parties
défenderesses.
Pour ce qui est des loyers et charges, en cas de pluralité de locataires, chacun
de ces derniers n’est tenu que pour sa quote-part, sauf si le contrat de bail prévoit
expressément que les locataires sont tenus solidairement ou de manière indivise
(Lex THIELEN : Le contrat de bail, n° 27, Edition Promoculture-Larcier ; Georges
KRIEGER : Le bail d’habitation, n° 74, Edition Saint Paul). En l’espèce, une telle
mention fait défaut dans le contrat de bail.
Il n’est pas non plus établi que les défendeurs auraient été mariés, de sorte à
faire jouer l’article 220 du Code civil et la solidarité entre époux à l’égard d’une
dette du ménage.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont partant à condamner chacun pour leur
part, à savoir la somme de 3.262,50.- euros, avec les intérêts légaux en cause.
Frais d’huissier
Il résulte des éléments de la cause que l’huissier de justice a procédé à un constat
des lieux de sortie en date du 14 novembre 2025 ; le coût de cette intervention
est documenté par une facture du 19 janvier 2026 mettant en compte un montant
de 1.153,32.- euros.
PERSONNE4.) ayant reconnu le bien-fondé de ce poste, il est à condamner pour
sa part, à savoir la somme de 576,66.- euros.
Frais de nettoyage
Il est constant en cause que les parties bailleresses ont eu recours à la société
SOCIETE1.) SARL pour procéder à un nettoyage des lieux précédemment
occupés par PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ; le coût de cette intervention est
documenté par une facture du 15 janvier 2026 mettant en compte un montant de
2.052.- euros.
PERSONNE4.) ayant reconnu le bien-fondé de ce poste, il est à condamner pour
sa part, à savoir la somme de 1.026.- euros.
Demandes accessoires
Les parties requérantes réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à leur charge vu la contrainte
d’engager des frais dans le seul but de faire valoir leurs droits légitimes en justice.
Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette
indemnité est à évaluer à 350.- euros ; chacun des défendeurs devra supporter
sa part, à savoir la somme de 175.- euros.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Succombant à l’instance, les parties défenderesses sont à condamner aux frais
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en
matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE5.), statuant contradictoirement à l’égard
des autres parties, et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
donne acte
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
de
l’augmentation de leur demande à titre d’indemnités d’occupation et la déclare
recevable,
donne acte
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
de
l’augmentation de leur demande à titre de frais d’huissier et de frais de nettoyage
et la déclare recevable à l’égard de PERSONNE4.),
la déclare irrecevable à l’égard de PERSONNE5.),
constate la résiliation du bail tel que retenu suivant jugement du Tribunal de
céans du 10 juillet 2025, inscrit sous le n° fiscal 2469/25,
dit que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont à qualifier d’occupants sans droit
ni titre depuis la résiliation du bail,
dit la demande en paiement à titre d’arriérés de loyers respectivement
d’indemnités d’occupation fondée pour la somme de 6.525.-
euros,
respectivement 3.262,50.- euros contre chacun des défendeurs,
condamne
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.),
chacun,
à
payer
à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à titre d’arriérés de loyers,
respectivement d’indemnités d’occupation, la somme de 3.262,50.- euros, avec
les intérêts légaux sur la somme de 2.900.- euros à partir du 21 octobre 2025
jusqu’à solde, et sur la somme de 362,50.- euros à partir du 16 février 2026
jusqu’à solde,
dit la demande en paiement à titre de frais d’huissier et de frais de nettoyage
fondée à l’égard de PERSONNE4.) pour la somme de 1.602,66.- euros,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à titre de frais d’huissier et de frais de nettoyage la somme de
1.602,66.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
dit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de 175.- euros
contre chacun des défendeurs et en déboute pour le surplus,
condamne
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.),
chacun,
à
payer
à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 175.- euros à
titre d’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Martine SCHMIT
Juge de Paix
Greffière