Tenant held liable for rent arrears and eviction; landlord's provisional execution request dismissed due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's request for provisional execution of the judgment due to the absence of urgency or risk of loss. While the tenant was found solely liable for rent arrears and ordered to vacate the premises, the claim for attorney fees and procedural indemnity was rejected. The judgment was rendered in favor of the landlord regarding the debt and eviction, but without immediate enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 237, 238, 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Provisional execution is mandatory only with authentic titles or prior judgments; otherwise, it requires proof of urgency or peril in the dwelling, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 872/26
L-BAIL-638/23
Audience publique du 2 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),
en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
10 mars 2025, actuellement représentée par son curateur Maître Caroline KLEES,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
comparant par son curateur, Maître Caroline KLEES, avocat à la Cour, demeurant à
Bridel,
parties défenderesses
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 22 septembre 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée
sous le numéro L-BAIL-638/23.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience
publique du jeudi 2 novembre 2023 à 15h, salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut refixée à l’audience du 6 octobre
2025.
PERSONNE2.) n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du
3 novembre 2025.
En date du 13 octobre 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et l’affaire fut
fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 1er décembre 2025.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut refixée à l’audience du 12 janvier 2026.
L’affaire fut décommandée et refixée à l’audience du 16 février 2026.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître
Michael WOLFSTELLER se présenta pour la partie demanderesse, Maître Geoffrey
PARIS se présenta pour PERSONNE2.) et Maître Caroline KLEES représenta la
société anonyme SOCIETE1.) en sa qualité de curateur.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesses ainsi que le curateur
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à
loyer, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part, à lui payer la somme de 31.298,94 euros à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges ainsi que le montant de 31.896,48 euros à titre de dommages
et intérêts pour loyers non-perçus , à chaque fois avec les intérêts légaux à compter
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, et pour les entendre condamner à
déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans un délai
de quarante jours à partir de la notification du jugement à intervenir. La requérante
demande à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour sa part, au paiement du montant de 4.000,- euros à titre de
dédommagement pour frais et honoraires d’avocat conformément aux dispositions
contractuelles. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
condamnation des parties défenderesses au paiement des frais et dépens de
l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne
les condamnations pécuniaires.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé
en date du 1er septembre 2017, elle a donné en location à PERSONNE2.) et à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. un appartement au troisième étage dans un
immeuble sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de
2.500,- euros, se chiffrant au moment du dépôt de la requête au montant de 2.899,68
euros, et d’une avance mensuelle sur charges de 250,- euros. Elle soutient que les
parties défenderesses restent en défaut de payer la somme de 31.298,94 euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période de novembre 2022 à
septembre 2023 inclus. Elle estime que le non-paiement des loyers aux échéances
convenues constitue une raison grave justifiant la résiliation du contrat de bail avec
effet immédiat aux torts des locataires.
La requérante fait valoir qu’en cas de résiliation judiciaire du bail aux torts des
locataires, le bailleur est en droit de réclamer la réparation du préjudice subi en raison
de l’inexécution du contrat jusqu’à sa prochaine échéance, à savoir jusqu’au mois
d’août 2024 inclus, de sorte qu’elle réclame de ce chef la somme de (11 x 2.899,68 =)
31.896,48 euros.
Elle demande par ailleurs le remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés,
tel que prévu à l’article 7 du contrat de bail, et elle évalue ces frais sous toutes réserves
au montant de 4.000,- euros.
Elle se réserve le droit de réclamer le remboursement des frais de remise en état de
l’appartement.
A l’audience des plaidoiries du 16 février 2026, la requérante verse un décompte
actualisé aux termes duquel elle augmente sa demande en paiement à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges au montant total de 107.166,50 euros jusqu’au
mois de février 2026 inclus. Elle est d’avis qu’au vu de la rédaction du contrat de bail,
seul PERSONNE2.) est à qualifier de locataire. Pour le surplus, elle maintient ses
demandes telles que formulées dans la requête.
Maître Caroline KLEES, en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., déclarée en état de faillite suivant jugement du 10 mars 2025, conteste que la
société ait été locataire et elle soutient que PERSONNE2.) a signé le contrat de bail
en son nom personnel. A titre subsidiaire, elle demande, au vu de l’état de faillite de la
société, de ne pas prononcer de condamnation au paiement, mais d’uniquement fixer
la créance.
PERSONNE2.) soutient au contraire qu’il a signé le contrat de bail en sa qualité
d’administrateur-délégué pour le compte de société anonyme SOCIETE1.) S.A.. A
l’appui de ses dires, il verse sa copie du contrat de bail sur lequel sa signature est
apposée au-dessus d’un tampon de la société ce qui confirmerait qu’il l’a signé pour
le compte de la société. Cela résulterait par ailleurs des échanges de courriels versés
en cause. Le décompte des frais d’eau froide indiquerait par ailleurs le nom de la
société.
Il conteste ainsi redevoir les montants réclamés et il donne à considérer que le contrat
de bail ne prévoit pas de clause de solidarité.
A titre subsidiaire, il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les montants
réclamés et la demande en résiliation du bail. Il s’oppose encore à la demande tendant
à l’exécution provisoire du jugement. Il explique qu’il est âgé de 76 ans et qu’il ne
dispose que d’une pension modique. Il demande à se voir accorder un délai de
déguerpissement de trois mois.
Sur question du tribunal, PERSONNE2.) affirme qu’il habite depuis le début du bail
dans les lieux loués.
La requérante soutient qu’il résulte clairement du contrat de bail que PERSONNE2.)
est le locataire et que sur sa copie du contrat de bail, il n’y a pas de tampon de la
société. Elle s’oppose à un délai de déguerpissement allongé à défaut d’une
quelconque pièce versée par le locataire concernant d’éventuelles recherches de
logement. Elle donne à considérer que mis à part un paiement à hauteur de 2.833,50
euros au mois d’avril 2023, aucun loyer n’a été payé depuis plus de trois années.
Le curateur conteste que PERSONNE2.) ait signé en sa qualité d’administrateur-
délégué de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et elle indique qu’après la signature
du bail litigieux, il y a eu des discussions relatives à la conclusion d’un bail commercial
pour la société.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 1er septembre 2017,
PERSONNE1.) a donné en location un appartement sis au troisième étage d’un
immeuble situé à ADRESSE3.). Il s’agit d’un appartement entièrement meublé
comprenant deux chambres, un salon, une salle à manger, une cuisine équipée avec
machine à laver et sèche-linge et une salle de douche.
Les parties sont en litige quant à la question de savoir qui des deux parties
défenderesses a signé le bail en tant que locataire.
Le contrat de bail indique que le bail a été donné à « dénommé(e) ci-après le
« locataire » Monsieur PERSONNE3.) administrateur-délégué de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. ».
A la dernière page du contrat versé par la bailleresse, le bail a été signé par « Le
locataire Monsieur PERSONNE3.) » et il n’est pas contesté que c’est PERSONNE2.)
qui a également paraphé les autres pages du contrat.
S’il est certes vrai que sur la copie du bail versée par PERSONNE2.) se trouve sous
sa signature également un tampon de la société SOCIETE1.) S.A., il n’est pas établi
que ce tampon y a été apposé le jour de la signature du contrat alors qu’il ne figure
pas sur la copie du contrat de bail de la bailleresse. La présence de ce tampon sur la
seule copie du locataire ne permet pas de conclure que c’est en sa fonction
d’administrateur-délégué que PERSONNE2.) a signé le contrat de bail.
Le tribunal se doit de noter que l’indication de la fonction d’administrateur-délégué sur
la première page du contrat de bail ne permet pas non plus de retenir que la société
SOCIETE1.) S.A. est à considérer comme locataire. Il en va de même du fait que la
facture de la société SOCIETE2.) S.A. du mois de novembre 2024 a été adressée à
« SOCIETE1.) S.A. C/PERSONNE3.) ».
Compte tenu de ces considérations, le tribunal retient qu’il résulte de la rédaction du
contrat de bail que c’est PERSONNE2.) seul qui est à considérer comme locataire.
Il y a partant lieu de mettre hors cause la société SOCIETE1.) S.A..
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
Au dernier stade des plaidoiries, la requérante réclame la somme de 107.166,50 euros
à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges jusqu’au mois de février 2026
inclus.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix du
bail aux termes convenus.
A défaut de preuves de paiement des montants réclamés, il y a lieu de faire droit à la
demande en condamnation telle que formulée par la requérante pour le montant total
de 107.166,50 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 31.298,94 euros à
partir du 22 septembre 2023 et sur le montant de 75.867,56 euros à partir du 16 février
2026.
La demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement du locataire
En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue une
des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie
de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire
justifiant à lui seul la résiliation du bail.
Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en droit
de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les Novelles,
Le louage de choses, I, les baux en général, n°388 bis).
Eu égard à l’importance des arriérés, le tribunal constate que PERSONNE2.) a
manqué gravement à ses obligations et que ces manquements justifient la résiliation
du bail aux torts exclusifs du locataire et la condamnation de ce dernier au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de quarante jours
à partir de la notification du présent jugement.
La demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat
Aux termes de la requête, la requérante sollicite, du fait de la résiliation du bail aux
torts du locataire, le paiement de la somme de (11 x 2.899,68 =) 31.896,48 euros à
titre de dommages et intérêts pour l’inexécution du contrat pour la période du mois de
novembre 2023 à août 2024, date d’échéance du contrat.
A l’audience du 16 février 2026, la requérante n’a pas adapté cette demande et les
loyers des mois de novembre 2023 à août 2024 sont inclus dans le montant réclamé
à titre d’arriérés de loyers.
Compte tenu de ces considérations, la demande telle que formulée dans la requête
est à rejeter pour être devenue sans objet.
La demande en paiement à titre de frais et honoraires d’avocat
La requérante réclame le remboursement de ses frais d’avocat qu’il évalue
provisoirement au montant de 4.000,- euros sur base du point 7 des « conditions » du
contrat de bail signé entre parties.
Il résulte de ce point 7 que les parties ont convenu que « En cas de non-paiement de
loyers, le Locataire accepte déjà de payer toutes les dépenses de procédures légales
et frais d’avocat. »
Il y a cependant lieu de constater que la requérante reste en défaut de verser une note
d’honoraires et une preuve de paiement y relative, de sorte que l’existence des
éventuels frais d’avocat n’est pas rapportée.
La requérante est dès lors à débouter de sa demande en paiement à titre de frais et
honoraires d’avocat.
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2
juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a
lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de 500.- euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
d o n n e acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement,
d i t que seul PERSONNE2.) est à considérer comme locataire aux termes du contrat
de bail signé en date du 1er septembre 2017,
partant,
m e t hors cause la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en état de faillite,
d i t la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée à hauteur de 107.166,50 euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 107.166,50
euros (cent sept mille cent soixante-six euros et cinquante cents) avec les intérêts
légaux sur le montant de 31.298,94 euros à partir du 22 septembre 2023 et sur le
montant de 75.867,56 euros à partir du 16 février 2026,
r é s i l i e le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.),
c o n d a m n e PERSONNE2.) à d é g u e r p i r des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la
notification du présent jugement,
au besoin a u t o r i s e la requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
d i t que la demande en paiement à titre de dommages et intérêts telle que formulée
dans la requête est devenue sans objet,
d i t non fondée la demande en paiement à titre de frais et honoraires d’avocat,
d i t la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 500.- euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros
(cinq cents euros) sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg
par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Sang DO
THI, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Sang DO THI
Greffière