Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages, rejects material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded severance pay and moral damages, while rejecting claims for material loss and overtime. The employer argued the dismissal was justified by a client loss, but the court found the employer failed to prove this specific damage. Consequently, the employee received partial compensation for non-pecuniary harm and procedural costs, but lost the request for financial damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.: The court declares a dismissal abusive when the employer fails to substantiate the alleged loss of a client, thereby awarding compensatory damages and rejecting the employer's claim for procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 444/2026
E-TRAV-287/23
Audience publique du 2 mars 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE
DE LOGIVIERE, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, avocats à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à
Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
répertoire n° 288/2025 rendu le 4 février 2025 par le tribunal du travail.
La continuation des débats fut fixée au 24 mars 2025, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 2 juin 2025.
Suite à trois remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 2 février 2026.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n° 288/2025 du 4 février 2025.
A l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue en
vue de la continuation des débats, PERSONNE1.) déclara réduire sa demande
relative au préjudice matériel à 11.028,44 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclama de
manière reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 €
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que suivant contrat de travail du
20 juin 2022, il est entré aux services de la partie défenderesse en qualité de
« Technico-Commercial spécialisé en remoulage et affutage de couteaux ».
Il explique qu’après s’être vu convoquer par l’employeur suivant courriel du 22 mai
2023 à un entretien devant se tenir le 23 mai 2023, il a été licencié avec effet
immédiat pour faute grave par courrier remis en mains propres le 23 mai 2023.
Le requérant explique avoir protesté contre ledit licenciement suivant courrier du 27
juin 2023.
Il considère en effet que les motifs dudit congédiement n’ont pas été énoncés avec
la précision requise.
L’employeur n’étant pas autorisé à réparer les imperfections de son courrier de
licenciement, il s’oppose à l’offre de preuve formulée par la partie défenderesse à
l’audience. Il s’oppose encore à la prise en compte de la prétendue perte d’un client
et de l’existence d’un préjudice, ces faits n’ayant pas été invoqués à l’appui du
licenciement et constituant dès lors des motifs nouveaux.
Le requérant estime par ailleurs que les faits invoqués ne constituent pas des motifs
réels et sérieux de licenciement et qu’ils ne sont pas établis. A cet égard, il s’oppose
aux attestations testimoniales de l’employeur, celles-ci n’ayant « aucune valeur
pertinente ».
Considérant dès lors son congédiement comme étant abusif, PERSONNE1.)
réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis évaluée, sur base
de la moyenne de ses trois derniers salaires, à un montant de (2 mois x 4.599,14
=) 9.198,28 €.
Il réclame encore un montant de 11.028,44 € à titre de réparation de son préjudice
matériel, ledit montant correspondant à la différence - pendant une période qu’il
demande à voir fixer à quatre mois - entre les salaires qu’il aurait continués à gagner
auprès de son ancien employeur en l’absence de licenciement et les indemnités de
chômage qu’il admet avoir perçus en Belgique entre juin 2023 et septembre 2023.
Le requérant conclut ensuite à la réparation de son préjudice moral évalué à 5.000
€.
Il explique finalement que depuis le début de la relation de travail, il n’a eu de cesse
d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de son employeur, sans
jamais obtenir ni le moindre temps de repos compensatoire, ni le moindre salaire.
Faisant état de la prestation systématique de dix heures de travail (soit deux heures
supplémentaires) par jour, respectivement de (2 hrs x 229 jours =) 458 heures
supplémentaires pendant l’intégralité de la relation de travail, il réclame le paiement
de la somme de (458 x 26,58 x 40% =) 4.869,46 € à titre d’arriérés de salaire pour
heures supplémentaires.
A titre subsidiaire, il demande à voir enjoindre à son ancien employeur de fournir
les fiches de présence journalières des chantiers auxquels il était affecté,
respectivement le registre des heures supplémentaires.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Elle soulève tout d’abord le libellé obscur de la demande relative aux heures
supplémentaires, la formulation de la requête ne lui permettant pas de déterminer
ce qui est réclamé et de se défendre à l’égard des revendications adverses.
En ce qui concerne le fond de l’affaire et plus particulièrement le licenciement, la
société défenderesse considère que les motifs ont été énoncés avec une précision
suffisante, le salarié n’ayant été affecté qu’à un seul chantier, qu’il devait gérer, de
sorte qu’il ne saurait raisonnablement prétendre ignorer ce qui lui est reproché.
Elle estime par ailleurs que les faits invoqués à l’appui de la résiliation constituent
les motifs réels et sérieux de licenciement, le requérant n’ayant été que très
rarement présent sur le chantier auquel il était affecté.
A l’appui de son argumentation, la société défenderesse se réfère à des attestations
testimoniales.
A titre subsidiaire, elle offre en preuve par l’audition de témoins que :
« Sur la période de juin 2022 à mai 2023, sans préjudice quant à une date plus
exacte, le Salarié était affecté uniquement sur le site situé ADRESSE3.) en vue de
superviser le chantier ALIAS1.). Chaque semaine, il a été constaté que le Salarié
n’était pas présent sur les lieux de manière quotidienne, alors qu’il n’était là que
deux jours par semaine tout au plus. Le salarié n’a jamais été affecté sur aucun
autre site ».
Elle explique finalement que cette situation a entraîné l’insatisfaction, puis la
résiliation du contrat de prestation de service par le client de sorte à engendrer pour
l’employeur une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 1.200.000 €.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut au débouté pur et simple de la demande
adverse.
A titre subsidiaire, elle s’oppose aux montants réclamés.
En ce qui concerne l’indemnité de préavis, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une
indemnité forfaitaire de sorte qu’elle estime qu’il y a lieu d’en déduire les indemnités
de chômage que le salarié a touchées en Belgique. Elle ne s’oppose en revanche
pas - au vu de la nature variable des salaires de PERSONNE1.) - à la prise en
compte du salaire moyen comme base de calcul de ladite indemnité, de sorte qu’elle
demande à voir ramener toute éventuelle condamnation au montant de 6.449,04 €.
Elle reproche ensuite au requérant de ne pas avoir fait d’efforts suffisants pour
retrouver un nouvel emploi, le préjudice matériel ne se trouvant dès lors pas en
relation causale avec le licenciement et la demande afférente étant partant à rejeter.
Pour ces mêmes motifs, elle s’oppose au préjudice moral, le requérant n’ayant pas
prouvé s’être fait de soucis particuliers en ce qui concerne son avenir professionnel.
La partie défenderesse conteste finalement la demande relative aux heures
supplémentaires, les éléments du dossier n’étant pas de nature à établir la
prestation de telles heures. Elle s’oppose encore à la demande en communication,
celle-ci n’étant pas destinée à suppléer à la carence de la partie adverse dans
l’administration de la preuve.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.),
embauché par la partie défenderesse suivant contrat de travail à durée
indéterminée signé et ayant pris effet le 20 juin 2022, s’est vu licencier par
l’employeur avec effet immédiat pour faute grave suivant courrier remis en mains
propres le 23 mai 2023.
Quant à la précision des motifs dudit licenciement :
Conformément à l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié
ainsi que les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif
grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de
licenciement vaut accusé de réception de la notification.
L’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une précision
telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une
part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas
le caractère d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la preuve
de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge d’apprécier
leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui s’identifient bien à ceux
qui ont été notifiés au salarié par lettre recommandée.
Il est par ailleurs admis que dans la mesure où c’est la lettre de licenciement qui fixe
les termes du débat devant les juridictions et qui est le seul support valant
énonciation des motifs, l’employeur ne peut être admis à pallier les lacunes et
carences de la lettre comportant les motifs du congédiement.
Ainsi, si l’employeur a la faculté d’apporter en cours d’instance des précisions
complémentaires, cette faculté ne peut cependant être interprétée dans le sens
d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs, et la possibilité de
compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision
originaire des motifs énoncés et ne saurait permettre à l’employeur d’indiquer des
motifs nouveaux.
En l’espèce, le courrier de licenciement est libellé comme suit :
« Monsieur Verset,
Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail pour motif
grave. Les motifs de licenciement sont les suivants : La gestion déplorable du
chantier ALIAS1.) Situé, ADRESSE3.) et la perte de confiance du client.
Veuillez agréer, Monsieur Verset, l’expression de nos sentiments distingués ».
Force est de constater que pareille indication lacunaire des motifs ne suffit pas à
l’exigence de précision requise par la loi et la jurisprudence, alors qu’en se
contentant de faire état d’une « gestion déplorable » d’un chantier - même
nommément désigné - sans indiquer les manquements concrets reprochés au
salarié et les raisons pour lesquelles l’employeur les considère comme étant fautifs,
l’employeur n’a pas mis le salarié en mesure d’apprécier la portée des motifs et n’a
pas permis au tribunal de vérifier la gravité des faits qu’il entendait invoquer.
La société défenderesse ne pouvant suppléer à l’imprécision des motifs énoncés, il
n’y a pas lieu de tenir compte des attestation testimoniales versées par l’employeur,
ni de faire droit à l’offre de preuve formulée à titre subsidiaire.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement du 23
mai 2023 est dès lors à déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
PERSONNE1.) réclame, sur base du salaire moyen des trois derniers mois de
travail, le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis évaluée à (2 mois x
4.599,14 =) 9.198,28 €.
Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat à
durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter
les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à
l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire
correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai
restant à courir
Au vu de l’ancienneté du salarié (moins de cinq ans), ce dernier peut dès lors
prétendre à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire.
La défenderesse estime qu’il y a lieu de déduire de ladite indemnité les allocations
de chômage que le salarié a touchées en Belgique pendant la période que
l’indemnité compensatoire de préavis est censée couvrir.
Or, s’il est admis qu’en vertu de l’article L.521-4 (5), alinéa 2 du Code du travail, «
le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à
rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou
indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié » et que cette
déduction doit également s’opérer par rapport à l’indemnité compensatoire de
préavis, force est toutefois de constater qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas été
condamné au remboursement d’indemnités
de chômage
de sorte que le
raisonnement de l’employeur est dépourvu de base légale.
Il a par ailleurs été décidé que l’indemnité compensatoire de préavis constitue un
montant forfaitaire, dû sans considération du préjudice réellement subi par le salarié
du fait de la brusque rupture du contrat de travail (en ce sens : Cour d’appel, 16
mars 2017, n°42799 du rôle).
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres contestations, la demande
du requérant est dès lors à déclarer fondée pour le montant de (2 x 4.599,14 =)
9.198,28 €.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié peut prétendre
à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis du fait de son
licenciement abusif.
Au dernier stade de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame un montant de
11.028,44 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi entre
juin 2023 et septembre 2023.
L’employeur conclut au déboute de la demande, le salarié n’ayant pas effectué de
recherches sérieuses d’un nouvel emploi.
Il est de principe que si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif,
doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le licenciement peut donner lieu à réparation. A cet égard, les
pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le salarié aurait fait des
recherches d’emploi pendant les mois qu’il revendique comme période de
référence, sa première candidature ne datant que du mois d’octobre 2023.
C’est par ailleurs à tort que PERSONNE1.) tente de justifier le manque de
recherches par la spécificité du domaine dans lequel il a travaillé, le salarié ne
devant pas se borner à rechercher un emploi lui permettant d’exercer une fonction
analogue à celle qu’il a exercée avant son licenciement mais étant obligé de
rechercher activement dans tous les secteurs économiques un emploi adapté à ses
facultés de travail.
Le salarié n’ayant pas prouvé l’existence d’une recherche sérieuse d’un nouvel
emploi pendant la période de référence alléguée, il n’a pas établi avoir subi de
préjudice matériel en lien causal avec son licenciement pendant la période
dépassant celle d’ores et déjà couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
Le préjudice matériel étant à apprécier in concreto, la demande afférente est dès
lors à rejeter.
PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral.
Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont
destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et
tracas causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en
tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances
du licenciement.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, de l’âge du requérant (60
ans) mais aussi de sa faible ancienneté au sein de l’entreprise et l’absence de toute
recherche d’emploi, le tribunal estime qu’il y a lieu de limiter la réparation du
préjudice moral invoqué par le requérant à un montant évalué ex aequo et bono à
la somme de 2.000 €.
Le salarié n’ayant pas justifié du cours des intérêts tel que réclamés au dispositif de
sa requête, les intérêts légaux sur le prédit montant ne sont dus qu’à partir de la
demande en justice.
Quant aux heures supplémentaires :
La recevabilité de la demande :
La société défenderesse conclut au libellé obscur de la demande tendant au
paiement d’heures supplémentaires, les indications de la requête ne lui permettant
pas de sa défendre à cet égard.
Aux termes de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, la requête doit
contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des moyens, le tout à
peine de nullité.
Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des
prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la
demande sont requises.
Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en
mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
La nullité de l’acte introductif résultant de son libellé obscur ne peut être couverte
par des précisions ultérieures.
C’est en effet l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses
éléments constitutifs - à savoir les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent
par leur caractère immuable - et qui doit fournir au défendeur les données requises
pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant à la portée, partant
quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui.
Il appartient finalement au juge d’apprécier souverainement si un libellé est
suffisamment explicite.
En l’espèce, il résulte clairement de la requête introductive que le salarié se prévaut
de la prestation, à la demande de son employeur, de deux heures de travail
supplémentaires par jour, soit 458 heures supplémentaires pendant les 229 jours
pendant lesquels il affirme avoir travaillé entre son embauche et son licenciement.
L’objet de la demande ayant dès lors été exposé de manière à permettre à
l’employeur de préparer utilement sa défense, le moyen tiré du libellé obscur est à
rejeter et la demande est partant à déclarer recevable.
Le bien-fondé de la demande :
PERSONNE1.) affirme avoir systématiquement presté deux heures de travail
supplémentaires par jour pendant toute la durée de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L.211-22 du Code du travail, « sans préjudice des
dispositions des articles L.123-4, sous 3, et L.123-5, est à considérer comme travail
supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et
hebdomadaires de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles L.211-8 à L.211-10 et (L.211-17 à L.211-
21), seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites fixées
par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire ».
D’après le contrat de travail, la journée de travail journalière ou hebdomadaire
normale du requérant était de 40 heures par semaine respectivement de huit heures
par jour. Le contrat indique encore que l’horaire normal de travail est flexible dans
une plage horaire allant de 6h00 à 18h00.
Conformément aux règles générales en matière de preuve, il revient au salarié de
prouver l’obligation dont il réclame l’exécution.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de prouver la prestation d’heures de travail
correspondant au prescrit de l’article L.211-22. Il lui revient encore d’établir l’accord
de l’employeur avec la prestation de telles heures.
Or, PERSONNE1.) n’a avancé aucun début de commencement de preuve de nature
à confirmer la prestation des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Il n’a pas indiqué à quel moment, par rapport à la plage horaire figurant au contrat
de travail, il aurait presté de telles heures, se contenant de verser un calendrier
indiquant ses jours de travail et de congé qui n’est toutefois pas de nature à
confirmer le bien-fondé de la demande.
Les éléments du dossier ne sont par ailleurs pas de nature à permettre d’affirmer
que l’employeur aurait demandé ou qu’il aurait été d’accord avec la prestation
d’heures supplémentaires.
En ce qui concerne la demande en communication des fiches de présence
journalières des chantiers où le salarié était affecté ou encore le registre des heures
supplémentaires prévu à l’article L.211-29 du Code du travail, il convient de rappeler
qu’une demande en production forcée de documents sur base des articles 284, 285
et 288 du Nouveau code de procédure civile ne saurait aboutir que dans la mesure
où les pièces requises sont déterminées avec précision, où leur existence est
vraisemblable et où les pièces sollicitées sont pertinentes pour la solution du litige.
En l’espèce, il n’est pas établi que le salarié ait remis à l’employeur des fiches de
présence journalières des chantiers où il était affecté afin de lui permettre d’inscrire
d’éventuelles prolongations de la durée normale du travail sur ledit registre. Il n’a
par ailleurs pas indiqué quels sont les chantiers auxquels il aurait été affecté et par
rapport auxquels il demande la communication de pareilles fiches.
Dans ces circonstances, le tribunal décide de ne pas faire droit à la demande en
communication.
Le requérant n’ayant pas établi, dans ces circonstances, la prestation des heures
supplémentaires dont il réclame le paiement, sa demande est à rejeter.
Quant au remboursement des frais d’avocat :
PERSONNE1.) réclame encore un montant de 3.500 € à titre de remboursement de
ses frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. A
l’appui de sa demande, il verse deux mémoires d’honoraires ainsi que divers
paiements.
La partie défenderesse s’oppose à la demande, le recours à l’avocat n’étant pas
obligatoire devant les juridictions du travail.
Il y a lieu de rappeler que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu
que les frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base
de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix de PERSONNE1.) de faire gérer son
litige par une tierce personne ne saurait être opposable à l’employeur dans la
mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse,
mais d’un choix délibéré dont le requérant doit seul supporter les éventuelles
conséquences.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
Quant aux indemnités de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, le
tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui
allouer de ce chef.
Au vue de l’issue du litige, la partie défenderesse ne saurait réclamer une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile de sorte que sa
demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure est à
rejeter.
Quant à l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Le requérant ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir d’autres
arguments en faveur de la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n° 288/2025 du 4 février 2025 ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice
matériel ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle ;
déclare le licenciement du 23 mai 2023 abusif ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis
fondée pour le montant de 9.198,28 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
2.000 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de (9.198,28 + 2.000 =) 11.198,28 € avec les intérêts légaux sur le
montant de 2.000 € à partir de la demande en justice, le 18 décembre 2023, jusqu’à
solde ;
dit les demandes de PERSONNE1.) relatives au préjudice matériel et au
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondées ;
en déboute ;
dit sa demande relative aux heures supplémentaires recevable mais non fondée ;
en déboute ;
dit sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
fondée à concurrence du montant de 700 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 700 € ;
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sur cette même base légale non fondée ;
en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.