Labor court awards unpaid vacation pay, procedural fees, and interest to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee seeking unpaid accrued vacation time. The employee argued that the employer improperly cancelled 168 hours of reported leave while the worker was ill, whereas the employer contested the validity of the cancellation. The court found the claim valid, ordered the employer to pay the specific amount plus legal interest with a three-point increase, and granted a partial procedural fee of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 loi modifiée 18 avril 2004; Art. 148 Nouveau code de procédure civile; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: The court must award unpaid vacation pay upon proof of entitlement, grant procedural fees when the claim is well-founded, and order provisional execution for all monetary sums due to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 443/2026
E-TRAV-177/25
Audience publique du 2 mars 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître David GROSS, avocat à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Gwendoline BELLA, en
remplacement de Maître David YURTMAN, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 1er août 2025, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 6 octobre 2025, date
à laquelle l’affaire fut fixée au 24 novembre 2025.
Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 26 janvier 2026.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 1er août 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître
devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer à
titre d’indemnité pour congés non pris la somme de 4.060,90 € avec les intérêts
légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête.
Il demanda encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir
du troisième mois suivant la notification du jugement.
Le requérant réclama finalement une indemnité de procédure de 1.000 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet
égard.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que suivant contrat de
travail ayant pris effet le 16 juin 2003, il est entré aux services de la société
défenderesse en qualité de « ferrailleur ».
Il explique que ledit contrat a pris fin en date du 29 mai 2024.
Le requérant explique qu’à la fin de ladite relation contractuelle, il aurait dû
bénéficier de 168 heures de congé reportés de l’année 2023.
Or, il reproche à l’employeur d’avoir supprimé ce congé au 31 mars 2024.
Le salarié estime que ce congé aurait dû être reporté au-delà de cette date,
puisqu’il était malade et partant dans l’incapacité de prendre ledit congé.
Il fait encore valoir, par référence à la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union européenne, que s’il est vrai qu’il n’était pas malade pendant la période
du 12 au 26 janvier 2024, il n’a toutefois pas été informé par l’employeur des
conséquences d’une non-prise de congé avant le 31 mars 2024.
L’indemnité due n’ayant pas été payée malgré mise en demeure du 23 juillet
2024, PERSONNE1.) conclut dès lors à la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer la somme de (168 hrs x 24,1720 =) 4.060,90 €
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Tout en admettant que le report du congé peut se faire au-delà du 31 mars en
cas de maladie, elle fait valoir que ce principe n’est pas applicable si, tel qu’en
l’espèce, le salarié aurait pu faire valoir son droit au congé.
Or, elle explique que le salarié n’a pas fait valoir ses droits à cet égard, son
congé ayant dès lors à juste titre été supprimé en date du 31 mars 2024.
Motifs de la décision :
Quant au congé non pris :
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant contrat
de travail du 13 juin 2003, le requérant se trouvait aux services de la partie
défenderesse du 16 juin 2003 au 29 mai 2024.
Les parties sont en désaccord quant à la survie du congé reporté de l’année
2023, supprimé par l’employeur au 31 mars 2024.
En ce qui concerne les principes juridiques applicables à l’indemnité
compensatoire pour congés non pris, l’article L.233-9 du Code du travail
dispose que : « le congé doit être accordé et pris au cours de l’année ».
Toutefois le congé annuel peut être reporté à l’année subséquente dans les cas
suivants :
-
s’il s’agit du congé proportionnel de la première année de travail, qui n’a pas
pu être pris intégralement (article L.233-9) ;
-
s’il s’agit d’un congé demandé qui a été refusé par l’employeur, auquel cas
ledit congé peut être reporté exceptionnellement, mais devra être pris
jusqu’au 31 mars de l’année qui suit (article L.233-10 alinéa 1er) ;
-
si le salarié n’a pas été en mesure de prendre son congé en fin d’année
parce qu’il était en incapacité de travail pour maladie (solution
jurisprudentielle) ;
-
si la salariée n’a pas été en mesure de prendre son congé à cause d’un
congé de maternité (article L.332-3 (3)) ou d’un congé parental (L.234-49
(1)).
Dans les deux derniers cas, le solde de congé devra également être pris – dans
la mesure du possible – avant le 31 mars de l’année qui suit. Si le salarié avait
la possibilité de le prendre, mais n’a pas formulé de demande, le congé sera
perdu.
Dans toutes les autres hypothèses, le congé se perd en principe en fin d’année.
Il y a toutefois lieu de prendre en considération la jurisprudence de la Cour de
Justice de l’Union européenne (CJUE) basée sur l’article 31 paragraphe 2 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux termes de laquelle
« Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à
des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période
annuelle de congés payés » et de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE qui
dispose que « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre
semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les
législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel
payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin
de relation de travail ».
Il se dégage de ladite jurisprudence (CJUE, 18 janvier 2024, aff. C-218/22,
points 29, 30, 31, 32, 35, 40, 49, 52M; CJUE, 22 septembre 2022, aff. C-120/21,
points 48-52, 53; CJUE, 22 septembre 2022, aff. jtes C 518/20 et C 727/20,
point 42; CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-684/16, points 22,23, 35, 45, 46;
CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-619/16, points 22, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54,
55) que le droit européen s’oppose à ce qu’un travailleur perde
automatiquement les jours de congés annuels payés auxquels il avait droit en
vertu du droit de l’Union ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité
financière au titre de ses congés non pris, du seul fait qu’il n’a pas demandé de
congé avant la cessation de la relation de travail (ou au cours de la période de
référence). Ces droits ne peuvent s’éteindre que si le travailleur a été
effectivement mis en mesure par l’employeur, notamment par une information
adéquate de la part de ce dernier, de prendre les jours de congé en question
en temps utile, ce que l’employeur doit prouver. En effet, le travailleur doit être
considéré comme la partie faible dans la relation de travail.
En revanche, si l’employeur est à même de rapporter la preuve lui incombant à
cet égard que le travailleur s’est abstenu délibérément et en tout connaissance
de cause de prendre ses congés annuels payés, après avoir été mis en mesure
d’exercer effectivement son droit à ceux-ci, le droit de l’Union ne s’oppose pas
à la perte de ce droit ni, en cas de cessation de la relation de travail, à l’absence
corrélative d’indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris (
cf. CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-684/16, points 22,23, 35, 45, 46; CJUE, 6
novembre 2018, aff. C-619/16, points 22, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, principes
rappelés récemment par: CJUE, 18 janvier 2024, aff. C-218/22, points 29, 30,
31, 32, 35, 40, 49, 52M).
Toute interprétation des dispositions de l’Union en question qui serait de nature
à inciter le travailleur à s’abstenir délibérément de prendre ses congés annuels
payés durant les périodes de référence ou de report autorisé applicables, afin
d’augmenter sa rémunération lors de la cessation de la relation de travail, serait
incompatible avec les objectifs poursuivis par l’instauration du droit au congé
annuel payé, lesquels tiennent notamment à la nécessité de garantir au
travailleur le bénéfice d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace
de sa sécurité et de sa santé.
La CJUE a ainsi rappelé récemment que « [L]’article 7, paragraphe 2, de la
directive 2003/88 ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une
indemnité financière autre que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de
travail a pris fin et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés
annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Ce droit est
conféré directement par ladite directive et ne saurait dépendre de conditions
autres que celles qui y sont explicitement prévues » (CJUE, 18 jan. 2024, aff.
C-218/22).
La CJUE a également retenu que l’employeur est notamment tenu, eu égard au
caractère impératif du droit au congé annuel payé et afin d’assurer l’effet utile
de l’article 7 de la directive 2003/88, de veiller concrètement et en toute
transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre
ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin formellement, à le faire, tout
en l’informant, de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits
congés soient encore propres à garantir à l’intéressé le repos et la détente
auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils
seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report
autorisée, ou, encore, à la fin de la relation de travail lorsque cette dernière
intervient au cours d’une telle période (voir les considérants sous le point 52 de
l’arrêt dans l’affaire C-619/16).
Il en découle que l’employeur ne peut simplement - tel que le fait pourtant la
société défenderesse - se prévaloir de l’absence de demande de congé du
salarié pour empêcher ce dernier de reporter et, le cas échéant, de cumuler,
jusqu’au moment où sa relation de travail prend fin, des droits au congé annuel
payé non exercés au titre de plusieurs périodes de référence consécutives.
Il doit au contraire - s’il entend se prévaloir de la perte du droit du travailleur à
ses congés annuels payés ou s’opposer au paiement d’une indemnité financière
corrélative en cas de cessation des relations de travail - établir que le travailleur
s’est abstenu délibérément et en tout connaissance de cause de prendre ses
congés (cf. CJUE, aff. C-218/22, points 29, 30, 31, 32, 35, 40, 49, 52 ; CJUE, 6
novembre 2018, aff. C-684/16, points 22,23, 35, 45, 46 ; CJUE, 6 novembre
2018, aff. C-619/16, points 22, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55).
En l’espèce, il résulte des fiches de salaire de janvier 2024 et de février 2024
que le salarié s’est vu accorder le report du solde de congé de l’année 2023 à
l’année 2024.
Ledit congé a toutefois été supprimé sur la fiche de mars 2024, l’employeur y
ayant inscrit la remarque suivante : « Les congés de 2023 ont été supprimés au
31/03/202(4). Le salarié n’avait pas fait de demande de congés ».
Or, il résulte d’une part des fiches de salaire que PERSONNE1.) était malade
du 1er au 12 ainsi que du 22 au 26 janvier 2024, puis encore du 5 au 9 février
2024 et du 16 février 2024 jusqu’à la fin de son contrat de travail en date du 29
mai 2024 de sorte qu’il n’a matériellement pas pu prendre l’intégralité du solde
de congé reporté avant la date limite du report.
Il incombe d’autre part à l’employeur, en ce qui concerne les jours pendant
lesquels le salarié n’était pas malade, de rapporter la preuve qu’il a
effectivement mis en mesure PERSONNE1.) de prendre ses jours de congé
annuel non pris et qu’il l’a incité en temps utile à ce faire.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’ayant avancé aucun argument
de nature à confirmer qu’elle se serait pliée à cette obligation, le droit de
requérant aux jours de congés annuels acquis pendant l’année 2023 et reportés
à l’année 2024 mais non encore pris le 31 mars 2024 n’est pas perdu par le seul
effet de la fin de la période de report.
La partie défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, la demande
est dès lors à déclarer fondée pour le montant non autrement contesté de (168
x 24,1720 =) 4.060,90 € bruts.
Le requérant n’ayant pas versé le récépissé de dépôt de sa mise en demeure
du 23 juillet 2024, les intérêts légaux sur le prédit montant ne sont dus qu’à
partir de la demande en justice.
Quant à la majoration du taux d’intérêt légal :
Le requérant réclame la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir
du troisième mois suivant la notification du jugement.
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre salariés et
employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux de l’intérêt
légal de trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande, sauf à préciser que la majoration
réclamée aura lieu à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification.
Quant à l’indemnité de procédure :
Le requérant ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice,
le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant
qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les
salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour
cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
dit la demande relative au congé non pris fondée ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 4.060,90 € avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, le 1er août 2025, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du jugement ;
dit la demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
fondée à concurrence du montant de 500 € ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans
caution ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d’Esch sur Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.