Labor court dismisses employer's counterclaim and awards employee severance and notice pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette joined two cases and declared the employee's dismissal abusive. While the court rejected the employee's claim for material prejudice and the employer's counterclaim for notice pay, it awarded severance and unused vacation pay. The judgment orders the employer to pay the employee the approved amounts plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 241 Nouveau code de procédure civile: The court may partially allow a claim by reducing it to a proven amount while dismissing the remainder, and may award procedural costs to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 441/2026
E-TRAV-222/24
E-TRAV-190/25
Audience publique du 2 mars 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à Esch-
sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Franck SIMANS, en remplacement
de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par
son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,
26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de
l’emploi, représenté par Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - faisant défaut lors des plaidoiries du 26 janvier 2026.
Faits
L’affaire E-TRAV-222/24 fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 20 décembre 2024, laquelle requête
demeure annexée au présent jugement.
Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut fixée au 4 mars 2025.
Suite à quatre remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement
à l’audience publique du 26 janvier 2026, date à laquelle elle fut retenue.
L’affaire E-TRAV-190/25 fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 22 août 2025, laquelle requête demeure
annexée au présent jugement.
Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 7
octobre 2025, date à laquelle l’affaire fut fixée au 1er décembre 2025.
Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 26 janvier 2026, date à laquelle elle fut retenue.
A
l’audience publique du 26 janvier 2026,
les mandataires des parties
demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs
explications et
conclusions.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas au moment des
plaidoiries à l’audience du 26 janvier 2026.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 20 décembre 2024, inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-222/24, PERSONNE1.)
demanda la convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif,
les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
13.443,41 €
-
Indemnité de départ :
3.360,85 €
-
Préjudice matériel :
40.330,20 €
-
Préjudice moral :
5.000,00 €
-
Congé non pris :
3.963,08 €
soit en tout 66.097,54 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif
de ladite requête.
Il demanda encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration du troisième mois qui suit la notification du jugement à intervenir.
Il réclama finalement une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile, un montant de 2.500 € à titre de
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par une deuxième requête déposée au greffe de cette même juridiction en date
du 22 août 2025, inscrite au rôle sous le n° E-TRAV-190/25, le requérant
demanda encore la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables à cet
égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
deux rôles pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par courrier entré au greffe du tribunal du travail de céans en date du 26 janvier
2026, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas
avoir de revendications à faire valoir.
Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
A l’audience publique du même jour, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara :
-
réduire sa demande relative au préjudice matériel à 9.444,08 € ;
-
réduire sa demande relative au congé non pris à 2.700 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l.
réclama de manière reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure
de 500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que suivant contrat de travail
à durée indéterminée du 8 janvier 2019, ayant pris effet le 16 janvier 2019, il est
entré aux services de la partie défenderesse en qualité d’ « Aide poseur de
monuments funéraires » et d’« Aide fossoyeur ».
Il explique que suite à un accident du travail du 6 septembre 2022, il s’est trouvé
en arrêt maladie jusqu’au 26 avril 2024.
Il explique encore qu’après s’être vu examiner par le Service de Santé au Travail
Multisectoriel, ce dernier a informé l’employeur suivant courrier du 6 février 2024
que le salarié ne pouvait pas travailler en attendant les résultats d’examens
complémentaires.
Le requérant expose ensuite qu’en date du 9 avril 2024, le médecin du travail a
conclu à son inaptitude définitive à son dernier poste de travail occupé, tout en
procédant à la saisine de la Commission mixte pour les entreprises avec au
moins 25 salariés.
PERSONNE1.) fait valoir qu’en attendant la prise de décision de ladite
commission, les parties ont convenu en date du 29 avril 2024 (date à laquelle il
était censé reprendre son travail suite à l’expiration de son dernier certificat
médical) que le salarié allait prendre ses congés restants.
Il précise par ailleurs – pièces à l’appui – que suivant message du 30 avril 2024,
il a relancé son responsable alors qu’il n’avait toujours pas reçu la confirmation
écrite que l’employeur s’était engagé à lui fournir à cet égard.
Il formule une offre de preuve à ce sujet.
Or, le requérant fait valoir qu’en dépit de la saisine de la Commission mixte et de
l’accord trouvé entre parties, la société défenderesse a - suivant courrier du 2
mai 2024, reçu le 6 mai 2024 - procédé à son licenciement avec effet immédiat,
le motif reproché étant celui d’une absence injustifiée du 29 avril 2024 au 2 mai
2024.
PERSONNE1.) précise finalement que suivant décision du 8 mai 2024, la
Commission mixte a décidé de son reclassement externe, l’employeur n’ayant
pas été en mesure de proposer un reclassement en interne.
Le requérant explique avoir protesté contre le prédit licenciement suivant courrier
du 2 août 2024, les motifs invoqués n’ayant pas été énoncés avec la précision
requise.
Il reproche plus particulièrement à l’employeur de ne pas avoir indiqué en quoi
son absence aurait rendu impossible le maintien de la relation de travail, le salarié
s’étant trouvé en maladie continue depuis 2022 et ayant été déclaré inapte à son
dernier poste de travail.
Il considère par ailleurs que dans la mesure où la Commission mixte avait été
informé par l’employeur suivant courrier du 24 avril 2024 qu’il s’opposait au
reclassement interne, il n’y avait plus qu’à attendre une décision quant au
reclassement externe, la seule indication dans la lettre de licenciement d’une
absence ne suffisant pas, dans ces circonstances, pour apprécier la gravité de
l’absence reprochée.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que les motifs invoqués ne sont ni réels, ni
sérieux et qu’ils ne sont pas établis.
Il estime ainsi qu’en application de l’article L.121-8 du Code du travail,
l’employeur n’était pas autorisé à lui notifier la résiliation de son contrat de travail,
celle-ci étant intervenue à la suite de la saisine de la Commission mixte.
Il considère encore, par rapport à l’argumentation adverse, qu’il importe peu de
savoir si ladite commission a été saisie par le médecin du travail ou par le
Contrôle médical de la sécurité sociale.
Il fait finalement valoir qu’aucun texte légal n’interdit au salarié en procédure de
reclassement d’opter pour une procédure en licenciement abusif et de réclamer
l’indemnisation de son préjudice conformément au droit commun.
Le requérant conteste ensuite toute absence injustifiée, expliquant avoir été bien
présent au travail en date du 29 avril 2024 pour y trouver l’accord au sujet du
congé, tout ceci afin de ne pas représenter une charge supplémentaire pour
l’employeur en attendant la décision de la Commission mixte.
Il estime finalement qu’une absence même injustifiée de deux jours ouvrables ne
revête pas, au vu des circonstances de l’espèce, une gravité suffisante pour
justifier une privation de préavis.
Considérant dès lors son congédiement comme étant abusif, PERSONNE1.)
réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois,
soit la somme de (4 x 3.360,85 =) 13.443,41 €.
Il estime encore avoir droit à une indemnité de départ correspondant à un mois
de salaire, soit (173 x 19,4269 =) 3.360,85 €.
Au vu des contestations adverses quant à l’absence de communication de ses
fiches de salaire, il s’est réservé le droit de verser en cours de délibéré l’ensemble
des fiches de paie relatives aux salaires effectivement perçus pour les douze
derniers mois précédant immédiatement celui de la notification de son
licenciement.
Le requérant demande encore un montant de 9.444,08 € à titre de réparation de
son préjudice matériel, ce montant correspondant à la différence – pendant une
période qu’il demande à voir fixer à douze mois – entre la rémunération qu’il aurait
continuée à toucher auprès de son ancien employeur en l’absence de
licenciement et les indemnités touchées de la part de l’ADEM.
Il réclame encore la réparation de son préjudice moral qu’il évalue à 5.000 €.
PERSONNE1.) reproche finalement à l’employeur de ne pas avoir procédé à
l’indemnisation intégrale de son congé non pris.
Sur base de sa fiche de salaire d’avril 2024, il affirme en effet avoir disposé d’un
solde de 204 heures de congé, ce qui correspondrait à une indemnité de (204 x
19,4269 =) 3.963,08 €.
L’employeur n’ayant réglé qu’un montant de 1.262,75 €, il réclame le paiement
d’un solde de 2.700 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. s’oppose à la demande.
Elle estime que les motifs ont été énoncés avec la précision requise.
Elle considère encore que l’absence invoquée constitue un motif réel et sérieux.
La société défenderesse conteste ainsi tout arrangement au sujet de la prise de
congé, l’absence reprochée étant dès lors à considérer comme étant injustifiée.
Elle considère ensuite que l’article L.121-8 n’est pas applicable, la Commission
mixte n’ayant pas été saisie par le Contrôle médical de la sécurité sociale mais
par le médecin du travail en application de l’article L.326-9 (5) du Code du travail.
Elle fait encore valoir qu’en vertu de l’article L.551-2 (2), la saisine de la
Commission mixte n’est pas de nature à interdire le licenciement pour faute
grave.
Or, elle considère que l’absence reprochée présente tous les éléments pour
pouvoir constituer une faute grave au sens de la loi.
Ainsi la partie défenderesse conteste, d’une part, que suite à la saisine de la
Commission mixte « il n’y avait plus qu’à attendre une décision concernant le
reclassement externe », ce dernier n’étant pas automatique mais constituant une
exception au cas où le reclassement interne cause un préjudice grave à
l’employeur.
Elle en déduit qu’elle ne devait pas nécessairement s’attendre à une décision de
reclassement externe, nonobstant l’introduction auprès de la Commission mixte
d’un dossier visant à la dispenser du reclassement interne.
La partie défenderesse fait valoir, d’autre part, qu’à l’exception de l’hypothèse
d’un recours introduit par le salarié contre une décision de reclassement interne,
la saisine de la Commission mixte n’est pas de nature à suspendre le contrat de
travail de sorte que les obligation respectives des parties subsistent.
Or, elle reproche au salarié de ne plus avoir donné signe de vie depuis le 29 avril
2024, son dernier certificat médical ayant expiré le 26 avril 2024 de sorte que le
salarié cumulait, au jour de son licenciement, quatre jours d’absence.
Considérant cette absence injustifiée comme étant suffisamment grave, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. conclut au bien-fondé du
licenciement et partant au débouté pur et simple des revendications
indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à l’indemnité de préavis réclamée. Faisant valoir
qu’il s’agit d’un substitut de salaire, elle estime en effet qu’il y a lieu de déduire
du montant réclamé les indemnités de chômage que le requérant a touchées
suite à son reclassement.
Elle conclut encore au débouté de la demande relative à l’indemnité de départ,
le salarié n’ayant pas versé les fiches de rémunération correspondant aux
salaires bruts effectivement versés pour les douze derniers mois qui précèdent
immédiatement celui de la notification de la résiliation.
La société défenderesse s’oppose ensuite à l’indemnisation du préjudice
matériel. Elle considère en effet que du fait du reclassement externe, il n’y a plus
de lien causal entre le licenciement et le préjudice allégué. Elle reproche par
ailleurs au salarié de ne pas avoir fait d’efforts pour retrouver un nouvel emploi.
Elle estime finalement qu’il y a lieu de déduire du préjudice matériel le chômage
ainsi que l’éventuelle indemnité d’attente touchés par le salarié en reclassement.
Pour ces mêmes motifs, elle conteste la demande relative au préjudice moral, le
requérant n’ayant pas prouvé l’existence de tracas particuliers concernant son
avenir professionnel.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. conclut finalement au
débouté de la demande relative au congé, tout le congé dû ayant été payé. Elle
considère en effet qu’en raison de la résiliation du contrat en cours d’année, le
salarié n’avait droit pour l’année en cours qu’à (4 mois x 2,16 x 8 =) 69,12 heures.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que suivant contrat de travail ayant pris effet le 16 janvier
2019, PERSONNE1.) est entré aux services de la partie défenderesse en qualité
d’ « Aide poseur de monuments funéraires » et d’« Aide fossoyeur ».
Il n’a pas été contesté que depuis un accident du travail du 6 septembre 2022, il
s’est trouvé en arrêt maladie jusqu’au 26 avril 2024.
Suite à un examen périodique réalisé par le Service de Santé au Travail
Multisectoriel en date du 9 avril 2024 et une étude de poste du même jour réalisée
conformément à l’article L.326-9 (2) du Code du travail, le médecin du travail a :
-
retenu, suivant fiche d’examen médial du même jour, que le salarié n’était
plus apte pour son poste de « fossoyeur / aide poseur » ;
-
décidé de son « inaptitude avec saisine de la commission mixte (pour les
entreprises avec plus de 25 salariés) » au vu de l’impossibilité, lui
confirmée par l’employeur, de tout aménagement de poste en interne ;
-
procédé à la saisine de ladite commission en lui transmettant son avis
concluant à l’inaptitude définitive du salarié à son dernier poste dans une
entreprise avec au moins 25 salariés, tout en précisant que l’employeur
n’avait proposé ni aménagement, ni mutation de poste de sorte qu’il y avait
lieu à reclassement.
Suivant courrier du 17 avril 2024, la Commission mixte de reclassement des
travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a informé la société
défenderesse de ce que conformément aux dispositions de l’article L.551-2 (1)
et L.551-3 (1) du Code du travail, « l’employeur qui occupe au jour de la saisine
de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qui
n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement
professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L.562-
3 a l’obligation de reclasser le salariée » en interne, sauf à obtenir de la part de
la Commission mixte une dispense de procéder à un tel reclassement en
prouvant - moyennant un dossier motivé - qu’un tel reclassement lui causerait
des préjudices graves.
Par ce même courrier, l’employeur s’est vu transmettre le formulaire « Demande
de prise de position employeur » avec l’information que le dossier de son salarié
figurera à l’ordre du jour de la séance de la Commission mixte prévue le 26 avril
2024.
En date du 26 avril 2024, la partie défenderesse - qui n’a pas contesté qu’elle
dépassait le seuil de 25 salariés, sans pour autant occuper le nombre requis de
salariés en reclassement interne ou externe – a informé la Commission mixte,
moyennant renvoi dudit formulaire accompagné d’un dossier motivé, qu’elle
refusait le reclassement professionnel interne au motif qu’une telle mesure lui
causerait des préjudices graves.
Suite à l’expiration de son dernier certificat médical en date du vendredi 26 avril
2024, le salarié s’est vu licencier avec effet immédiat le 2 mai 2024 en raison d’un
absence prétendument injustifiée à partir du lundi 29 avril 2024.
Suivant décision du 8 mai 2024, la Commission mixte a finalement décidé du
reclassement externe du salarié, l’employeur ayant été dispensé du
reclassement interne au motif qu’il avait rapporté la preuve qu’un tel
reclassement lui causait des préjudices graves conformément à l’article L.551-3
du Code du travail.
PERSONNE1.) se prévalant de cette procédure de reclassement pour conclure
à une violation des dispositions de l’article L.121-8 du Code du travail, il y a lieu
– dans un souci de logique juridique – d’analyser d’abord les conditions
d’application de cet article avant de vérifier la précision et le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués.
Quant à la protection de l’article L.121-8 du Code du travail :
Aux termes de l’article L.121-8 du Code du travail :
« Sans préjudice des dispositions des articles L.125-1, paragraphe (1), et L.125-
2, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat
de travail pendant la période se situant entre le jour de la saisine de la
commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale en application
de l’article L. 552-2 et le jour de la notification de la décision de la commission
mixte. (…) ».
D’après l’article L.552-2 auquel il est ainsi renvoyé :
« (1) Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne
concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches
correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé,
la Commission mixte et le médecin du travail compétent en application du Titre II
du Livre III concernant les services de santé au travail.
(…) ».
Or, il résulte des éléments ci-avant exposés que dans le cas d’espèce, la
Commission mixte n’a pas été saisie par le Contrôle médical de la sécurité
sociale en application de la prédite disposition, mais par le médecin du travail sur
base des dispositions de l’article L.326-9 du Code du travail aux termes duquel :
« (1) Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical,
constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer
le salarié et l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de
recours.
(2) Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un
danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles de tiers, le
médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail
qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail et, le cas échéant, un
réexamen du salarié après deux semaines. L’étude du poste comporte une visite
du poste faite en présence du salarié et de l’employeur si l’étude des conditions
de travail l’exige. L’étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et
de transformation du poste, justifiées par des considérations relatives notamment
à la résistance physique ou à l’état de santé des salariés et comporte des
propositions pour l’adaptation du poste que l’employeur devra prendre en
considération, le tout dans la mesure du possible.
(…)
(5) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif
total d’au moins vingt-cinq travailleurs et si après avoir respecté les dispositions
des paragraphes 1er et 2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte
à son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail, il
saisit la Commission mixte si le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude
au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche
à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans.
Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant,
l’inaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail
compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une
réduction du temps de travail éventuelle conformément à l’article L.551-1,
paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et d’adaptation
éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de
l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre
à la réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.
(…)
Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant
son avis, accompagné des pièces justificatives établies en application des
paragraphes 1er et 2. La Commission mixte décide soit le reclassement
professionnel interne, soit le reclassement professionnel externe conformément
à l’article L.552-1, paragraphe 1er.
(…) ».
Les conditions d’application de l’article L.121-8 du Code du travail n’étant dès
lors pas données, le licenciement n’est pas à déclarer abusif de plano de sorte
qu’il convient d’analyser le caractère précis, réel et sérieux des motifs invoqués.
Quant à la précision des motifs du licenciement :
En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail :
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée
au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les
faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère d’un motif grave ».
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les
motifs invoqués à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
L’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une
précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et
permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le
congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement
anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués
et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués
devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre
recommandée.
L’énonciation du ou des motifs du licenciement avec effet immédiat doit dès lors
répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture,
3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise
et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés (en ce sens : Cour d’appel, 19 janvier 1989, Pirrotte c/ Ganser).
En l’espèce, le licenciement du 2 mai 2024 est rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que je suis le conseil de votre employeur, la société SOCIETE1.)
SARL.
Ma mandante me charge de vous faire part de sa décision de mettre un terme à votre contrat de
travail avec effet immédiat pour faute grave.
Suite à une période d’incapacité de travail, vous étiez censé reprendre votre poste le lundi
29.04.2024.
Or, depuis ce jour, vous ne vous êtes plus présenté auprès de votre employeur et ne l’avez pas
prévenu des raisons de votre absence.
A ce jour encore, aucun certificat attestant d’une prolongation de votre incapacité n’est parvenu
à ma mandante de sorte que vous vous trouvez en absence injustifiée depuis le 29.04.2024.
Votre comportement intolérable est constitutif d’une faute grave et vous comprendrez que la
confiance entre votre employeur et vous-même est définitivement rompue.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués ».
S’il découle dudit courrier que PERSONNE1.) se voit reprocher une absence
injustifiée à partir du 29 avril 2024 – soit une absence injustifiée de trois jours, le
mercredi 1er mai 2024 constituant un jour férié – il n’en résulte en revanche pas
en quoi pareille absence serait de nature à empêcher, avec effet immédiat, toute
continuation de la relation de travail.
L’employeur ne fait ainsi état ni d’une perturbation au niveau de l’organisation de
son entreprise, ni d’autres circonstances de nature à conférer à l’absence
reprochée la gravité requise pour justifier une privation de préavis.
S’il est vrai que le contrat de travail constitue un contrat synallagmatique, que la
saisine de la Commission mixte n’est pas de nature à suspendre les obligations
respectives des parties de sorte que le salarié devait en principe honorer son
obligation de présence à son lieu de travail qui est une obligation de résultat,
l’employeur a toutefois omis de spécifier dans les motifs que le salarié se trouvait
engagé dans une procédure de reclassement et que l’employeur ne disposait pas
– d’après ses propres déclarations auprès du médecin du travail et sa prise de
position envoyée à la Commission mixte quelques jours plus tôt - de possibilités
de réaménager le poste de travail en interne.
En n’indiquant pas l’ensemble des circonstances ayant précédé le licenciement
du salarié en précisant notamment à quel poste il aurait bien pu l’occuper –
l’article L.326-9 (3) du Code du travail stipulant que « l’employeur ne peut
continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par
le médecin du travail » - l’employeur n’a pas permis au salarié de saisir les
véritables raisons de son licenciement et au juge d’en apprécier la gravité.
Au vu des particularités du dossier, les motifs du licenciement ne correspondent
dès lors pas aux exigences de précision requises par la loi et la jurisprudence.
L’imprécision des motifs équivalent à une absence de motifs, le licenciement du
2 mai 2024 constitue donc un acte socialement et économiquement anormal qu’il
y a lieu, par voie de conséquence, de déclarer abusif.
Quant à l’indemnité de préavis :
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
de quatre mois, soit un montant de (4 x 3.360,85 =) 13.443,41 €.
Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat
à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans
respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de
payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire
correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai
restant à courir.
Au vu de l’ancienneté de service du salarié abusivement licencié avec effet
immédiat, ce dernier a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
de quatre mois.
L’employeur estime qu’il y a lieu de déduire du montant réclamé le chômage
touché par le requérant à la suite de son reclassement, l’indemnité de préavis
constituant un substitut de salaire.
Or, il résulte des travaux parlementaires que « L’indemnité compensatoire de
préavis a un caractère forfaitaire. Elle est due sans considération du préjudice
réellement subi du fait de la brusque rupture. Lorsque le salarié a trouvé un
nouvel emploi, elle ne peut être supprimée ou réduite » (doc. parl. n° 3222,
commentaire des articles p. 22).
S’il est vrai qu’en vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail « le montant des
indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds
pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur
est condamné à verser au salarié » et qu’il est encore admis en jurisprudence
que cette disposition est applicable à l’indemnité compensatoire de préavis, force
est toutefois de constater que l’employeur n’a pas, en l’espèce, été condamné au
remboursement d’indemnités de chômage.
Après avoir communiqué ses conclusions visant au remboursement desdites
indemnités, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a en effet
finalement décidé de ne pas exercer de recours.
Il ne résulte d’ailleurs pas des éléments du dossier que des indemnités de
chômage aient été payées dans le cadre de l’article L.521-4 du Code du travail,
l’ADEM ayant informé le salarié dès le 30 avril 2024 (soit dès avant son
licenciement et la notification de la décision de la Commission mixte) de
l’ouverture d’un dossier provisoire « suite à la décision prise par la Commission
mixte » ainsi que par courrier du 8 mai 2024 de son inscription d’office comme
demandeur d’emploi conformément aux dispositions de l’article L.551-1 dudit
code.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. n’ayant pas fait valoir
d’autres observations, la demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 13.443,41 €.
Quant à l’indemnité de départ :
PERSONNE1.) réclame encore un mois de salaire à titre d’indemnité de départ,
soit un montant de 3.360,85 €.
A l’audience, l’employeur s’est opposé à la demande à défaut des fiches de
salaire requises.
Aux termes de l’article L.124-7 (1), alinéa 1er du Code du travail, le salarié ayant
fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif peut prétendre à une
indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années.
Dans la mesure où il résulte de l’alinéa 3 de cette même disposition que ladite
indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire après une ancienneté de
service continus de cinq années au moins, la demande du requérant en paiement
d’une indemnité de départ est fondée en son principe.
Aux termes de l’article L.124-7 (3), l’indemnité de départ est calculée « sur la
base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers
mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont
compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les
indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants,
à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de
toutes indemnités pour frais accessoires exposés ».
Les fiches de salaire requises ayant été versées en cours de délibéré et
l’employeur n’ayant pas fait valoir d’autres contestations, il y a lieu de faire droit
à la demande et de condamner la partie défenderesse à payer au requérant une
indemnité de départ de 3.360,85 €.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le requérant peut
prétendre à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis du fait de
son licenciement abusif.
Au dernier stade de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame la réparation de
son préjudice matériel sur base d’une période de référence de douze mois (donc
du 3 mai 2024 au 2 mai 2025), soit un montant évalué à 9.444,08 €.
L’employeur s’oppose à la demande en contestant le lien causal, le salarié
n’ayant pas prouvé l’existence d’une recherche sérieuse d’un nouvel emploi et
ayant de toute façon fait l’objet, dès le 8 mai 2024, d’une décision de
reclassement de la part de la Commission mixte.
Il est admis en jurisprudence qu’en cas de licenciement abusif, l’employeur n’est
tenu d’indemniser le préjudice subi par le salarié que dans la mesure où la perte
de revenus alléguée se trouve en relation causale avec le licenciement.
Aux termes de l’article L.125-4 du Code du travail :
« Le contrat de travail cesse de plein droit: (…) 3. pour le salarié qui présente
une incapacité d’exercer son dernier poste de travail, le jour de la notification de
la décision de la commission mixte retenant un reclassement professionnel
externe ».
Au vu de la décision de la Commission mixte, le contrat de travail de
PERSONNE1.) aurait dès lors de toute façon cessé de plein droit le 8 mai 2024,
date de la notification de ladite décision.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la partie défenderesse fait valoir que tout
éventuel préjudice à partir de cette date ne se trouve plus en relation causale
avec le licenciement.
En ce qui concerne la période du 2 au 8 mai 2024, celle-ci est d’ores et déjà
couverte par l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant accordée.
Le préjudice matériel devant s’apprécier in concreto et l’appréciation du
dommage matériel effectivement subi devant se faire en tenant compte de toutes
les indemnités perçues, le requérant n’a dès lors pas subi de préjudice matériel
en lien causal avec son licenciement abusif.
Sa demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice matériel est dès
lors à rejeter.
PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral.
Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont
notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son travail
et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,
tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.
En l’espèce, le requérant a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à
sa dignité de salarié, qu’il y a toutefois lieu de limiter - compte tenu de la cessation
de plein droit de son contrat qui aurait de toute façon eue lieu dès le 8 mai 2024
- à un montant évalué ex aequo et bono à 2.000 €.
Quant au congé non pris :
PERSONNE1.) réclame encore un montant de 2.700 € à titre de solde de son
indemnité pour congés non pris. Il reproche en effet à son ancien employeur de
ne pas avoir indemnisé l’intégralité du congé figurant sur sa fiche de salaire du
mois d’avril 2024.
Il résulte de ladite fiche que compte tenu du report de 8 heures de congé de
l’année 2023 et de la prise de 12 heures de congé pendant l’année en cours, le
salarié disposait d’un solde de 204 heures de congé.
C’est toutefois à juste titre que la société défenderesse fait valoir que ledit solde
tient compte du congé dû jusqu’à la fin de l’année.
Or, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a
droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice
des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de
licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont
comptées comme mois de travail entier.
(…) »
Le contrat de travail ayant été résilié par l’employeur avec effet au 2 mai 2024, le
salarié ne peut dès lors prétendre – pour la période de janvier 2024 à avril 2024,
qui comporte quatre mois de travail entiers au sens de la prédite disposition –
qu’à (4 x 2,16 x 8 =) 69,12 heures de travail.
En tenant compte du report de l’année 2023 et du congé pris au courant de
l’année 2024, PERSONNE1.) ne disposait dès lors à la fin de son contrat de
travail que d’un solde de (8 + 69,12 – 12 =) 65,12 heures de congé.
Aux termes de l’article L.233-12 alinéa 3 du Code du travail :
« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
La fiche de salaire non périodique du mois d’avril 2024 ne faisant état que de 65
heures de congé, correspondant à un montant de 1.262,75 € que le requérant
admet avoir reçu, sa demande n’est dès lors à déclarer fondée qu’à concurrence
de (65,12 – 65 = 0,12 x 19,4269 =) 2,33 €.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que réclamés au
dispositif de sa requête, les intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués ne
sont dus qu’à partir du 20 décembre 2024, date de la demande en justice.
Quant à la majoration du taux d’intérêt légal :
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre salariés et
employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux de l’intérêt légal
de trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande.
Il convient dès lors lieu de faire droit à la demande.
Quant aux frais et honoraires d’avocat :
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris
dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour
faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Abstraction faite de la circonstance que le préjudice réclamé n’est documenté par
aucune pièce, le tribunal considère dès lors que le choix de PERSONNE1.) de faire
gérer son litige par une tierce personne ne saurait être opposable à la société
défenderesse dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une
faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont le requérant doit seul
supporter les éventuelles conséquences.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
Quant aux indemnités de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation
suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, la demande de l’employeur relative à l’indemnité de
procédure est à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même, qu’il
s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation des
relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute
cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les compléments
qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les
salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour
cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages
en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n°
144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne le montant
de 2,66 € que le requérant s’est vu allouer au titre de son solde de congé non pris.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit les requêtes en la forme ;
ordonne la jonction des rôles n° E-TRAV-222/24 et n° E-TRAV-190/25 ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de ses demandes relatives au
préjudice matériel et au congé non pris ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. de sa
demande reconventionnelle ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de
revendications à faire valoir ;
met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, es-qualités,
partie intervenante ;
déclare le licenciement du 2 mai 2024 abusif ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis
fondée pour le montant de 13.443,41 € ;
dit sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le montant de
3.360,85 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
2.000 € ;
dit sa demande relative au congé fondée à concurrence du montant de 2,33 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de (13.443,41 + 3.360,85 + 2.000 + 2,66 =) 18.806,59
€ avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 20 décembre 2024,
jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la notification du jugement ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel non fondée ;
en déboute ;
dit sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat non fondée ;
en déboute ;
dit sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
fondée à concurrence du montant de 700 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;
dit la demande reconventionnelle de l’employeur sur cette même base légale non
fondée ;
en déboute ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le montant de
2,33 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.