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CAChAP_41 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for loss of probation due to repeated dangerous driving and drug offense history.

Numéro de cause CAChAP_41
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the loss of a suspended sentence for a driving ban. The appellant admitted to the facts but argued that the new conviction for speeding and dangerous driving, combined with a prior drug offense, warranted leniency given his essential need to drive for work. The court rejected this, noting the appellant's voluntary adoption of dangerous behavior despite explicit warnings and a persistent pattern of disregarding road safety rules.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière, art. 100: The loss of a suspended sentence is justified when the offender's repeated dangerous conduct and prior criminal record demonstrate a lack of sufficient remorse and a high risk of reoffending.

Mots-clés

Généré par l'IA
loss of suspended sentence dangerous driving criminal record probation revocation disproportionate sanction autorisation de travail retrait de permis de conduire carrière professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui
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Texte complet

Arrêt n°41/26 chap

du 2 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

ADRESSE1.) a rendu le deux mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique le 27 février 2026 au greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 19 janvier 2026, notifiée au concerné le 19 février

2026,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Chambre de

l’application des peines le

février

2026

par le mandataire de

PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 19 janvier 2026 (ci-après la

déléguée), aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu d’un

sursis de 9 mois, dont 4 mois et 10 jours subis antérieurement, lui accordé sur

une peine d’interdiction de conduire prononcée par jugement n°122 rendu le

19 janvier 2021 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, et que l’interdiction de conduire ferme restante débutera le 17

juin 2026 pour prendre fin le 3 novembre 2026.

La déchéance du sursis initial est intervenue à la suite d’un jugement du 25

novembre 2025 ayant condamné PERSONNE1.) du chef notamment de

dépassement de vitesse et de conduite dangereuse selon les circonstances à

trois amendes ainsi qu’à une interdiction de conduire de 8 mois, dont 4 mois

avec sursis et 4 mois exceptée des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession, les trajets aller-retour effectués entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

il se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial, et le lieu du

travail.

À l’appui de son recours, le requérant indique ne pas remettre en cause les

faits ayant conduit aux condamnations prononcées à son encontre. Il reconnaît

également la légitimité du rappel à l'ordre qui lui a été adressé par les

juridictions répressives. Toutefois, étant lié depuis le 6 juin 2024 par un contrat

de travail à durée indéterminée en qualité de porteur de journaux auprès de la

société anonyme SOCIETE1.), avec un horaire professionnel compris entre

2h45 la nuit et 6h45 du matin, il estime que la dernière condamnation a, à juste

titre, tenu compte du caractère essentiel de son permis de conduire pour sa

situation personnelle et professionnelle.

Dans le cadre de la dernière condamnation, le magistrat, tout en considérant

la gravité objective des infractions retenues ainsi que son antécédent judiciaire

en matière de circulation routière, a néanmoins jugé opportun d’atténuer la

sévérité de la sanction et d’assortir chacune des interdictions de conduire d’un

sursis partiel de deux mois de même, soucieux d’après lui de ne pas

compromettre de manière disproportionnée sa situation professionnelle, de lui

accorder une exception pour la période restante. Celle-ci couvrait les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les déplacements

entre son domicile principal, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu fréquenté habituellement pour des motifs

familiaux, et son lieu de travail.

Dès lors, le retrait total de son permis de conduire le pénaliserait gravement

puisqu’il dépendrait de sa mobilité pour l’exercice de son emploi, lequel serait

directement menacé. Les horaires très matinaux ne lui permettraient pas de

recourir à une alternative réaliste par l’entremise des transports publics. Par

ailleurs, la nature même de son activité, à savoir la distribution de journaux

auprès de l’ensemble des ménages d’un secteur déterminé, exigerait

impérativement la conduite d’un véhicule.

PERSONNE1.) estime en outre ne pas être indigne de bénéficier de la mesure

de faveur sollicitée et invoque à cet égard l’absence de condamnations

excluant le sursis avant les faits, sa prise de conscience sincère, son

comportement désormais responsable, l’impérieuse nécessité professionnelle,

ainsi que le risque concret de perdre son emploi. L’ensemble de ces éléments

justifierait selon lui l’accueil de cette faveur, laquelle serait en conformité avec

l’esprit d’individualisation des peines et le principe de proportionnalité.

À titre principal, il demande ainsi que l’interdiction de conduire ferme soit

intégralement assortie du sursis,

à titre subsidiaire, il sollicite qu’elle soit

accompagnée des mêmes exceptions que celles prévues par la dernière

condamnation.

Vu les réquisitions écrites du ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme. Il avance que la demande principale du requérant en

obtention du sursis intégral à l’exécution de conduire ferme n’est pas fondée

en ce que PERSONNE1.) ne se trouve pas dans l’hypothèse où il pourrait se

prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 février 2019. Pour ce qui

est de sa demande subsidiaire, le ministère public retient que PERSONNE1.)

peut valablement demander, sur base de l’article 694, paragraphe 5, du code

de procédure pénale, que l’exécution de la première interdiction de conduire

soit assortie du même aménagement que celui retenu par la dernière

condamnation, soit un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Le ministère public poursuit, après avoir pris inspection des pièces versées par

PERSONNE1.) à l’appui de son recours, que le besoin indispensable d’un

permis de conduire pour l’exécution de son contrat de travail est rapporté.

Pour ce qui est du mérite de la faveur sollicitée, le ministère public estime que

même si la gravité des faits, la qualité de jeune conducteur du requérant, la

condamnation pour un délit de grande vitesse pour laquelle le délai d’épreuve

de cinq ans n’était pas écoulé et la connaissance qu’un permis de conduire est

indispensable pour l’exécution de son contrat de travail n’ont pas empêché

PERSONNE1.) de commettre de nouveau des excès de vitesse, toujours

serait-il, afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du requérant et au

vu de la circonstance que la condamnation à l’interdiction de conduire pour

laquelle le sursis est déchu remonte à 2021, de conclure qu’il n’est pas indigne

d’une certaine clémence à cet égard. Il y aurait partant lieu de faire droit à la

demande subsidiaire.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines :

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui

dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des

peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre

une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en

matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même

code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 19 février 2026 le

recours motivé introduit le 27 février 2026, partant endéans le délai légal de 8

jours ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme du 17 juin 2026 au 3 novembre 2026

est exécutée à la suite d’une nouvelle condamnation de PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 8 mois, assortie, pour la période de 4 mois, d’un

des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Le requérant se trouve partant dans l’hypothèse visée par la disposition légale

précitée et ne peut, à l’instar des conclusions afférentes du ministère public, se

référer à l’arrêt de la Cour constitutionnel précité. La faveur

dont

PERSONNE1.) souhaite bénéficier pourrait en principe prospérer, mais

uniquement pour ce qui est de sa demande subsidiaire, vu que le texte légal

précité permet seulement à la Chambre de l’application des peines d’assortir

l’interdiction de conduire, objet du recours, du même aménagement prévu à

l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, sous réserve toutefois que

le requérant le mérite et en établisse le besoin caractérisé.

À l’appui de son argumentation, PERSONNE1.) verse au dossier son contrat

de travail à durée indéterminée, signé le 6 juin 2024, document qui précise tant

la nature de la fonction qu’il exerce, que l’horaire auquel il est soumis. Ce

contrat confirme ainsi les éléments exposés dans la requête, démontrant que

ses déclarations concernant son activité professionnelle et l’horaire exact en

découlant se trouvent corroborées par une pièce justificative émanant de son

employeur.

En complément, il produit des fiches de salaire récentes, lesquelles établissent

la continuité de sa situation professionnelle de porteur de journaux, fonction qui

implique une présence, sinon de nuit, au moins très matinale et semble

effectivement préconiser l’utilisation d’un véhicule pour assurer la distribution

des journaux dans les délais impartis.

Ces pièces permettent de constater objectivement que le requérant occupe

toujours un emploi nécessitant une mobilité individuelle autonome, compte

tenu de son horaire. Dès lors, le besoin de disposer de son permis de conduire

pour assurer le bon déroulement de ses obligations professionnelles ne saurait

raisonnablement être minimisé.

Pour autant, PERSONNE1.) ne peut bénéficier de la dispense d’exécution

d’une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée qu’à la

condition d’en être véritablement digne. Une telle mesure constitue en effet une

faveur, dont l’octroi ne peut en aucun cas découler automatiquement du seul

fait qu’elle est sollicitée par l’intéressé. Conformément à l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale, il appartient à la juridiction saisie

d’en apprécier l’opportunité in concreto, à la lumière des circonstances propres

à chaque situation individuelle, ce qui implique aussi la prise en considération

du comportement passé et actuel du requérant.

La Chambre de l’application des peines constate que, malgré une première

condamnation à une interdiction de conduire de neuf mois assortie d’un sursis

intégral, dont une partie avait été provisoirement exécutée sous forme d’une

interdiction de conduire, et malgré la signature de son contrat de travail en juin

2024, événements qui auraient dû, en raison des risques évidents encourus en

cas de retrait du permis, inciter PERSONNE1.) à une vigilance accrue, celui-ci

n’a pas modifié son comportement. Les conséquences professionnelles et

juridiques clairement prévisibles qui découleraient d’une récidive

n’ont

manifestement pas suffi à dissuader PERSONNE1.)

de persévérer à

commettre des infractions à la législation routière.

Dans ces conditions, et au stade de la présente procédure engagée après que

les condamnations ont acquis un caractère définitif, il ne peut être débattu ni

de l’objectif de la peine prononcée, ni de son individualisation, ni de sa

proportionnalité, la condamnation intervenue étant en principe destinée à être

exécutée par PERSONNE1.), sauf à ce qu’une faveur exceptionnelle lui soit

accordée. Il ne saurait dès lors être question d’une aggravation de la sanction

ou de son caractère disproportionné. C’est en réalité le requérant lui-même qui,

par son comportement volontairement adopté, en pleine connaissance tant de

son antécédent judiciaire, que de sa situation professionnelle sensible, s’est

placé dans la situation dont il se plaint aujourd’hui.

S’y ajoute que PERSONNE1.) avait été clairement averti, lors de la première

condamnation, des conséquences attachées à une éventuelle déchéance du

sursis qui lui avait alors été accordé. Malgré cette mise en garde explicite, il a

néanmoins persisté à ne pas respecter les limitations de vitesse, entraînant la

conséquence à laquelle il est désormais confronté.

Il convient encore de souligner que le casier judiciaire de PERSONNE1.) fait

apparaître, en dépit de son jeune âge, non seulement les deux condamnations

de 2021 et de 2025 précédemment mentionnées, mais également une

condamnation du 7 octobre 2021 pour des infractions à la loi du 19 février 1973

relative à la lutte contre la toxicomanie. Cette dernière condamnation l’a

sanctionné d’une amende ainsi que d’une peine d’emprisonnement de deux

ans, assortie du sursis intégral.

De surplus, la nature spécifique des faits ayant fondé les deux condamnations

en matière de circulation routière, de surcroît par un conducteur encore jeune,

révèlent, à chaque fois, l’adoption d’une conduite automobile sur la voie

publique particulièrement sportive et la méconnaissance de manière répétée

des limitations de vitesse en vigueur. Ce type de comportement, par nature

dangereux, traduit un manque de respect manifeste des règles élémentaires

de prudence imposées pour la sécurité de tous les autres, usagers de la route

ou non, et démontre une difficulté persistante du requérant à adapter sa

conduite aux exigences légales.

Dans ce contexte, et compte tenu du casier judiciaire fourni, au vu du risque

que l’octroi d’une nouvelle faveur empêche PERSONNE1.) de ressentir

pleinement la désapprobation que suscite la perpétration de telles infractions

particulièrement dangereuses pour autrui, il demeure légitime de nourrir des

craintes sérieuses quant à une prise de conscience suffisante par le concerné

de ses responsabilités en cas de conduite sur la voie publique.

À l’opposé des conclusions afférentes du ministère public, la Chambre de

l’application des peines retient dès lors que PERSONNE1.) ne mérite pas

bénéficier d’une dispense d’exécution de l’interdiction de conduire ferme à

laquelle il a été légalement condamné.

Il y a dès lors lieu de déclarer le recours non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

Le président de la Chambre d’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé