Court dismisses appeal for loss of probation due to repeated dangerous driving and drug offense history.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the loss of a suspended sentence for a driving ban. The appellant admitted to the facts but argued that the new conviction for speeding and dangerous driving, combined with a prior drug offense, warranted leniency given his essential need to drive for work. The court rejected this, noting the appellant's voluntary adoption of dangerous behavior despite explicit warnings and a persistent pattern of disregarding road safety rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière, art. 100: The loss of a suspended sentence is justified when the offender's repeated dangerous conduct and prior criminal record demonstrate a lack of sufficient remorse and a high risk of reoffending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°41/26 chap
du 2 mars 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
ADRESSE1.) a rendu le deux mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique le 27 février 2026 au greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 19 janvier 2026, notifiée au concerné le 19 février
2026,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Chambre de
l’application des peines le
février
2026
par le mandataire de
PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 19 janvier 2026 (ci-après la
déléguée), aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu d’un
sursis de 9 mois, dont 4 mois et 10 jours subis antérieurement, lui accordé sur
une peine d’interdiction de conduire prononcée par jugement n°122 rendu le
19 janvier 2021 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, et que l’interdiction de conduire ferme restante débutera le 17
juin 2026 pour prendre fin le 3 novembre 2026.
La déchéance du sursis initial est intervenue à la suite d’un jugement du 25
novembre 2025 ayant condamné PERSONNE1.) du chef notamment de
dépassement de vitesse et de conduite dangereuse selon les circonstances à
trois amendes ainsi qu’à une interdiction de conduire de 8 mois, dont 4 mois
avec sursis et 4 mois exceptée des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession, les trajets aller-retour effectués entre sa résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
il se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial, et le lieu du
travail.
À l’appui de son recours, le requérant indique ne pas remettre en cause les
faits ayant conduit aux condamnations prononcées à son encontre. Il reconnaît
également la légitimité du rappel à l'ordre qui lui a été adressé par les
juridictions répressives. Toutefois, étant lié depuis le 6 juin 2024 par un contrat
de travail à durée indéterminée en qualité de porteur de journaux auprès de la
société anonyme SOCIETE1.), avec un horaire professionnel compris entre
2h45 la nuit et 6h45 du matin, il estime que la dernière condamnation a, à juste
titre, tenu compte du caractère essentiel de son permis de conduire pour sa
situation personnelle et professionnelle.
Dans le cadre de la dernière condamnation, le magistrat, tout en considérant
la gravité objective des infractions retenues ainsi que son antécédent judiciaire
en matière de circulation routière, a néanmoins jugé opportun d’atténuer la
sévérité de la sanction et d’assortir chacune des interdictions de conduire d’un
sursis partiel de deux mois de même, soucieux d’après lui de ne pas
compromettre de manière disproportionnée sa situation professionnelle, de lui
accorder une exception pour la période restante. Celle-ci couvrait les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les déplacements
entre son domicile principal, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu fréquenté habituellement pour des motifs
familiaux, et son lieu de travail.
Dès lors, le retrait total de son permis de conduire le pénaliserait gravement
puisqu’il dépendrait de sa mobilité pour l’exercice de son emploi, lequel serait
directement menacé. Les horaires très matinaux ne lui permettraient pas de
recourir à une alternative réaliste par l’entremise des transports publics. Par
ailleurs, la nature même de son activité, à savoir la distribution de journaux
auprès de l’ensemble des ménages d’un secteur déterminé, exigerait
impérativement la conduite d’un véhicule.
PERSONNE1.) estime en outre ne pas être indigne de bénéficier de la mesure
de faveur sollicitée et invoque à cet égard l’absence de condamnations
excluant le sursis avant les faits, sa prise de conscience sincère, son
comportement désormais responsable, l’impérieuse nécessité professionnelle,
ainsi que le risque concret de perdre son emploi. L’ensemble de ces éléments
justifierait selon lui l’accueil de cette faveur, laquelle serait en conformité avec
l’esprit d’individualisation des peines et le principe de proportionnalité.
À titre principal, il demande ainsi que l’interdiction de conduire ferme soit
intégralement assortie du sursis,
à titre subsidiaire, il sollicite qu’elle soit
accompagnée des mêmes exceptions que celles prévues par la dernière
condamnation.
Vu les réquisitions écrites du ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme. Il avance que la demande principale du requérant en
obtention du sursis intégral à l’exécution de conduire ferme n’est pas fondée
en ce que PERSONNE1.) ne se trouve pas dans l’hypothèse où il pourrait se
prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 février 2019. Pour ce qui
est de sa demande subsidiaire, le ministère public retient que PERSONNE1.)
peut valablement demander, sur base de l’article 694, paragraphe 5, du code
de procédure pénale, que l’exécution de la première interdiction de conduire
soit assortie du même aménagement que celui retenu par la dernière
condamnation, soit un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Le ministère public poursuit, après avoir pris inspection des pièces versées par
PERSONNE1.) à l’appui de son recours, que le besoin indispensable d’un
permis de conduire pour l’exécution de son contrat de travail est rapporté.
Pour ce qui est du mérite de la faveur sollicitée, le ministère public estime que
même si la gravité des faits, la qualité de jeune conducteur du requérant, la
condamnation pour un délit de grande vitesse pour laquelle le délai d’épreuve
de cinq ans n’était pas écoulé et la connaissance qu’un permis de conduire est
indispensable pour l’exécution de son contrat de travail n’ont pas empêché
PERSONNE1.) de commettre de nouveau des excès de vitesse, toujours
serait-il, afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du requérant et au
vu de la circonstance que la condamnation à l’interdiction de conduire pour
laquelle le sursis est déchu remonte à 2021, de conclure qu’il n’est pas indigne
d’une certaine clémence à cet égard. Il y aurait partant lieu de faire droit à la
demande subsidiaire.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines :
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale qui
dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des
peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre
une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même
code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 19 février 2026 le
recours motivé introduit le 27 février 2026, partant endéans le délai légal de 8
jours ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme du 17 juin 2026 au 3 novembre 2026
est exécutée à la suite d’une nouvelle condamnation de PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 8 mois, assortie, pour la période de 4 mois, d’un
des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Le requérant se trouve partant dans l’hypothèse visée par la disposition légale
précitée et ne peut, à l’instar des conclusions afférentes du ministère public, se
référer à l’arrêt de la Cour constitutionnel précité. La faveur
dont
PERSONNE1.) souhaite bénéficier pourrait en principe prospérer, mais
uniquement pour ce qui est de sa demande subsidiaire, vu que le texte légal
précité permet seulement à la Chambre de l’application des peines d’assortir
l’interdiction de conduire, objet du recours, du même aménagement prévu à
l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, sous réserve toutefois que
le requérant le mérite et en établisse le besoin caractérisé.
À l’appui de son argumentation, PERSONNE1.) verse au dossier son contrat
de travail à durée indéterminée, signé le 6 juin 2024, document qui précise tant
la nature de la fonction qu’il exerce, que l’horaire auquel il est soumis. Ce
contrat confirme ainsi les éléments exposés dans la requête, démontrant que
ses déclarations concernant son activité professionnelle et l’horaire exact en
découlant se trouvent corroborées par une pièce justificative émanant de son
employeur.
En complément, il produit des fiches de salaire récentes, lesquelles établissent
la continuité de sa situation professionnelle de porteur de journaux, fonction qui
implique une présence, sinon de nuit, au moins très matinale et semble
effectivement préconiser l’utilisation d’un véhicule pour assurer la distribution
des journaux dans les délais impartis.
Ces pièces permettent de constater objectivement que le requérant occupe
toujours un emploi nécessitant une mobilité individuelle autonome, compte
tenu de son horaire. Dès lors, le besoin de disposer de son permis de conduire
pour assurer le bon déroulement de ses obligations professionnelles ne saurait
raisonnablement être minimisé.
Pour autant, PERSONNE1.) ne peut bénéficier de la dispense d’exécution
d’une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée qu’à la
condition d’en être véritablement digne. Une telle mesure constitue en effet une
faveur, dont l’octroi ne peut en aucun cas découler automatiquement du seul
fait qu’elle est sollicitée par l’intéressé. Conformément à l’article 694,
paragraphe 5, du code de procédure pénale, il appartient à la juridiction saisie
d’en apprécier l’opportunité in concreto, à la lumière des circonstances propres
à chaque situation individuelle, ce qui implique aussi la prise en considération
du comportement passé et actuel du requérant.
La Chambre de l’application des peines constate que, malgré une première
condamnation à une interdiction de conduire de neuf mois assortie d’un sursis
intégral, dont une partie avait été provisoirement exécutée sous forme d’une
interdiction de conduire, et malgré la signature de son contrat de travail en juin
2024, événements qui auraient dû, en raison des risques évidents encourus en
cas de retrait du permis, inciter PERSONNE1.) à une vigilance accrue, celui-ci
n’a pas modifié son comportement. Les conséquences professionnelles et
juridiques clairement prévisibles qui découleraient d’une récidive
n’ont
manifestement pas suffi à dissuader PERSONNE1.)
de persévérer à
commettre des infractions à la législation routière.
Dans ces conditions, et au stade de la présente procédure engagée après que
les condamnations ont acquis un caractère définitif, il ne peut être débattu ni
de l’objectif de la peine prononcée, ni de son individualisation, ni de sa
proportionnalité, la condamnation intervenue étant en principe destinée à être
exécutée par PERSONNE1.), sauf à ce qu’une faveur exceptionnelle lui soit
accordée. Il ne saurait dès lors être question d’une aggravation de la sanction
ou de son caractère disproportionné. C’est en réalité le requérant lui-même qui,
par son comportement volontairement adopté, en pleine connaissance tant de
son antécédent judiciaire, que de sa situation professionnelle sensible, s’est
placé dans la situation dont il se plaint aujourd’hui.
S’y ajoute que PERSONNE1.) avait été clairement averti, lors de la première
condamnation, des conséquences attachées à une éventuelle déchéance du
sursis qui lui avait alors été accordé. Malgré cette mise en garde explicite, il a
néanmoins persisté à ne pas respecter les limitations de vitesse, entraînant la
conséquence à laquelle il est désormais confronté.
Il convient encore de souligner que le casier judiciaire de PERSONNE1.) fait
apparaître, en dépit de son jeune âge, non seulement les deux condamnations
de 2021 et de 2025 précédemment mentionnées, mais également une
condamnation du 7 octobre 2021 pour des infractions à la loi du 19 février 1973
relative à la lutte contre la toxicomanie. Cette dernière condamnation l’a
sanctionné d’une amende ainsi que d’une peine d’emprisonnement de deux
ans, assortie du sursis intégral.
De surplus, la nature spécifique des faits ayant fondé les deux condamnations
en matière de circulation routière, de surcroît par un conducteur encore jeune,
révèlent, à chaque fois, l’adoption d’une conduite automobile sur la voie
publique particulièrement sportive et la méconnaissance de manière répétée
des limitations de vitesse en vigueur. Ce type de comportement, par nature
dangereux, traduit un manque de respect manifeste des règles élémentaires
de prudence imposées pour la sécurité de tous les autres, usagers de la route
ou non, et démontre une difficulté persistante du requérant à adapter sa
conduite aux exigences légales.
Dans ce contexte, et compte tenu du casier judiciaire fourni, au vu du risque
que l’octroi d’une nouvelle faveur empêche PERSONNE1.) de ressentir
pleinement la désapprobation que suscite la perpétration de telles infractions
particulièrement dangereuses pour autrui, il demeure légitime de nourrir des
craintes sérieuses quant à une prise de conscience suffisante par le concerné
de ses responsabilités en cas de conduite sur la voie publique.
À l’opposé des conclusions afférentes du ministère public, la Chambre de
l’application des peines retient dès lors que PERSONNE1.) ne mérite pas
bénéficier d’une dispense d’exécution de l’interdiction de conduire ferme à
laquelle il a été légalement condamné.
Il y a dès lors lieu de déclarer le recours non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
Le président de la Chambre d’application des peines, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé