Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driving ban from 24 to 18 months and adding exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment. The defendant argued for a reduced ban duration and professional exceptions, while the prosecution maintained the original 24-month penalty. The court reduced the ban to 18 months due to the three-year statute of limitations and granted specific travel exceptions for work and family needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.1ter, 13.2, 13.3ter de la loi du 14 février 1955; The driving ban duration must be reduced if facts are older than three years, and exceptions must be granted for professional and family travel interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 124/26 VI.
du 2 mars 2026
(Not. 11078/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mars deux
mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoiremment par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, le 9 juillet 2025, sous le numéro 2220/2025, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 22 juillet 2025 par la prévenue PERSONNE1.), ainsi qu’en
date de ce même jour par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2025, la prévenue
PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique
du 16 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un
avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
paragraphe 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été avertie de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 mars 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 22 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au
pénal contre un jugement n°2220/2025 rendu contradictoirement le 9 juillet 2025
par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de
juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.)
à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de
vingt-quatre mois pour, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 9 janvier 2023, entre 17.15 heures et 18.00 heures à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en
l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de dix-huit mois, exécutée
du 30 novembre 2021 au 23 mai 2023, notifiée à la prévenue le 21 avril 2021,
résultant d’un jugement n°650 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg
en date du 4 mars 2020.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 février 2026, la prévenue n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais a expliqué avoir
interjeté appel en raison de l’interdiction de conduire prononcée en première
instance, alors qu’elle a besoin de son permis de conduire surtout pour conduire
sa fille à l’école ou à la maison relais.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la
confirmation de la déclaration de culpabilité de la prévenue, ainsi que des peines
d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première
instance, qui seraient des peines légales et adéquates. Eu égard aux
antécédents judiciaires de la prévenue, il s’oppose à un sursis assorti quant à
l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque
nouvel élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue convaincue de l’infraction
de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, étant précisé que
cette dernière s’est rendue coupable de cette infraction le 9 janvier 2023,
infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux
et des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°70047/2023
du 9 janvier 2023, ainsi que de la fiche de renseignements du parquet du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 21 mars 2023 relative à l’exécution de
l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de la prévenue par jugement du
4 mars 2020.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction ci-dessus énoncée.
Tant l’amende de 1.000 euros que l’interdiction de conduire de vingt-quatre mois
qui ont été prononcées en première instance sont des peines légales. Elles sont
également adaptées, d’une part, à la gravité des faits, et d’autre part, à la
situation personnelle de la prévenue. Elles sont partant à confirmer, sauf à
réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance à
dix-huit mois au vu de l’ancienneté des faits remontant à ce jour à plus de trois
ans.
Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel de la prévenue qui exerce un
travail, il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée en première
instance à l’égard de PERSONNE1.) les trajets prévus par l’article 13.1ter de la
loi modifiée de 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques tel qu’il est précisé au dispositif du présent arrêt.
Le jugement est partant à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée pour conduite sans permis
de conduire valable à dix-huit (18) mois ;
excepte de cette interdiction de conduire de dix-huit mois prononcée à l’encontre
de PERSONNE1.) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue,
auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à
10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier
conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Pascale BIRDEN, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre,
en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.