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CA6_123 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for driving without a valid license due to prior record.

Numéro de cause CA6_123
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for driving without a valid license. The defendant argued for leniency based on a specific constraint, but the court found the evidence sufficient to establish the offense. The decision was based on the defendant's heavy criminal record, which legally precluded any sentence mitigation or professional driving exceptions.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211: The court confirms a conviction for driving without a valid license when the defendant's criminal record precludes any sentence mitigation or exception for professional travel.

Mots-clés

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driving without license criminal record mitigation professional driving exception sentence confirmation Code de procédure pénale interdiction de conduire conviction upheld conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
représenter son mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de
article 185 du Code de procédure pénale
représenter son mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 71-2 du Code pénal
Concernant le moyen tiré d’une contrainte dans le chef du prévenu, l’article 71-2
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Texte complet

Arrêt N° 123/26 VI.

du 2 mars 2026

(Not. 40069/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mars deux

mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoiremment par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars 2025,

sous le numéro 700/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 9 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date de ce même jour par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 septembre

2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique du 16 février 2026.

A cette dernière audience, Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant tous

les deux à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les

moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.),

eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 9 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

contre un jugement n°700/2025 rendu contradictoirement le 5 mars 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge

unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel limité au prévenu PERSONNE1.) contre

ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement ferme de six mois, à une amende de 500 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de quinze mois pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 novembre 2022,

vers 16.00 heures à ADRESSE3.), à hauteur du bâtiment numéro NUMERO1.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en

l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de trente-cinq mois,

exécutée du 18 janvier 2021 au 3 décembre 2023, notifiée au prévenu le 15 juin

2020, résultant d’un jugement n°370 rendu par la Cour d’appel de Luxembourg

en date du 15 octobre 2018.

A l’audience de la Cour d’appel du 16 février 2026, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A

cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à

représenter son mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Le mandataire du prévenu ne conteste pas la matérialité des faits qui sont

reprochés à son mandant, mais réitère le moyen de la contrainte soulevé en

première instance, consistant dans le fait que le concubin de son mandant,

PERSONNE2.), l’a forcé à prendre le volant en le menaçant avec un couteau et

que le prévenu se trouvait en plus moralement pas à même de s’opposer à son

conjoint. Il sollicite ainsi, en ordre principal, l’acquittement de son mandant et, en

ordre subsidiaire, il demande à prendre en considération le fait qu’une pression

certaine a été exercée par le concubin de son mandant pour commettre

l’infraction afin de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement et d’assortir

l’exécution de l’interdiction de conduire d’un sursis intégral, sinon des exceptions

pour les trajets professionnels.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la

confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu et au rejet du moyen de

la contrainte soulevé, compte tenu notamment des images de vidéo-surveillance

de la station d’essence où les deux concubins se sont déplacés normalement,

sans aucun signe d’une contrainte ou de menace. Il demande à confirmer le

jugement entrepris également pour les peines d’emprisonnement ferme,

d’interdiction de conduire ferme et d’amende qui ont été prononcées et qui

seraient légales et adéquates, surtout au vu des nombreux antécédents

judiciaires du prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque

nouvel élément en instance d’appel.

Concernant le moyen tiré d’une contrainte dans le chef du prévenu, l’article 71-2

du Code pénal dispose que la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou

d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister n’est pas pénalement responsable.

La première forme de contrainte est la contrainte physique. Quant à la seconde

forme de contrainte, il s’agit de la contrainte morale, qui consiste en une pression

exercée sur la volonté du prévenu. Ainsi la contrainte morale, prenant la forme

de menaces, de sujétions ou de provocations émanant d’un tiers, est également

une cause d’exonération.

Cependant, pour être exonératoire la contrainte doit répondre aux conditions

suivantes : la contrainte doit être de nature à annihiler complètement la volonté

du prévenu ; le prévenu ne doit plus avoir de liberté d’action en ce sens qu’il n’a

pas la possibilité de recourir à une alternative légale ; la contrainte doit précéder

les faits incriminés ou être concomitante à ceux-ci ; les éléments à l’origine de la

contrainte doivent être imprévisibles, c’est-à-dire que leur survenance doit être

extérieure ou étrangère au prévenu et qu’elle n’a pas pu être évitée par ce

dernier.

Ainsi faut-il constater, à l’instar des juges de première instance, que

PERSONNE1.) ne saurait faire valoir une contrainte de prendre le volant.

Il échet tout d’abord de préciser que le trajet effectué par PERSONNE1.) de

ADRESSE4.) en Allemagne jusqu’à ADRESSE3.), a été interrompu à au moins

deux reprises, une fois à la station de service à ADRESSE5.), où la police a pu

constater sur base des images enregistrées par les caméras de surveillance que

« Auf den Bildern konnte man kein Messer erkennen. Zudem gingen beide

seelenruhig in die Tankstelle. PERSONNE1.) machte nicht den Eindruck als

würde er bedroht werden. » (procès-verbal n°3516/2022 du 29 novembre 2022,

p.4), et ensuite sur un parking à ADRESSE6.), où PERSONNE2.) a crevé un

pneu de la voiture de sa mère qui y était garée avec un couteau lequel il a jeté

ensuite dans la Moselle.

Il ressort certes des dépositions faites le 29 novembre 2022 auprès de la police

que PERSONNE2.) aurait contraint son compagnon à ADRESSE4.) à prendre le

volant sous la menace d’un couteau, sans néanmoins que les circonstances

exactes de cette contrainte n’aient été étayées de manière plus précise ni par

PERSONNE1.) ni par PERSONNE2.), mais, tel qu’énoncé par le jugement

entrepris, l’affirmation de PERSONNE2.), d’avoir obligé PERSONNE1.) de

conduire son véhicule en exhibant un couteau, « n’a cependant pas été

confirmée à la barre ». Une contrainte exercée au moyen d’un couteau exhibé

n’est ainsi pas établie à suffisance par les éléments du dossier.

Ensuite, tel que retenu encore à juste titre par le juge de première instance,

PERSONNE1.) était en mesure de s’opposer à PERSONNE2.), alors qu’il a lui-

même déclaré lors de l’audience en première instance « que la veille des faits,

PERSONNE2.) aurait été violent et aurait saccagé leur domicile. À la suite de cet

événement, il aurait appelé la police allemande. »

Il s’ensuit qu’au vu des prédites circonstances et au vu du trajet parcouru, une

éventuelle pression exercée par

PERSONNE2.)

sur

PERSONNE1.)

à

ADRESSE4.)

ne revêt pas les caractéristiques nécessaires pour être

exonératoire de l’infraction de conduite sans permis de conduire valable le jour

des faits à ADRESSE6.), notamment à défaut d’une annihilation complète de la

volonté du prévenu et compte tenu de la possibilité de recourir à une alternative

légale.

Par conséquent, la contrainte que PERSONNE1.) invoque n’est pas exonératoire

de responsabilité.

La Cour d’appel constate que les éléments qui figurent au dossier répressif, dont

les constatations consignées par les agents verbalisant dans le procès-verbal

n°3516/2022 du 29 novembre 2022, la fiche de renseignements du parquet du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 février 2023 relative à l’exécution

de l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre du prévenu par arrêt de la

Cour d’appel du 15 octobre 2018, ainsi que les aveux du prévenu, sont de nature

à établir le délit de conduite sans permis de conduire valable dans le chef du

prévenu. Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu le

prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.

Les peines prononcées en première instance, à avoir la peine d’emprisonnement

de six mois, l’amende de 500 euros et l’interdiction de conduire de quinze mois,

sont légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à

la situation personnelle du prévenu, dont le casier judiciaire renseigne entre

autres de dix condamnations en matière de circulation, et sont partant à

confirmer.

La Cour relève que le casier judiciaire du prévenu est particulièrement chargé,

ce qui exclut légalement toute mesure d’aménagement de la peine

d’emprisonnement, tel que les juges de première instance l’ont à bon escient

retenu. Il en est de même quant à l’octroi d’un sursis assorti quant à l’exécution

de l’interdiction de conduire.

Au vu du comportement irresponsable du prévenu, du défaut de prise de

conscience et des antécédents judiciaires spécifiques, et compte tenu du fait que

la sécurité des autres usagers de la route doit primer sur les besoins

professionnels du prévenu, lesquels ne sont d’ailleurs pas documentés par une

quelconque pièce, il n’y a pas lieu d’excepter l’interdiction de conduire des trajets

professionnels.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à

11,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier

conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre,

en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.