Court of Appeal confirms conviction but reduces substitute fine due to vehicle confiscation recidivism rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the public prosecutor's and the defendant's appeals admissible but found the prosecutor's appeal unfounded while the defendant's appeal was upheld. The court confirmed the original conviction for drunk driving with a specific judicial antecedent but reformulated the judgment regarding the confiscation of the vehicle. Consequently, the substitute fine was reduced to 15,000 euros to align with the statutory cap on the vehicle's value, and the body attachment period was set at 150 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 § 2, 2° de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955: In cases of recidivism mandating vehicle confiscation, the substitute fine cannot exceed the vehicle's value, requiring judicial reduction if the initial amount is excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 122/26 VI.
du 2 mars 2026
(Not. 151/25/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mars deux
mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoiremment par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en
compositon de juge unique, le 15 juillet 2025, sous le numéro 2395/2025, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 23 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date de ce même jour par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du
16 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 mars 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 23 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un
jugement n°2395/2025 rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge
unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour, soit le 23 juillet 2025 au même greffe, le
procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une amende
correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit
mois dont les trajets professionnels ont été exceptés, pour, le 26 janvier 2024,
vers 0.50 heure, sur l’autoroute ADRESSE3.), en direction d’ADRESSE1.), en
tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique, avoir circulé avec un taux
d’alcool d’au moins 0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,70 mg par litre
d’air expiré et ne pas avoir observé le signal C.14, limitation de vitesse à 110 km
par heure sur une autoroute, en l’espèce avoir circulé à une vitesse de 150 km
par heure, le dépassement étant supérieur à 25 km par heure. Le juge de
première instance a également prononcé la confiscation du véhicule de la
marque X, immatriculé sous le n° NUMERO1.) et appartenant au prévenu, motif
pris d’un état de récidive légale dans le chef du prévenu rendant la confiscation
obligatoire, et il a fixé une amende subsidiaire à un montant de 30.000 euros,
étant donné que le prédit véhicule ne se trouve pas sous mains de justice.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 février 2026, le prévenu a
présenté ses excuses et a expliqué qu’il a interjeté appel uniquement à cause de
l’amende subsidiaire qui a été prononcée à son encontre en première instance
et qui a été fixée à un montant de 30.000 euros
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé la
réduction de l’amende subsidiaire fixée en première instance à de plus justes
proportions et plus précisément il a demandé à voir réduire le montant de
l’amende subsidiaire au montant de 15.000 euros, au vu des pièces versées qui
constituent deux offres d’achat effectuées par deux garages, offres qui se situent
entre 14.500 et 14.900 euros, en observant que le contrat de prêt a été conclu
par le père de son mandant, que la voiture est âgée de quatre ans et qu’elle
affiche un kilométrage non négligeable de 150.000 km.
Le représentant du ministère public demande à voir confirmer la déclaration de
culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées par le juge de première
instance. Concernant plus particulièrement l’amende subsidiaire , il se rapporte
à la sagesse de la Cour d’appel pour ce qui concerne le montant de cette
amende.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Tout d’abord, c’est à bon droit que le juge de première instance s’est déclaré
compétent pour connaître de la contravention qui est reprochée à
PERSONNE1.), notamment en raison de la connexité entre cette contravention
et le délit reproché également à ce dernier.
Ensuite, il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation
fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un
quelconque nouvel élément en instance d’appel.
C’est encore à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de
l’infraction de conduite en état d’ivresse et de l’infraction d’avoir conduit à une
vitesse excessive, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel
sur base de ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-
verbal de police n° 1928/2024 du 26 décembre 2024 contenant notamment le
résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 12 § 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
(ci-après « loi modifiée du 14 février 1955 ») ainsi que dans les liens de
l’infraction à l’article 7 de la même loi sauf qu’il y a lieu de rectifier le libellé
reproduit en page 2 du jugement entrepris en remplaçant les termes « le 26
janvier 2024 » par ceux « le 26 décembre 2024 », étant précisé que les faits se
sont produits le 26 décembre 2024.
Les peines d’amende de 1.500 euros et d’interdiction de conduire de dix-huit mois
sont légales et adaptées à la gravité des faits, dont il faut relever le fait que le
prévenu a un antécédent judiciaire spécifique. Ces peines sont donc à confirmer,
y compris le fait que les trajets professionnels ont été exceptés de cette
interdiction de conduire.
Le jugement déféré est encore à confirmer en ce qu’il a ordonné la confiscation
du véhicule X, appartenant au prévenu et utilisé pour commettre l’infraction. En
effet, par application de l’article 12 § 2, 2° de la loi modifiée du 14 février 1955,
la confiscation du véhicule du prévenu est obligatoire eu égard à la situation de
récidive dans laquelle le prévenu se trouve, celui-ci ayant été condamné par
jugement du 2 juin 2022 pour conduite en état d’ivresse et ayant de nouveau
conduit en état d’ivresse endéans un délai de trois ans.
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le taux
de l’amende subsidiaire à l’exécution de la confiscation du véhicule ne peut
dépasser la valeur du véhicule confisqué.
En tenant compte des explications fournies par le prévenu notamment en
instance d’appel et de ses pièces versées selon lesquelles il évalue la voiture X
à un montant approximatif de 15.000 euros, la Cour constate qu’il convient de
réduire le montant de l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la
décision de confiscation à un montant de 15.000 euros.
Il convient partant de réformer le jugement entrepris sur ce point.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et du prévenu PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) fondé ;
réformant :
rectifie le libellé quant à la date de l’infraction conformément à la motivation du
présent arrêt ;
ramène l’amende subsidiaire prononcée en première instance pour le cas où la
confiscation ne pourrait pas être exécutée à un montant de quinze mille (15.000)
euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent cinquante
(150) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à
10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier
conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Pascale BIRDEN, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre,
en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.