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CA6_121 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction but reduces fine and grants full probation for probationary driver.

Numéro de cause CA6_121
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the defendant's conviction for driving while on probation but partially reformulated the sentence. While the first-instance judgment was upheld regarding guilt and the total duration of the driving ban, the appellate court reduced the fine from 1,000 to 500 euros due to the defendant's recent job loss. Furthermore, the court granted full probation for the execution of the driving ban, replacing the original suspended enforcement period.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment by reducing the fine based on financial hardship and granting full probation for the execution of a driving ban when the offender is a probationary driver without prior judicial antecedents.

Mots-clés

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probationary driver driving ban execution full probation fine reduction financial hardship appellate reform Code de procédure pénale conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
représenter sa mandante en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
mois ont été assortis de l’exemption prévue à l’article 13.1ter de la loi modifiée
article 185 du Code de procédure pénale
représenter sa mandante en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 121/26 VI.

du 2 mars 2026

(Not. 1959/25/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mars deux

mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au ADRESSE2.), demeurant à

ADRESSE3.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en compositon de juge

unique, le 15 juillet 2025, sous le numéro 2377/2025, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de

Luxembourg

le

juillet

2025

par le

mandataire

de la prévenue

PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour par le représentant du

Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2025, la prévenue

PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique

du 16 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg, représentant la prévenue PERSONNE1.), développa les moyens

de défense et d’appel de cette dernière.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Abou BA, avocat à la Cour, représentant la prévenue PERSONNE1.), eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 17 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement

n°2377/2025 rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.)

à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de quinze

mois, dont neuf mois ont été assortis quant à son exécution du sursis et dont six

mois ont été assortis de l’exemption prévue à l’article 13.1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, pour, étant conductrice en période de stage d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 12 janvier 2025, vers 7.00 heures à

ADRESSE4.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,63 mg par litre d'air expiré.

A l’audience de la Cour d’appel du 16 février 2026, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement citée, elle n’a pas comparu personnellement.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à

représenter sa mandante en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Le mandataire de la prévenue ne conteste pas la matérialité des faits qui sont

reprochés à sa mandante, mais il explique les circonstances dans lesquelles les

faits ont eu lieu, à savoir une fête d’anniversaire lors de laquelle sa mandante

avait certes bu et dont elle était consciente, et l’intention de sa mandante de

vouloir déplacer son véhicule uniquement d’un parking sur un autre en raison de

la fermeture du premier. Au vu de ces circonstances, de ses aveux spontanés

dès le début, de sa situation personnelle, ayant un enfant en bas âge à sa charge,

il sollicite à voir assortir l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée en

première instance d’un sursis intégral ainsi que la réduction du montant de

l’amende.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la

confirmation de la déclaration de culpabilité de la prévenue, ainsi que des peines

d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première

instance. Au vu du fait que la prévenue n’avait son permis de conduire que depuis

trois mois, il s’oppose à l’octroi d’un sursis intégral à l’exécution de l’interdiction

de conduire à prononcer et se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui

concerne le quantum de l’amende.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque

nouvel élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue convaincue de l’infraction

de conduite en état d’ivresse, telle que reprochée à la prévenue lors de l’audience

en première instance, à savoir que celle-ci était encore conductrice en période

de stage, étant précisé qu’elle s’est rendue coupable de cette infraction le 12

janvier 2025, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base

de ses aveux, des constatations policières consignées dans le procès-verbal

n°1044/2025 du 12 janvier 2025 et du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué

sur la prévenue.

La déclaration de culpabilité de la prévenue pour l’infraction telle que retenue en

première instance est dès lors à confirmer.

La peine d’amende de 1.000 euros et l’interdiction de conduire de quinze mois

prononcées par le juge de première instance sont des peines légales.

L’interdiction de conduire de quinze mois est adaptée à la gravité des faits, à la

qualité de conductrice en période de stage au moment des faits et à sa situation

personnelle, et est partant à confirmer.

Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue, de la gravité

des faits et des regrets exprimés par la prévenue dès son audition par la police,

il y a cependant lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne

l’aménagement de l’exécution de l’interdiction de conduire. En effet, même si

PERSONNE1.) est encore une jeune conductrice en période de stage, il n’en

demeure pas moins qu’elle n’est pas indigne d’une certaine clémence, de sorte

que l’exécution de l’interdiction de conduire est à assortir d’un sursis intégral.

Pour ce qui concerne l’amende, la Cour d’appel décide de ramener le montant

de l’amende à 500 euros au vu de la situation financière modeste de

PERSONNE1.), qui a perdu son travail récemment.

Il convient partant de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant :

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à cinq cent

(500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

cinq (5) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution intégrale de la peine de l’interdiction de conduire

de quinze mois prononcée en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier

conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre,

en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.