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CA6_120 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for driving uninsured vehicle with suspended license. The defendant was found guilty of driving without valid insurance coverage.

Numéro de cause CA6_120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for driving a vehicle without valid insurance coverage. The defendant argued he was unaware of the insurance suspension due to his ex-wife's divorce proceedings, but the court rejected this based on police testimony confirming he was explicitly informed via WhatsApp. Consequently, the original sentence of a 500 euro fine and a twelve-month driving ban with suspended execution was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court must reject an appeal where the defendant's claim of ignorance regarding the suspension of vehicle insurance is contradicted by objective evidence such as police statements confirming prior notification.

Mots-clés

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driving without insurance criminal appeal procedure suspended license penalty police testimony evidence notification of suspension suspension de l'assurance réticence d'assurance contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N°120/26 VI.

du 2 mars 2026

(Not. 40360/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mars deux

mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, siégeant en composition de juge unique et en chambre du

conseil, le 19 juin 2025, sous le numéro 702/25, dont les considérants sont

conçus comme suit :

« … »

De cette

ordonnance

pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 7 juillet 2025 par le prévenu PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 20 octobre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

16 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de

l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Ricardo DA SILVA MARTINS, renonçant à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 paragraphe 8 du

Code de procédure pénale et contre-signée par l’interprète Ricardo DA SILVA

MARTINS, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction en

langue portugaise du présent arrêt, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 7 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel de l’ordonnance pénale n° 702/25

rendue le 19 juin 2025 par le tribunal correctionnel, statuant en chambre du

conseil et en composition de juge unique.

La décision attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une

amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de douze mois, assortie

quant à son exécution du sursis intégral pour, le 26 octobre 2024, à 15.41

heures, à ADRESSE3.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, avoir mis en circulation ledit véhicule sans qu’il soit couvert par un

contrat d’assurance valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 février 2026, le prévenu

PERSONNE1.) a expliqué qu’à l’époque des faits il se trouvait en instance de

divorce, précisant que son ex-épouse et lui possédaient ensemble deux

voitures, que l’une des voitures était utilisée par son ex-épouse et que l’autre

était utilisée par lui et qu’il croyait que son ex-épouse avait payé la prime

d’assurance du véhicule qu’il utilisait. Il insiste sur le fait que son ex-épouse ne

l’a pas informé du fait qu’elle a résilié le contrat d’assurance couvrant le véhicule

qu’il utilisait et estime dès lors qu’il est innocent en ce qui concerne l’infraction

qui lui est reprochée.

A cette même audience, le représentant du ministère public a relevé que

d’après les informations fournies par l’ex-épouse du prévenu et consignées au

procès-verbal de police n° 33331/2024 du 26 octobre 2024 celui-ci a refusé

aussi bien la demande de son ex-épouse de lui rendre le véhicule pour qu’elle

puisse le vendre que celle de garder le véhicule mais de régler les frais

d’assurance. Etant donné que le prévenu a continué à utiliser le véhicule pour

lequel son ex-épouse payait des frais, celle-ci a pris la décision de résilier le

contrat d’assurance avec effet au 11 octobre 2024, circonstance dont le prévenu

a été informé.

Il conclut donc à la confirmation de l’ordonnance pénale déférée en ce qu’elle a

retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir mis en circulation sur la

voie publique un véhicule sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance et

en ce qu’elle a prononcé une peine d’amende de 500 euros et une interdiction

de conduire de douze mois qui a été assortie d’un sursis.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

D’emblée, il faut constater que l’affirmation du prévenu qu’il n’a pas été averti

par son ex-épouse que le véhicule n’est plus couvert par un contrat d’assurance

est contredite par les éléments du dossier, notamment par les déclarations

effectuées devant la police par PERSONNE2.) le 27 octobre 2024 qui a répondu

à la question « M. PERSONNE1.) savait-il, au moment où il conduit le véhicule,

qu’il n’y avait pas d’assurance sur le véhicule ? » que « Oui, j’(ai) lui ai envoyé la

suspension du contrat d’assurance par WhatsApp le 12/10/2024 pour qu’il

sache qu’il n’y a plus d’assurance sur le véhicule. » et qui a encore précisé que

« La police de ADRESSE4.) était au courant de cette situation et les policiers

ont appelé PERSONNE1.) devant moi, pour lui informer que le véhicule n’était

plus immatriculé et plus assuré et qu’il fallait le rendre à moi… ».

C’est donc à bon droit que la

chambre du conseil près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a retenu le prévenu dans les liens de

l’infraction d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique

sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable, infraction qui reste

établie à charge du prévenu en instance d’appel sur base des constatations

policières consignées dans le procès-verbal de police n° 33331/2024 du 26

octobre 2024 et des pièces versées au dossier répressif attestant qu’il y a eu

suspension du contrat d’assurance avec effet au 11 octobre 2024 pour le

véhicule en question.

Dès lors, la Cour d’appel décide de confirmer l’ordonnance pénale déférée, y

compris en ce qu’elle a condamné le prévenu à une amende de 500 euros et

une interdiction de conduire de douze mois qui a été assortie quant à son

exécution d’un sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance pénale entreprise ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés

à 9,05 euros.

Par application des textes de loi renseignés dans l’ordonnance pénale du 19 juin

2025, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier

conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre,

en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.