Court of Appeal acquits one defendant on insufficient evidence while partially reforming sentence for the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and found the appeal by the first defendant founded, acquitting them of the charge due to insufficient evidence and the principle of benefit of the doubt. Conversely, the court found the second defendant's appeal only partially founded, reducing their sentence to unpaid community service and adjusting the fine amount. The decision reflects a split outcome where one defendant is released from criminal liability while the other faces a modified penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale; When evidence is insufficient to establish guilt, the court must acquit the defendant, but if guilt is proven, the court may reform the sentence to be more lenient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 119/26 VI.
du 2 mars 2026
(Not. 23461/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mars deux
mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au ADRESSE2.), demeurant
à ADRESSE3.),
prévenue et appelante,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) au ADRESSE2.), demeurant
à ADRESSE3.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoiremment par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition
de juge unique, le 3 avril 2025, sous le numéro 1259/2025, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 7 mai 2025 par le mandataire des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 12 mai 2025 par le représentant du Ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2025, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à
l’audience publique du
10 novembre 2025
devant la Cour d'appel de
Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience
publique du 16 février 2026.
A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète
assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été avertie de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA
SILVA MARTINS, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), déclarant tous les deux
renoncer à la traduction du présent arrêt, eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 2 mars 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations respectives qui ont été notifiées le 7 mai 2025 au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) (ci-
après « PERSONNE1.) ») ont fait interjeter appel contre
un jugement
n°1259/2025 rendu contradictoirement à leur encontre le 3 avril 2025 par une
chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal, statuant en
composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 12 mai 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE2.)
à une peine d’emprisonnement de six mois assorti du sursis à exécution, à une
amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire
fermes de douze et de dix-huit mois, pour, étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 25 juin 2023 vers 01.00 heures à
ADRESSE5.), 1) avoir de nouveau circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air
expiré avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un délit en matière de conduite en état d’ivresse sera
devenue irrévocable, en l’espèce avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,44 mg
par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant jugement
n°1186 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 28 avril
2022 pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,60 mg par litre d’air expiré, 2)
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 3)
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, in
specie malgré une interdiction de conduire judiciaire de trente-deux mois,
exécutée du 20 décembre 2022 au 5 août 2025, notifiée au prévenu le 23
novembre 2022, résultant du susdit jugement n°1186 rendu par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg et 4) avoir commis un défaut de conduire de façon
à rester constamment maître de son véhicule. Il a condamné PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de
douze mois assortie du sursis, pour, étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, avoir toléré la mise en
circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE2.). Par ce même
jugement, la confiscation du véhicule de la marque X, immatriculé NUMERO1.)
saisi suivant procès-verbal de police n° 22746/2023 du 25 juin 2023 et
appartenant à PERSONNE1.) a encore été ordonnée.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 février 2026, la prévenue
PERSONNE1.) a contesté l’infraction qui lui est reprochée en faisant valoir avoir
ignoré que son concubin allait conduire son véhicule X immatriculé NUMERO1.).
Elle fait état de problèmes de santé à cette époque et de problèmes de mémoire
pour expliquer les raisons l’ayant amenée, d’une part, à laisser son véhicule
devant le domicile de son concubin et être rentrée en autobus, précisant avoir
préalablement failli causer un accident sur le trajet du lac de ADRESSE6.)
jusqu’au domicile de son concubin, et d’autre part, à avoir laissé un double des
clés de la voiture X au domicile de son concubin. Elle nie fermement avoir donné
sa voiture à PERSONNE2.) aux fins que celui-lui la conduise.
Le prévenu PERSONNE2.) ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont
reprochés et admet donc avoir conduit le soir des faits et souligne que sa
concubine PERSONNE1.) n’était pas au courant qu’il a conduit le véhicule de
celle-ci.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a
demandé l’acquittement de cette dernière du chef de l’infraction retenue en
première instance, au moins pour cause de doute quant à l’élément intentionnel,
en faisant valoir que le dossier répressif ne permettrait pas d’établir la
connaissance de sa mandante que PERSONNE2.) allait conduire son véhicule
X immatriculé NUMERO1.) le 25 juin 2023. Subsidiairement, il demande à la Cour
d’appel de faire abstraction d’une amende à l’encontre de la prévenue, sinon de
réduire l’amende au strict minimum eu égard à la situation financière précaire de
la prévenue. Il demande encore la réformation de la décision en ce que celle-ci
a ordonné la confiscation du véhicule appartenant à PERSONNE1.).
A l’appui de sa demande à voir prononcer, par réformation, l’acquittement de
PERSONNE1.), le mandataire de celle-ci explique les circonstances de fait, plus
particulièrement il explique pour quelles raisons le couple disposait de deux
voitures immatriculées
au nom de
PERSONNE1.), quand bien même
PERSONNE2.) ne dispose pas d’un permis de conduire, et il verse notamment
une pièce relative à un devis de réparation pour un montant de plus de 7.000
euros quant au second véhicule Y. Il explique encore les troubles de mémoire
récurrents et problèmes de santé ayant amené PERSONNE1.), après avoir subi
une opération à la tête pour ablation d’une tumeur, à déposer un double des clés
de la voiture X auprès de son concubin. Il souligne la bonne foi de sa mandante
et conclut à la cohérence des déclarations des deux prévenus, qui viendraient
appuyer le fait que PERSONNE1.) n’a pas sciemment commis l’infraction qui lui
est reprochée.
Concernant PERSONNE2.), le mandataire confirme que les faits qui lui sont
reprochés, ne sont pas contestés, mais il explique les raisons factuelles ayant
amené son mandant à prendre, de manière spontanée et non planifiée, la
décision malencontreuse de prendre le volant du véhicule X, lequel appartient à
PERSONNE1.) au terme d’un arrangement entre concubins, le mandataire
venant préciser que ce véhicule avait initialement appartenu à PERSONNE2.)
pour l’avoir financé pour son ex-compagne.
Le mandataire de
PERSONNE2.)
conclut à voir remplacer la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre du prévenu par
la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré. Il demande encore à la
Cour d’appel de faire abstraction d’une amende à l’encontre du prévenu, sinon
de réduire l’amende au strict minimum eu égard à sa situation financière très
précaire.
Sur question qui a été posée par la Cour d’appel à PERSONNE2.), celui-ci s’est
déclaré d’accord à prester le cas échéant des heures de travail d’intérêt général
sans rémunération en lieu et place d’une peine de prison.
A cette même audience, le représentant du Ministère public a conclu à la
confirmation de la déclaration de culpabilité des deux prévenus, PERSONNE1.)
ayant été retenue à juste titre dans la prévention libellée à sa charge qui se
trouverait établie par les éléments du dossier. Il demande la confirmation des
peines prononcées à l’égard des deux prévenus, tout en se rapportant à la
sagesse de la Cour d’appel, en ce qui concerne PERSONNE2.), pour voir
remplacer la peine d’emprisonnement par la condamnation à effectuer un travail
d’intérêt général, et en ne s’opposant pas à une éventuelle réduction de l’amende
à son encontre.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur la contravention sub 4)
reprochée à PERSONNE2.), dans la mesure où celle-ci est connexe au délit sub
1) sanctionné par l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, combiné avec
l’article 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, aux relations fournies
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque
nouvel élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré PERSONNE2.) convaincu des
infractions susvisées, qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur
base des aveux du prévenu, des constatations policières consignées dans le
procès-verbal de police n° 22745/2023 du 25 juin 2023 et de la fiche de
renseignements du Parquet du 30 juin 2023, étant relevé que le prévenu ne
disposait, de son propre aveu, jamais d’un permis de conduire valable.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées pour PERSONNE2.) et les peines prononcées à son égard en
première instance sont légales.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience,
PERSONNE2.), dont le repentir paraît sincère, n’est cependant pas indigne d’une
certaine clémence pour les susdites infractions qui remontent à 2023.
Ainsi, convient-il, par réformation du jugement entrepris, de décharger
PERSONNE2.) de la peine d’emprisonnement de six mois, alors qu’elle n’est pas
appropriée en l’espèce.
La Cour d’appel considère en effet que les infractions retenues à charge de
PERSONNE2.) ne comportent pas une peine d’emprisonnement privative de
liberté de plus de six mois. Afin de ne pas compromettre l’avenir familial et
professionnel du prévenu, il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE2.) des
dispositions de l’article 22 du Code pénal, ce dernier ayant déclaré être d’accord
à cet égard.
Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de remplacer la peine
d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance contre
PERSONNE2.) par la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une
durée de cent quatre-vingts heures au vu des antécédents judiciaires du prévenu.
Au vu de la situation financière modeste de PERSONNE2.) telle qu’elle résulte
des pièces versées, la Cour d’appel décide encore, par réformation, de réduire
le quantum de la peine d’amende prononcée en première instance à 500 euros.
Les peines d’interdictions
de
conduire prononcées à l’encontre de
PERSONNE2.) constituent des sanctions adéquates et sont partant à confirmer.
Au regard des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, c’est à juste titre
que les interdictions de conduire n’ont pas été assorties d’un sursis.
Concernant l’infraction reprochée à PERSONNE1.) d’avoir toléré la mise en
circulation de son véhicule X immatriculé NUMERO1.) par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable, la Cour d’appel constate qu’il ne résulte
pas à l’abri de tout doute de l’ensemble des éléments du dossier, plus
particulièrement des déclarations de PERSONNE2.), dont celles faites auprès de
la police en date du 28 juin 2023, des déclarations de PERSONNE1.) et des
circonstances de fait, y compris des explications et pièces fournies par la
défense, notamment quant à l’existence de deux véhicules immatriculés au nom
de PERSONNE1.), que cette dernière avait effectivement connaissance,
respectivement devait être consciente que son concubin allait conduire le
véhicule X de PERSONNE1.) le 25 juin 2023 après que celle-ci ait laissé son
véhicule devant le domicile de PERSONNE2.) le soir en question.
Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a dès lors lieu d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge, étant relevé qu’en première
instance le représentant du
Ministère public avait également conclu à
l’acquittement de PERSONNE1.) pour les faits litigieux.
Par voie de conséquence, il y a encore lieu, par réformation, de restituer à
PERSONNE1.) son véhicule X immatriculé NUMERO1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
les prévenus
et
leur
mandataire
entendus
en
leurs
explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu
en son réquisitoire,
déclare les appels du Ministère public et des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) recevables ;
dit l’appel du Ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;
par réformation :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des
fins de sa poursuite sans peines ni dépens ;
ordonne la restitution du véhicule de marque X, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.) saisi par procès-verbal de police n° 22746/2023 du 25 juin 2023 à
PERSONNE1.) ;
laisse les frais des deux instances quant à sa poursuite pénale à charge de
l’État ;
dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;
par réformation :
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard
de PERSONNE2.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt
général non rémunéré ;
condamne PERSONNE2.) à prester pendant la durée de cent quatre-vingts
(180) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;
ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à l’encontre de
PERSONNE2.) à cinq cents (500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5)
jours ;
confirme
pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne
PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à
17,60 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
ajoutant l’article 22 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,
209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier
conseiller, et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Pascale BIRDEN, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre,
en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.