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TALCH23_647 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on another for lesser offense with fine.

Numéro de cause TALCH23_647
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the primary charge of infraction to Article 399 of the Penal Code but convicted him of the subsidiary charge under Article 398. While the defendant was found not guilty of the main allegation, he was sentenced to a 50 euro fine and civil damages were awarded to the private prosecutor. The decision reflects a partial acquittal where the court rejected the primary accusation but upheld liability for a lesser offense.

Regeste Legislator

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Articles 398 and 399 of the Penal Code; when a defendant is charged with a primary offense and a subsidiary one, the court may acquit on the primary charge while convicting on the subsidiary charge if the facts support only the lesser offense.

Mots-clés

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subsidiary charge partial acquittal Article 398 Penal Code Article 399 Penal Code correctional fine civil damages private prosecutor représentation de la violence

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
Article 78 of the Penal Code
L’article 78 du Code pénal permet de réduire l’amende correctionnelle au-dessous du montant
Article 398 of the Penal Code
l’article 398 du Code pénal.
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 183-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n° 647/2026

Not. 30460/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

- p r é v e n u –

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 27 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à

l’article 398 du Code pénal.

À cette audience, Madame le Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code

de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Président et par la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

30460/23/CD et notamment le procès-verbal n° 41705/2023 dressé en date du 17 juin 2023 par

la Police grand-ducale, Commissariat Capellen / Steinfort.

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 27 janvier 2026 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Au pénal

Le Ministère Public reproche principalement au prévenu PERSONNE1.), d’avoir en date du

11 juin 2023 entre 20.40 heures et 21.11 heures à L-ADRESSE3.), porté des coups et faits des

blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en la poussant et en

lui donnant des coups de poing au ventre du côté gauche alors qu’elle était enceinte au moment

des faits, de sorte à causer une incapacité de travail de PERSONNE2.), préqualifiée.

En ordre subsidiaire, l’accusation porte sur les mêmes faits sans la circonstance aggravante

susvisée.

Quant aux faits

En date du 11 juin 2023, les agents verbalisant furent appelés au ADRESSE4.) à ADRESSE5.)

où un différend impliquant plusieurs personnes serait survenu au niveau du parking du

restaurant ENSEIGNE1.).

Le prévenu et sa fille PERSONNE3.) attendaient les agents à leur arrivée.

PERSONNE3.) remit immédiatement aux agents un téléphone portable et informa les agents

que ce téléphone appartenait à une femme qui se trouvait à l’intérieur du restaurant.

À l’intérieur du restaurant, les agents purent identifier la femme en la personne de

PERSONNE2.). Celle-ci leur déclara avoir eu un différend verbal avec le prévenu et sa fille.

Le prévenu l’aurait poussée et frappée au niveau du ventre.

Comme PERSONNE2.), qui était enceinte, se plaignait de douleurs au niveau du ventre et

qu’elle se sentit mal, elle fut envoyée en ambulance à l’hôpital.

Le Dr PERSONNE4.) y émit en date du 12 juin 2023 un certificat dans lequel il attesta que la

patiente n’a pas subi de lésion abdominale et qu’un examen gynécologique fut prescrit.

Le Dr PERSONNE4.) attesta dans ce même certificat avoir prescrit à PERSONNE2.) une

incapacité de travail de deux jours.

Lors de son audition par les agents, PERSONNE2.) relata avoir décidé de quitter le restaurant

et les autres membres de la chorale de l’université parce qu’elle ne se sentait pas bien.

Au moment de payer à la caisse, elle aurait eu une discussion avec le prévenu et sa fille au sujet

des droits des fumeurs.

À sa sortie du restaurant, le prévenu aurait été entrain de fumer sur le parking. Elle aurait eu à

nouveau un échange verbal avec le prévenu dans lequel le prévenu l’aurait injurié.

Comme le prévenu serait retourné à son véhicule, elle aurait pris une photo.

Le prévenu lui aurait alors enjoint de supprimer la photo.

Elle aurait voulu poursuivre sa route, mais le prévenu l’aurait frappée au ventre. Elle se serait

tournée pour protéger le bébé si bien que le coup aurait été porté à son abdomen. Par la suite,

le prévenu lui aurait encore porté des coups à l’épaule et au bras, faisant tomber son portable.

La fille du prévenu aurait ramassé le téléphone et elle se serait rendue à l’intérieur du restaurant

pour appeler la police.

Entendue comme témoin, PERSONNE2.) confirma ses dires aux agents en précisant que sa

voiture n’était pas garée sur le parking et que pour s’y rendre, elle devait impérativement passer

devant le prévenu.

Quand l’échange verbal serait devenu de plus en plus agressif, elle aurait eu l’intention

d’appeler la police et aurait ainsi pris la photo pour se constituer une preuve.

Elle aurait traversé la route pour se rendre vers sa voiture, mais le prévenu l’aurait suivie. Les

coups lui auraient été portés de l’autre côté de la rue.

Aucun problème n’aurait été détecté lors de l’examen gynécologique effectué à l’hôpital, mais

sa tension aurait été beaucoup trop élevée à l’arrivée des secours.

PERSONNE2.) précisa souffrir d’une maladie rare et avoir ainsi eu de grandes difficultés pour

tomber enceinte. Elle déclara par ailleurs que la fumée de cigarettes la met à mal.

Tant le prévenu que sa fille PERSONNE3.) confirmèrent auprès des agents les déclarations de

PERSONNE2.) relatifs à l’échange verbal à la caisse et relatifs à l’échange verbal survenu sur

le parking.

Les deux déclarèrent que quand ils auraient voulu quitter les lieux, PERSONNE2.) se serait

mise devant la voiture et aurait pris une photo et que par la suite, le prévenu aurait voulu que

PERSONNE2.) supprime la photo.

PERSONNE3.) déclara aux agents que lorsque PERSONNE2.) se serait rendue vers sa voiture,

son père l’aurait suivie. Il aurait enjoint à PERSONNE2.) de s’arrêter et lui aurait donné un

coup à l’épaule.

PERSONNE2.) aurait alors laissé tomber son téléphone.

PERSONNE3.) répéta ses dires lors de sa déposition à l’audience.

Elle précisa qu’elle n’a pas suivi PERSONNE2.) de l’autre côté de la rue et que PERSONNE2.)

leur aurait déclaré être gravement malade.

Le prévenu reconnut auprès des agents avoir poussé PERSONNE2.) à l’épaule. Il contesta

toutefois l’avoir frappée au ventre.

Entendu à l’audience, le prévenu déclara avoir eu peur que PERSONNE2.) publie sa photo

dans les réseaux sociaux et avoir pour cette raison voulu qu’elle supprime la photo.

De l’autre côté de la rue, il aurait mis sa main sur l’épaule de PERSONNE2.), ce dans un geste

apaisant.

L’avocat de la partie civile a relevé lors de sa plaidoirie que le prévenu a suivi PERSONNE2.)

de l’autre côté de la rue et que le comportement du prévenu était exagéré.

La représentante du Ministère public a retenu que les témoins qui ont déposé sous la foi du

serment se contredisent et que seul le coup à l’épaule fait l’unanimité.

Elle a requis l’acquittement pour cause de doute du prévenu des infractions mises à sa charge

et la requalification de l’infraction libellée en la contravention de violences légères prévues à

l’article 563 du Code pénal.

Le prévenu requiert son acquittement au motif qu’il n’aurait pas frappé PERSONNE2.).

En droit

Dans la citation à prévenu, le Ministère Public reproche en ordre principal au prévenu d’avoir

contrevenu à l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de

travail prévue à l’article 399 du Code pénal.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a pas été blessée en date du 11 juin 2023, alors

qu’aucune blessure ne fut constatée sur son corps et que par ailleurs sa grossesse ne fut pas

affectée par les faits.

À l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE2.) a déposé sous la foi du serment que

le prévenu lui a porté un coup sur l’abdomen.

Si la déposition de PERSONNE2.) n’est pas confirmée par le témoin PERSONNE3.) lors de

sa déposition à l’audience, ce fait peut s’expliquer par la circonstance que le coup a été porté

de l’autre côté de la route et que la témoin PERSONNE3.), quant à elle, n’avait pas traversé la

route, mais était restée sur le parking.

Sachant que le prévenu et PERSONNE2.) se trouvaient, selon les dires de toutes les personnes

impliquées sur le trottoir et que des véhicules étaient garés le long de la route, il est tout à fait

compréhensible que PERSONNE3.) ait bien pu voir les gestes de son père au niveau de l’épaule

de PERSONNE2.), mais pas celui au niveau du ventre.

Aussi, la force probante de la déposition de PERSONNE2.) n’est pas énervée par la déposition

de PERSONNE3.) et le tribunal retient pour établi que le prévenu a porté à PERSONNE2.) un

coup au ventre, tel que celle-ci l’affirme.

Pour ce qui en est du geste au niveau de l’épaule, ce geste a été décrit par PERSONNE3.)

auprès des agents comme un geste poussant.

Aussi, le tribunal retient également pour établi que le prévenu a également poussé

PERSONNE2.) à l’épaule.

S’il est ainsi établi que le prévenu a porté des coups à PERSONNE2.), ces coups durent avoir

été superficiels comme PERSONNE2.) n’a pas subi la moindre blessure.

Aussi, comme PERSONNE2.) se sentait déjà mal avant la survenance des faits, il n’est pas

établi à l’abri de tout doute que l’incapacité de travail prescrite par le Dr PERSONNE4.) soit

en relation causale avec les faits du prévenu.

A défaut de lien causale établi entre les faits du prévenu et l’incapacité de travail prescrite, il y

a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction mise à titre principale à sa charge.

À titre subsidiaire, le Ministère Public met à la charge du prévenu l’infraction de coups et

blessures volontaires.

Cette infraction est établie eu égard aux développements qui précèdent.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction :

« Comme auteur,

le 11 juin 2023 entre 20.40 heures et 21.11 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes,

principalement,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que

ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à

Luxembourg, notamment en la poussant et en lui donnant des coups de poing au ventre du côté

gauche alors qu’elle était enceinte au moment des faits, de sorte à causer une incapacité de

travail de PERSONNE2.), préqualifiée ».

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats à l’audience et les déclarations du

témoin PERSONNE2.), ensemble les éléments du dossier répressif :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 11 juin 2023 entre 20.40 heures et 21.11 heures à L-ADRESSE3.),

subsidiairement,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg,

notamment en la poussant et en lui donnant des coups de poing au ventre du côté gauche

alors qu’elle était enceinte au moment des faits ».

Quant à la peine

L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups ou blessures volontaires d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 78 du Code pénal permet de réduire l’amende correctionnelle au-dessous du montant

de 251 euros sans qu’elle ne puisse néanmoins être inférieure à 25 euros s’il constate l’existence

de circonstances atténuantes est constatée.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les coups portés n’étaient que superficiels

comme ils n’ont pas causé de blessure.

Ce fait constitue une circonstance atténuante en faveur du prévenu qui justifie de faire

application de l’article 78 du Code pénal et de ne prononcer qu’une amende de 50 euros.

Au civil

À l’audience publique du 10 février 2026, Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

« SCAN »

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil est justifiée à réclamer réparation du dommage moral que les faits de

PERSONNE1.) lui a fait subir, ce dommage étant en relation causale directe et certaine avec

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies par la demanderesse au civil, le Tribunal évalue

le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono au montant de 250 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

250 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 11 juin 2023,

jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à huateur de 500 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un

avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît

inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a

lieu de lui allouer une indemnité de 200 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal,

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m ne le prévenu PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge et par

application de circonstances atténuantes à une amende correctionnelle de cinquante (50)

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,72 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à un (1) jour ;

statuant au civil,

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t fondée la demande pour le montant de deux cent cinquante (250) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux cent cinquante

(250) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 juin 2023, jusqu'à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de deux

cents (200) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 78 et 398 du Code pénal et des

articles 1, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Alexandra HUBERTY, Président, assistée de Sarah

KOHNEN, greffière, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.