Court acquitted defendant on one charge but convicted on another for lesser offense with fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of infraction to Article 399 of the Penal Code but convicted him of the subsidiary charge under Article 398. While the defendant was found not guilty of the main allegation, he was sentenced to a 50 euro fine and civil damages were awarded to the private prosecutor. The decision reflects a partial acquittal where the court rejected the primary accusation but upheld liability for a lesser offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 399 of the Penal Code; when a defendant is charged with a primary offense and a subsidiary one, the court may acquit on the primary charge while convicting on the subsidiary charge if the facts support only the lesser offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 647/2026
Not. 30460/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
- p r é v e n u –
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 27 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à
l’article 398 du Code pénal.
À cette audience, Madame le Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30460/23/CD et notamment le procès-verbal n° 41705/2023 dressé en date du 17 juin 2023 par
la Police grand-ducale, Commissariat Capellen / Steinfort.
Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 27 janvier 2026 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche principalement au prévenu PERSONNE1.), d’avoir en date du
11 juin 2023 entre 20.40 heures et 21.11 heures à L-ADRESSE3.), porté des coups et faits des
blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en la poussant et en
lui donnant des coups de poing au ventre du côté gauche alors qu’elle était enceinte au moment
des faits, de sorte à causer une incapacité de travail de PERSONNE2.), préqualifiée.
En ordre subsidiaire, l’accusation porte sur les mêmes faits sans la circonstance aggravante
susvisée.
Quant aux faits
En date du 11 juin 2023, les agents verbalisant furent appelés au ADRESSE4.) à ADRESSE5.)
où un différend impliquant plusieurs personnes serait survenu au niveau du parking du
restaurant ENSEIGNE1.).
Le prévenu et sa fille PERSONNE3.) attendaient les agents à leur arrivée.
PERSONNE3.) remit immédiatement aux agents un téléphone portable et informa les agents
que ce téléphone appartenait à une femme qui se trouvait à l’intérieur du restaurant.
À l’intérieur du restaurant, les agents purent identifier la femme en la personne de
PERSONNE2.). Celle-ci leur déclara avoir eu un différend verbal avec le prévenu et sa fille.
Le prévenu l’aurait poussée et frappée au niveau du ventre.
Comme PERSONNE2.), qui était enceinte, se plaignait de douleurs au niveau du ventre et
qu’elle se sentit mal, elle fut envoyée en ambulance à l’hôpital.
Le Dr PERSONNE4.) y émit en date du 12 juin 2023 un certificat dans lequel il attesta que la
patiente n’a pas subi de lésion abdominale et qu’un examen gynécologique fut prescrit.
Le Dr PERSONNE4.) attesta dans ce même certificat avoir prescrit à PERSONNE2.) une
incapacité de travail de deux jours.
Lors de son audition par les agents, PERSONNE2.) relata avoir décidé de quitter le restaurant
et les autres membres de la chorale de l’université parce qu’elle ne se sentait pas bien.
Au moment de payer à la caisse, elle aurait eu une discussion avec le prévenu et sa fille au sujet
des droits des fumeurs.
À sa sortie du restaurant, le prévenu aurait été entrain de fumer sur le parking. Elle aurait eu à
nouveau un échange verbal avec le prévenu dans lequel le prévenu l’aurait injurié.
Comme le prévenu serait retourné à son véhicule, elle aurait pris une photo.
Le prévenu lui aurait alors enjoint de supprimer la photo.
Elle aurait voulu poursuivre sa route, mais le prévenu l’aurait frappée au ventre. Elle se serait
tournée pour protéger le bébé si bien que le coup aurait été porté à son abdomen. Par la suite,
le prévenu lui aurait encore porté des coups à l’épaule et au bras, faisant tomber son portable.
La fille du prévenu aurait ramassé le téléphone et elle se serait rendue à l’intérieur du restaurant
pour appeler la police.
Entendue comme témoin, PERSONNE2.) confirma ses dires aux agents en précisant que sa
voiture n’était pas garée sur le parking et que pour s’y rendre, elle devait impérativement passer
devant le prévenu.
Quand l’échange verbal serait devenu de plus en plus agressif, elle aurait eu l’intention
d’appeler la police et aurait ainsi pris la photo pour se constituer une preuve.
Elle aurait traversé la route pour se rendre vers sa voiture, mais le prévenu l’aurait suivie. Les
coups lui auraient été portés de l’autre côté de la rue.
Aucun problème n’aurait été détecté lors de l’examen gynécologique effectué à l’hôpital, mais
sa tension aurait été beaucoup trop élevée à l’arrivée des secours.
PERSONNE2.) précisa souffrir d’une maladie rare et avoir ainsi eu de grandes difficultés pour
tomber enceinte. Elle déclara par ailleurs que la fumée de cigarettes la met à mal.
Tant le prévenu que sa fille PERSONNE3.) confirmèrent auprès des agents les déclarations de
PERSONNE2.) relatifs à l’échange verbal à la caisse et relatifs à l’échange verbal survenu sur
le parking.
Les deux déclarèrent que quand ils auraient voulu quitter les lieux, PERSONNE2.) se serait
mise devant la voiture et aurait pris une photo et que par la suite, le prévenu aurait voulu que
PERSONNE2.) supprime la photo.
PERSONNE3.) déclara aux agents que lorsque PERSONNE2.) se serait rendue vers sa voiture,
son père l’aurait suivie. Il aurait enjoint à PERSONNE2.) de s’arrêter et lui aurait donné un
coup à l’épaule.
PERSONNE2.) aurait alors laissé tomber son téléphone.
PERSONNE3.) répéta ses dires lors de sa déposition à l’audience.
Elle précisa qu’elle n’a pas suivi PERSONNE2.) de l’autre côté de la rue et que PERSONNE2.)
leur aurait déclaré être gravement malade.
Le prévenu reconnut auprès des agents avoir poussé PERSONNE2.) à l’épaule. Il contesta
toutefois l’avoir frappée au ventre.
Entendu à l’audience, le prévenu déclara avoir eu peur que PERSONNE2.) publie sa photo
dans les réseaux sociaux et avoir pour cette raison voulu qu’elle supprime la photo.
De l’autre côté de la rue, il aurait mis sa main sur l’épaule de PERSONNE2.), ce dans un geste
apaisant.
L’avocat de la partie civile a relevé lors de sa plaidoirie que le prévenu a suivi PERSONNE2.)
de l’autre côté de la rue et que le comportement du prévenu était exagéré.
La représentante du Ministère public a retenu que les témoins qui ont déposé sous la foi du
serment se contredisent et que seul le coup à l’épaule fait l’unanimité.
Elle a requis l’acquittement pour cause de doute du prévenu des infractions mises à sa charge
et la requalification de l’infraction libellée en la contravention de violences légères prévues à
l’article 563 du Code pénal.
Le prévenu requiert son acquittement au motif qu’il n’aurait pas frappé PERSONNE2.).
En droit
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public reproche en ordre principal au prévenu d’avoir
contrevenu à l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de
travail prévue à l’article 399 du Code pénal.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a pas été blessée en date du 11 juin 2023, alors
qu’aucune blessure ne fut constatée sur son corps et que par ailleurs sa grossesse ne fut pas
affectée par les faits.
À l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE2.) a déposé sous la foi du serment que
le prévenu lui a porté un coup sur l’abdomen.
Si la déposition de PERSONNE2.) n’est pas confirmée par le témoin PERSONNE3.) lors de
sa déposition à l’audience, ce fait peut s’expliquer par la circonstance que le coup a été porté
de l’autre côté de la route et que la témoin PERSONNE3.), quant à elle, n’avait pas traversé la
route, mais était restée sur le parking.
Sachant que le prévenu et PERSONNE2.) se trouvaient, selon les dires de toutes les personnes
impliquées sur le trottoir et que des véhicules étaient garés le long de la route, il est tout à fait
compréhensible que PERSONNE3.) ait bien pu voir les gestes de son père au niveau de l’épaule
de PERSONNE2.), mais pas celui au niveau du ventre.
Aussi, la force probante de la déposition de PERSONNE2.) n’est pas énervée par la déposition
de PERSONNE3.) et le tribunal retient pour établi que le prévenu a porté à PERSONNE2.) un
coup au ventre, tel que celle-ci l’affirme.
Pour ce qui en est du geste au niveau de l’épaule, ce geste a été décrit par PERSONNE3.)
auprès des agents comme un geste poussant.
Aussi, le tribunal retient également pour établi que le prévenu a également poussé
PERSONNE2.) à l’épaule.
S’il est ainsi établi que le prévenu a porté des coups à PERSONNE2.), ces coups durent avoir
été superficiels comme PERSONNE2.) n’a pas subi la moindre blessure.
Aussi, comme PERSONNE2.) se sentait déjà mal avant la survenance des faits, il n’est pas
établi à l’abri de tout doute que l’incapacité de travail prescrite par le Dr PERSONNE4.) soit
en relation causale avec les faits du prévenu.
A défaut de lien causale établi entre les faits du prévenu et l’incapacité de travail prescrite, il y
a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction mise à titre principale à sa charge.
À titre subsidiaire, le Ministère Public met à la charge du prévenu l’infraction de coups et
blessures volontaires.
Cette infraction est établie eu égard aux développements qui précèdent.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction :
« Comme auteur,
le 11 juin 2023 entre 20.40 heures et 21.11 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux exactes,
principalement,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que
ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à
Luxembourg, notamment en la poussant et en lui donnant des coups de poing au ventre du côté
gauche alors qu’elle était enceinte au moment des faits, de sorte à causer une incapacité de
travail de PERSONNE2.), préqualifiée ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats à l’audience et les déclarations du
témoin PERSONNE2.), ensemble les éléments du dossier répressif :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 juin 2023 entre 20.40 heures et 21.11 heures à L-ADRESSE3.),
subsidiairement,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg,
notamment en la poussant et en lui donnant des coups de poing au ventre du côté gauche
alors qu’elle était enceinte au moment des faits ».
Quant à la peine
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups ou blessures volontaires d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 78 du Code pénal permet de réduire l’amende correctionnelle au-dessous du montant
de 251 euros sans qu’elle ne puisse néanmoins être inférieure à 25 euros s’il constate l’existence
de circonstances atténuantes est constatée.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les coups portés n’étaient que superficiels
comme ils n’ont pas causé de blessure.
Ce fait constitue une circonstance atténuante en faveur du prévenu qui justifie de faire
application de l’article 78 du Code pénal et de ne prononcer qu’une amende de 50 euros.
Au civil
À l’audience publique du 10 février 2026, Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
« SCAN »
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil est justifiée à réclamer réparation du dommage moral que les faits de
PERSONNE1.) lui a fait subir, ce dommage étant en relation causale directe et certaine avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies par la demanderesse au civil, le Tribunal évalue
le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono au montant de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
250 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 11 juin 2023,
jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à huateur de 500 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un
avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît
inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a
lieu de lui allouer une indemnité de 200 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m ne le prévenu PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge et par
application de circonstances atténuantes à une amende correctionnelle de cinquante (50)
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,72 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à un (1) jour ;
statuant au civil,
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d i t fondée la demande pour le montant de deux cent cinquante (250) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux cent cinquante
(250) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 juin 2023, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de deux
cents (200) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 78 et 398 du Code pénal et des
articles 1, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Alexandra HUBERTY, Président, assistée de Sarah
KOHNEN, greffière, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.